Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-81.914, Inédit

  • Embouteillage·
  • Sociétés·
  • Administration publique·
  • Abus·
  • Travail dissimulé·
  • Facture·
  • Biens·
  • Usage·
  • Gérant·
  • Mauvaise foi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 juin 2015, n° 14-81.914
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-81914
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2014
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030759074
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02770

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bruno X… ;


contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2014, qui, pour abus de biens sociaux, déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu et exécution d’un travail dissimulé, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 441-6 du code pénal, L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité pour les faits d’abus de bien sociaux, de déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu et pour les faits d’exécution de travail dissimulé ;

«  aux motifs que concernant la déclaration du 17 septembre 2006, M. X… a souscrit une seconde demande d’allocation le 17 septembre 2006 portant les même mentions inexactes et ce, d’autant plus qu’entre temps il était devenu gérant de la société Grand sud embouteillage en août 2004 prétendant faussement, pour obtenir le renouvellement de ses droits, avoir été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société Grand sud embouteillage et précisément par M. Y…, gérant, démis de ses fonctions par M. X… lui même plus de deux ans auparavant ! qu’il ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience d’avoir fait de fausses déclarations puisque le courrier recommandé des ASSEDIC du 31 août 2007, lui demandant de régulariser sa situation ou l’invitant à faire un recours, est resté lettre morte, de même que celui du 6 octobre 2007 ; qu’il n’a pas davantage répondu aux courriers de la DDTEFP du 4 septembre et 5 octobre 2007 ; que la cour confirmera en conséquence la culpabilité de M. X… sur ce chef de prévention pour la période du 8 octobre au 31 octobre 2006 ; que concernant l’infraction de travail dissimulé de M. Michel A…, M. X… soutient avoir fait appel aux services de M. Michel A… sur la base d’une facturation faite par la société DMG située à L’Hay Les Roses soit à plus de 800 km du lieu d’intervention situé dans l’Aude ; outre que cette société liquidée depuis 1995 (M. Michel A… gérant a été poursuivi pour banqueroute frauduleuse et condamné à une interdiction de gérer pendant dix ans) avait pour objet le dépannage et la maintenance de grues, sans aucune relation avec la réalisation de travaux de maintenance sur des machines d’embouteillages, M. X… savait que M. A… ancien salarié de Calvet était à cette date au chômage, la société ayant cessé son activité très peu de temps après la commande ; que M. X… a été incapable d’expliquer pourquoi le paiement des factures au nom de DMG n’avait pas été effectué entre les mains de cette société mais directement sur le compte de M. A…, pourquoi aucune des 15 factures ne correspondait aux 35 virements effectués si ce n’est pour arriver à la même somme globale, pourquoi certains virements faisaient apparaître la mention « frais de déplacement » et enfin pourquoi ces factures avaient toutes un libellé identique sans précision sur la nature et les dates des prestations effectuées et sans qu’aucun contrat n’ait été signé entre les parties ; que le montant même des factures mensuelles suggère que la présence de M. Michel A… au sein de l’entreprise Grand Sud embouteillage était importante, M. Michel A… a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas être salarié car il bénéficiait de prestations ASSEDIC ; que Mme Sylvie Z… a témoigné du fait que M. X… avait fait venir M. Michel A… pour travailler en production et mettre les programmes sur les machines, qu’il n’avait pas été déclaré à la demande de M. X… ; qu’il apparaît au vu de ces éléments que si les frais de M. A… étaient inclus dans les montants payés pour une part que M. X… s’est empressé de dissimuler en détruisant aux dires de sa secrétaire les justificatifs, il n’en reste pas moins que M. A… a effectué un travail au sein de l’entreprise, sur la demande et les instructions du gérant, qui aurait dû être déclaré et que c’est en toute connaissance de cause que M. X… comme M. A…(qui n’a pas fait appel de sa condamnation à ce titre) se sont abstenus de procéder à une embauche régulière, à laquelle ne pouvait prétendre ce dernier sans être déchu de ses allocations de chômage, ce que M. X… n’ignorait pas ; que la cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité de ce chef ; que concernant l’abus de biens sociaux, l’infraction est constituée hors du cas de l’usage des fonds sociaux à des fins personnelles dès lors que le dirigeant fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il s’avait contraire à son intérêt, en l’occurrence en faisant courir un risque fiscal ou social à la société dans le cadre d’une gestion frauduleuse, risque qui en l’espèce a couru puisque la société a été mise en liquidation judiciaire ; que la cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité de ce chef ;

«  1°) alors que si les juges répressifs peuvent redonner aux faits leur exacte qualification et mettre en évidence une relation de travail salarié, ils doivent caractériser l’existence d’un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

«  2°) alors qu’en se bornant à rappeler les questions qu’elle a posées au prévenu et auxquelles elle n’aurait pas obtenu de réponse, et en se limitant à indiquer que le montant des factures mensuelles suggère la présence de M. A… au sein de l’entreprise, la cour d’appel, qui n’a nullement établi l’existence d’un lien de subordination décisif à la qualification d’un contrat de travail, s’est prononcée par des motifs hypothétiques ;

«  3°) alors le délit d’abus de biens sociaux suppose de son auteur qu’il ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu’en jugeant que l’infraction est constituée hors du cas de l’usage à des fins personnelles dès lors que le dirigeant fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il savait contraire à son intérêt, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article L. 241-3 4° du code de commerce » ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable de déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu et exécution d’un travail dissimulé, l’arrêt attaqué retient, d’une part, qu’étant devenu gérant de la société Grand sud embouteillage, le prévenu a souscrit, pour obtenir le renouvellement de ses droits, une demande d’allocations faisant apparaître son prétendu licenciement par cette société, d’autre part, celui-ci a employé son ami, M. A…, qu’il a, sans le déclarer, rémunéré sur le fondement de fausses factures censées émaner d’une entreprise ayant cessé toute activité ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a caractérisé ces délits en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’abus de biens sociaux pour avoir détourné des fonds de la société afin de rémunérer M. A…, qui a ainsi continué à percevoir les prestations versées à la suite d’un licenciement, le jugement souligne notamment que le prévenu a poursuivi un intérêt moral personnel en favorisant une relation amicale avec laquelle il avait noué une entente ;

Attendu qu’en cet état, si c’est à tort que l’arrêt confirmatif retient qu’il suffit, pour que l’abus de biens sociaux soit constitué, que le dirigeant ait fait de mauvaise foi un usage des biens contraire aux intérêts de la société, même si la poursuite d’un intérêt personnel n’est pas démontrée, il n’encourt cependant pas la censure, dès lors que l’intérêt moral de M. X… est caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, par les premiers juges ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-81.914, Inédit