Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 octobre 2014, 13-22.778, Inédit
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TGI Nanterre 20 mai 2011
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TGI Nanterre 17 octobre 2011
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TGI Nanterre 16 mars 2012
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CA Versailles
Confirmation 25 avril 2013
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CASS
Rejet 1 octobre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Omission d'un élément dans le calcul du taux effectif global

    La cour a estimé que la SCI ne prouvait pas que l'omission des frais aurait modifié le TEG au-delà du seuil légal, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Capacité d'appréciation des risques d'endettement

    La cour a jugé que M me X…, en tant que dirigeante, avait les capacités suffisantes pour apprécier les risques d'endettement, et que la banque n'avait donc pas d'obligation de mise en garde.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Michelangelo et Mme X, gérante de la SCI et de l'EURL Digital Magic, ont contesté devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui les a déboutées de leur demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels des contrats de prêts immobiliers souscrits auprès de la Caisse de Crédit mutuel de la Défense (CCMD) et de leur action en responsabilité pour octroi de crédit excessif et manquement au devoir de mise en garde. Dans le premier moyen, elles invoquent la violation des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, ainsi que l'article 1315 du code civil, arguant que l'omission des frais d'acquisition des parts sociales dans le calcul du TEG constitue une erreur entraînant la nullité de la clause d'intérêts, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article R. 313-1 et que les demanderesses n'ont pas prouvé que cette omission affectait le TEG au-delà du seuil légal. Dans le second moyen, elles soutiennent que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en ne reconnaissant pas la qualité d'emprunteur non averti de Mme X et en omettant de vérifier si le crédit était adapté à ses capacités financières, mais la Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que les juges du fond ont souverainement estimé que Mme X était une emprunteuse avertie et que la banque n'avait donc pas manqué à son devoir de mise en garde. La Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et condamne la SCI Michelangelo et Mme X aux dépens et au paiement de 3 000 euros à la CCMD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.778
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-22.778
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029539391
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101113
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Sur les parties

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