Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

pendant 7 jours
Plusieurs éléments structurants ressortent de la loi et de la jurisprudence : La responsabilité suppose une faute de gestion (acte ou abstention), un préjudice (insuffisance d'actif) et un lien de causalité entre les deux (Article L651-2 du Code de commerce ; Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2026, n° 25/01131). […] le dirigeant ne participe pas aux répartitions à concurrence des sommes qu'il a versées (Article L651-2 du Code de commerce). […] Pour les SARL, l'article L241-3 du Code de commerce incrimine, notamment, le fait pour les gérants, de mauvaise foi, […]
Lire la suite…Abus de biens sociaux : (ABS) Délit prévu à l'article L241-3 du Code de commerce, sanctionnant le dirigeant qui utilise les biens, le crédit ou les pouvoirs d'une société à des fins personnelles, contraires à l'intérêt social. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce […] Par lettre du 26 juillet 2005, L-K D, associé de la S.A.R.L. PORT A SEC DE LA CORREGE a déposé plainte à l'encontre de J F pour abus de biens sociaux. Il exposait au soutien de sa plainte :
[…] [Adresse 3] […] Par conclusions du 24 juin 2016, la SA Expertis CFE audit et conseil, intervenant volontairement à l'instance, a demandé au tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 223-21 du code de commerce, subsidiairement de l'article L. 241-3 dudit code, de :
[…] * ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, courant / /1994, à Realmont, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l'article L.241-3 du Code de commerce […] A l'audience publique du 03 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; […] que le montant de la somme incriminée s'élevait à 202 950F, était comptabilisé au bilan en immobilisations sous la rubrique 'installations générales, agencements et aménagements divers' et représentait presque les 2/3 du montant total de la rubrique soit 340 832F ; qu'en outre, le total des immobilisations en fin d'exercice en valeur brute atteignant 2 025 332F, […]
[…] les associés répondent des dettes sociales indéfiniment, mais à proportion de leur part dans le capital, et de façon subsidiaire — le créancier doit d'abord poursuivre la société avant de se retourner contre eux (article 1857 du code civil). En SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement (article L. 221-1 du code de commerce). Autrement dit : pour un dirigeant de SCI ou de SNC, […] qui se doublent souvent d'un impact patrimonial : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer (articles L. 653-1 et suivants du code de commerce) ; la banqueroute (articles L. 654-1 et suivants du code de commerce) ; l'abus de biens sociaux (articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce), […]
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