Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-15.621, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.621
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-15.621
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 16 octobre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030410900
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200509
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2013), que se plaignant de dommages causés par des sangliers à des plantations de chênes truffiers, M. René X… a saisi, par requête du 17 septembre 2009, un tribunal d’instance afin d’obtenir de la fédération départementale des chasseurs du Gard l’indemnisation de son préjudice ; que par jugement du 14 janvier 2010, le tribunal d’instance a ordonné une expertise ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action et irrecevable l’ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en accueillant, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une exception devant être soulevée in limine litis, le moyen tiré de la prescription tel qu’invoqué pour la première fois par la fédération départementale après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire destiné à éclairer le tribunal appelé à fixer le quantum de l’indemnité, et conséquemment après le prononcé par le tribunal, le 14 janvier 2010, du jugement en premier ressort, non frappé de recours et devenu définitif, ayant, après avoir constaté l’absence de conciliation possible et la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et partant, nécessairement quoique implicitement constaté la recevabilité – non contestée – de l’action, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement précité, violant par là les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ qu’ ayant considéré que les dégâts opérés par le gibier en 2009 avaient aggravé un dommage préexistant, généré par l’action de ce même gibier constaté dès 2005, soit à une période atteinte par la prescription, la cour d’appel aurait dû déterminer, en fonction des circonstances non contestées tenant à l’intervention dommageable des sangliers sur les parcelles dédiées à la trufficulture, quel était le quantum des préjudices indemnisables subis par l’exploitation en 2009 ; qu’en considérant, pour s’en abstenir, que « s’agissant de dégâts successifs ¿ le délai légal court à compter du premier jour où les dégâts ont été constatés soit, selon le raisonnement des juges, en 2005, c’est-à-dire en une période prescrite, la cour d’appel, qui a ainsi omis de prendre en compte la remise en état des parcelles à laquelle avait procédé M. X… avant la nouvelle détérioration effectuée par le gibier en août 2009, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement ;

Mais attendu qu’aucune autorité de chose jugée n’était attachée au jugement du 14 janvier 2010 qui s’était borné à ordonner une expertise et qu’ayant souverainement retenu que les derniers dégâts constatés en 2009 n’avaient fait qu’aggraver les dommages apparus à compter de l’année 2005, la cour d’appel en a justement déduit que l’action de M. X… était prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer à la fédération départementale des chasseurs du Gard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action introduite par Monsieur X… par requête du 14 septembre 2009, et irrecevables l’ensemble de ses prétentions ;

Aux motifs que l’action diligentée par Monsieur X… s’inscrit dans le cadre des dispositions du code de l’environnement qui prévoient des modalités spécifiques d’indemnisation des agriculteurs dans le cadre de dégâts occasionnés aux cultures par le gros gibier ; que c’est ainsi que les articles L.426-1 et suivants et R.426-6 et suivants du code de l’environnement donnent aux fédérations départementales de chasseurs la mission de service public de procéder à l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles selon un régime dérogatoire de droit commun qui exclut toute possibilité d’agir en justice contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; que ces dispositions sont donc exclusives de l’application de l’article 1382 du code civil de sorte que le premier juge ne pouvait déclarer la Fédération départementale des chasseurs du Gard responsable du dommage subi par Monsieur X… ; que s’agissant des dommages portés à des cultures qui s’effacent rapidement dans le temps et d’un régime d’indemnisation spécifique, le législateur a cherché à mettre en place une procédure rapide et simple en instituant une courte prescription ; que l’article L.426-7 du code de l’environnement dispose ainsi que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu’ainsi que le soutient à bon droit la Fédération départementale des chasseurs du Gard, le moyen tiré de la prescription de l’action constitue une fin de non-recevoir qui selon l’article 123 du code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause et non une exception de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et que le premier juge ne pouvait écarter ce moyen au visa de cet article ; qu’il est constant au vu des pièces produites que Monsieur X… a requis peu après l’ouverture de la chasse (le 15 août 2009), un huissier le 19 août 2009, qui a établi ce même jour un procès-verbal accompagné de clichés photographiques ; qu’il ressort de ce constat que Monsieur X… a indiqué qu’il avait à déplorer depuis de très nombreuses années des dégradations conséquentes sur les parcelles sur lesquelles il a planté des chênes truffiers et que l’huissier a constaté que les chênes truffiers avaient à leur base des traces de fouille dues très probablement à des groins de cochons et qu’il existait au niveau du pourtour des chênes des traces de groins ; que l’analyse du bien-fondé du moyen nécessite de rechercher si les dégâts constatés en 2009 constituent de nouveaux dégâts ou s’ils sont en lien avec ceux survenus les années précédentes et stigmatisés dans les rapports du lieutenant de louveterie qui figurent dans l’expertise de Monsieur de Y… (en particulier comptes-rendus des 30 septembre 2005, 27 novembre 2007, 16 septembre 2008) ; qu’il doit être observé que Monsieur X… fait lui-même état dans ses écritures des très nombreux dégâts qu’il a subis dès l’année 2005, causés par la prolifération des sangliers qui ont donné lieu à des déclarations auprès de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Gard ; que pour s’opposer au moyen tiré de la prescription, il soutient que les dégâts ont été commis le 19 août 2009 et que la requête en indemnisation a été déposée au tribunal d’instance d’Uzès le 14 septembre 2009 ; que la Cour ne peut cependant suivre le demandeur dans cette analyse, s’agissant de dégâts successifs, étant observé que dans cette hypothèse, le délai légal court à compter du premier jour où les dégâts ont été constatés ; que l’expert de Y… a relevé en effet des affouillements par les sangliers qui ont eu lieu au sol autour des arbres, ces derniers n’ayant toutefois pas été eux-mêmes endommagés ; qu’il indique ainsi que les sangliers ont fait des fouilles en surface (vermillis) et en profondeur (boutis) ; qu’il évoque dans ses développements relatifs à la cause des dommages des dégâts qui ont « débuté en 2005 et se sont répétés au cours des années suivantes ainsi que cela ressort des comptes rendus du lieutenant de louveterie » ; qu’il note encore que le suivi de l’installation de protection (clôtures électriques) n’a pas eu lieu par les titulaires du droit de chasse compte tenu de la répétition des dégâts depuis 2005 dans les truffières (page 34) ; qu’en ce qui concerne le préjudice (pages 42), il indique que les actions répétées des sangliers ont eu des conséquences sur l’entrée en production des chênes truffiers ayant pu rendre stérile une truffière, étant relevé que lorsque les dégâts de sangliers ont commencé en 2005, les arbres étaient dans le stade d’apparition des brûlés (le précédent stade étant celui de l’implantation de la plantation et le suivant celui de la production) ; qu’il sera ajouté, à la lecture du rapport de Madame Z…, expert conseil de Monsieur X…, que tant les fouilles de surface (vermillis) que les fouilles en profondeur (boutis) ont eu pour effet de détériorer le biotope propice au développement des truffières et les racines mycorhizées, mettant ainsi en péril les productions à venir ; qu’il doit donc être considéré au regard de l’action des sangliers que les derniers dégâts constatés en 2009 n’ont fait qu’aggraver les dommages apparus à compter de l’année 2005 et couverts par la prescription qui reste acquise ; que la manifestation visible (vermillis et boutis) ayant eu lieu plusieurs années de suite n’a pas permis aux plantations d’entrer en production ; que dès lors, le péril qui en est résulté pour les plantations de chênes truffiers remonte bien à l’année 2005 et non à l’année 2009 ; que les dégâts commis postérieurement en août 2009 ne sont donc pas à l’origine de l’absence de production des plantations ; qu’il s’ensuit que l’action doit être déclarée prescrite, ce qui rend irrecevables les prétentions de Monsieur X… ;

Alors, de première part, que l’action en indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, dont les modalités sont fixées par les articles L.426-1 à L.426-8 et R.426-1 à R.426-29 du code de l’environnement repose sur une responsabilité de plein droit détachée de toute idée de faute, tout en laissant subsister la possibilité pour la victime d’introduire une procédure délictuelle à l’encontre du responsable par elle désigné ; que dès lors, en déclarant, au soutien de sa décision infirmative, que le premier juge avait à tort déclaré la Fédération départementale des chasseurs du Gard responsable du dommage subi par Monsieur X…, quand pesait bel et bien sur elle une

responsabilité de plein droit, la Cour d’appel a violé les articles L.426-1 et suivants du code de l’environnement, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Alors, de deuxième part, qu’ en accueillant, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une exception devant être soulevée in limine litis, le moyen tiré de la prescription tel qu’invoqué pour la première fois par la Fédération départementale après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire destiné à éclairer le Tribunal appelé à fixer le quantum de l’indemnité, et conséquemment après le prononcé par le Tribunal, le 14 janvier 2010, du jugement en premier ressort, non frappé de recours et devenu définitif, ayant, après avoir constaté l’absence de conciliation possible et la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et partant, nécessairement quoique implicitement constaté la recevabilité ¿ non contestée – de l’action, la Cour d’appel a statué par une motivation inopérante et méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement précité, violant par là les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Alors, de troisième part, que dans la mesure où la Fédération départementale n’avait élevé aucune contestation sur la recevabilité de l’action lors de l’audience ayant abouti au premier jugement, devenu définitif, prononcé le 14 janvier 2010, s’étant contenté de contester la possibilité d’une conciliation sans soutenir la prescription de l’action, la Cour d’appel aurait dû rechercher si, par un tel comportement, la Fédération départementale des chasseurs du Gard n’avait pas renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.426-7 du code de l’environnement et 1134 du code civil ;

Alors, de quatrième part et en tout état de cause, qu’ ayant considéré que les dégâts opérés par le gibier en 2009 avaient aggravé un dommage préexistant, généré par l’action de ce même gibier constaté dès 2005, soit à une période atteinte par la prescription, la Cour d’appel aurait dû déterminer, en fonction des circonstances non contestées tenant à l’intervention dommageable des sangliers sur les parcelles dédiées à la trufficulture, quel était le quantum des préjudices indemnisables subis par l’exploitation en 2009 ; qu’en considérant, pour s’en abstenir, que « s’agissant de dégâts successifs ¿ le délai légal court à compter du premier jour où les dégâts ont été constatés » (arrêt, p.5, avant-dernier §), soit, selon le raisonnement des juges, en 2005, c’est-à-dire en une période prescrite, la Cour d’appel, qui a ainsi omis de prendre en compte la remise en état des parcelles à laquelle avait procédé Monsieur X… avant la nouvelle détérioration effectuée par le gibier en août 2009, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.426-1 et suivants du code de l’environnement ;

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