Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 15-80.881, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 juin 2015, n° 15-80.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-80881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2015
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030758716
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02483

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Giorgio X…,


contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mars 2015, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-7, 113-8, 321-1, 311-1 du code pénal, 8, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X…;

«  aux motifs qu’en droit, par application des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; que de plus, le recel étant une infraction continue, la prescription de l’action publique ne court que du jour où la détention prend fin, alors même qu’à cette date l’infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite ;

qu’en effet, le délit de recel est autonome de celui du vol, de sorte que l’acquisition de la prescription de l’action publique applicable à l’infraction de vol ne saurait faire obstacle à la validité de la poursuite du chef de recel de vol ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un salarié de M. X…, M. Italo Y…, a effectué en janvier 2008 sur instructions de son employeur le transport de quatre-vingt treize des tableaux volés depuis la galerie italienne de M. Roberto Z… située à Rome jusqu’à la galerie de M. X… à Milan (Italie) ; que ce dernier et M. Guilio D… ont reconnu avoir détenu ces tableaux en Italie après cette date ; qu’ainsi, un procès-verbal du 17 septembre 2009 fait état des quatre-vingt treize oeuvres détenues à Bari (Italie) par ce dernier ; que vingt de ces tableaux ont été saisis à Gradignan le 8 juin 2010 alors que M. Guilio D… les transportait dans un carton pour les livrer à Mme B…; qu’ainsi, même si le vol, remontant à 1990-1991, est prescrit, l’information du chef de recel de vol ayant été ouverte le 30 avril 2009, et le recel s’étant poursuivi après cette date, puisque la détention frauduleuse n’avait pas cessé, ce dernier délit, autonome de celui de vol, n’est pas prescrit ; que sur la compétence, en droit, selon l’article 113-7 du code pénal « la loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction » ; que l’article 113-8 suivant prévoit que, dans ce cas, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public, qu’elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants-droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis ; qu’enfin, par application des dispositions de l’article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par des juridictions françaises conformément aux dispositions du livre 1 du code pénal ; qu’en l’espèce, si le délit de recel de tableaux (volés en France) est reproché à deux ressortissants italiens vivant en Italie, il est constant qu’il a été commis sur le territoire national au préjudice d’une victime de nationalité française, Mme Georgette de C…, épouse A…, ou de ses héritiers, tous de nationalité française ; que les exigences de l’article 113-8 susvisé ont été respectées, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant ouvert une information judiciaire à la suite de la plainte de Mme B…, représentante de Mme Georgette de C…, épouse A… en sa qualité de conservateur du musée situé à Gradignan ; que dès lors, les auteurs de ce recel de vol peuvent être poursuivis et jugés par la juridiction pénale française du lieu de domicile de la victime ;

«  1°) alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ; qu’en l’absence de toute infraction principale, il ne peut y avoir de poursuite du chef de recel ; que la chambre de l’instruction qui a constaté que les faits prétendument à l’origine du recel étaient prescrits, ne pouvait pas en déduire la validité des poursuites du chef de recel d’une infraction dont l’existence, nécessaire aux poursuites, ne pouvait pas être établie ; qu’en décidant le contraire, elle a méconnu les textes susvisés ;

«  2°) alors que la juridiction française est compétente lorsque la loi française est applicable ; que la loi pénale française est applicable aux délits punis d’emprisonnement commis par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ; que dans ce cas, la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ; que les faits reprochés consistaient dans le transport de tableaux depuis une galerie à Rome jusqu’à une galerie à Milan, que M. X… est de nationalité italienne, que si Mme de C… est la victime, la plainte a été déposée par Mme B… en sa qualité de conservateur de musée ; que les faits poursuivis sont donc localisés hors du territoire de la République française, commis par un Italien et sans que la victime, Mme de C…, ou ses ayants droit n’aient porté plainte ; qu’en considérant que la juridiction française était néanmoins compétente, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;

«  3°) alors qu’en outre, la chambre de l’instruction ne peut, sans se contredire, énoncer que Mme B… qui a déposé plainte était la représentante de Mme de C… tandis qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que Mme B… a déposé plainte en sa qualité de conservateur de musée et non pas en qualité d’ayant droit de Mme de C…, et que Mme de C… s’est elle-même constituée partie civile dans cette procédure, ce dont il se déduit qu’aucune autre personne ne la représentait en cette qualité ; que dès lors la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que quatre-vingt treize tableaux ont été volés à Marsanguy entre, le 13 décembre 1990 et le 23 janvier 1991, au préjudice de Mme Georgette de C…; que le 2 juin 2008, la conservatrice du musée de C… à Gradignan, a signalé les faits de recel après avoir été contactée par un ressortissant italien en vue d’estimer les tableaux volés ; qu’une information a été ouverte ; que M. D…, associé de M. X…, a été interpellé en France le 8 juin 2010, en possession de vingt des tableaux volés, et qu’il a fait rapatrier en France les soixante-treize autres tableaux qui appartenaient à son associé M. X…;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de l’incompétence des juridictions françaises résultant notamment de la prescription du délit initial de vol, l’arrêt énonce que le vol des tableaux a été commis en France et que les faits de recel se sont poursuivis après l’ouverture d’information jusqu’à la saisie de vingt tableaux en France le 8 juin 2010 ; que les juges ajoutent que les juridictions françaises sont compétentes pour juger des faits de recel reprochés à deux ressortissants italiens dans la mesure où la victime était de nationalité française au moment de l’infraction et que Mme B…, conservatrice du musée de C…, qui a déposé plainte, représentait la victime ;

Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel a fait application des article 113-7 et 113-8 du code pénal, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors que les juridictions françaises étaient compétentes par application de l’article 113-2 du code pénal, l’infraction autonome de recel ayant été commise pour partie en France ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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