Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-21.724, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.avocatdroitfiscal.paris · 4 mai 2020

La fiscalité des successions étrangères est essentiellement régie par les règles de territorialité posées par le CGI. En la matière, il n'y a que relativement peu de conventions fiscales internationales, particulièrement en ce qui concerne les droits de donation. Quant au droit de l'Union européenne, il est sans grande importance en la matière, bien que la Commission européenne se soit préoccupée des doubles impositions potentielles et qu'elle ait proposé des solutions pour les éliminer, au moins partiellement, et pour supprimer les éventuelles discriminations tenant à la localisation …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-21.724
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-21.724
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032088254
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00148
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° C 14-21.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [X], épouse [F], domiciliée [Adresse 2]),

contre l’arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques, domicilié en cette qualité à la Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2014) et les productions, que [D] [X] est décédé le [Date décès 1] 1998, en laissant pour lui succéder ses frères et soeurs, dont Mme [Q] [X], épouse [F] (Mme [F]), à laquelle, par testament du 19 mai 1998, il a laissé l’ensemble de ses biens et avoirs situés en Israël, tandis que ses autres biens et espèces, situés en France, devaient être répartis par parts égales entre tous ses frères et soeurs ; que, peu avant son décès, [D] [X] avait découvert que son frère [N], qu’il avait institué comme fondé de pouvoir pour gérer ses comptes bancaires ouverts à [Localité 1], y avait, sans son accord, retiré une certaine somme ; que, par jugement du 19 décembre 2005, le tribunal aux affaires familiales de Tel-Aviv a condamné M. [N] [X] à verser cette somme à Mme [F] après que, par jugement du 28 juin 2000, le même tribunal eut rejeté la contestation du testament ; qu’un protocole transactionnel est intervenu le 6 juin 2005 entre Mme [F] et les autres frères et soeurs du défunt afin de liquider la succession des biens situés en France ; que la déclaration de succession déposée le 7 février 2006 ne mentionnait que ces derniers ; qu’après avoir mis en demeure Mme [F] de déclarer en tant que legs particulier la somme octroyée par le tribunal de Tel-Aviv, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification taxant cette somme aux droits de mutation à titre gratuit, assortis des intérêts de retard ainsi que d’une majoration de 40 % pour absence de déclaration ; qu’après rejet de ses réclamations et mise en recouvrement, Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargée de ces impositions ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme [F] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de décharge de l’imposition litigieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l’arrêt a retenu que [D] [X] avait, peu avant son décès, constaté que son frère M. [N] [X] avait « détourné » une importante somme de ses comptes bancaires (2 000 000 francs) en Israël, sans toutefois engager une quelconque procédure à son encontre, de telle sorte qu’il en résultait que si le litige portait sur une reconstitution du patrimoine du de cujus au moment de son décès, il s’agissait de ramener à la succession une somme qui était régulièrement sortie du patrimoine du de cujus de son vivant, ce qui implicitement mais nécessairement, supposait que l’administration se détermine au regard des dispositions de l’article 752 du code général des impôts ; qu’ainsi, dès lors que la proposition de rectification doit, à elle seule, et à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, être suffisamment motivée et mentionner l’ensemble des textes fondant le redressement ainsi que ses conséquences, c’est en violation des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que l’arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait pas, par la seule invocation du jugement du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv du 19 décembre 2005, justifier que la somme litigieuse appartenait bien à la succession du de cujus au jour de son décès, au sens de l’article 750 ter du code général des impôts ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt constate que la proposition de rectification visait l’article 750 ter du code général des impôts et les raisons pour lesquelles l’administration fiscale avait estimé qu’il résultait des jugements du tribunal de Tel-Aviv des 28 juin 2000 et 19 décembre 2005 que la somme litigieuse faisait partie de la succession de [D] [X] ; qu’il retient exactement qu’elle n’avait pas à y mentionner l’article 752 du même code dès lors qu’elle ne mettait pas en oeuvre une procédure visant l’un des cas de la présomption de propriété instituée par ce texte ;

Et attendu, d’autre part, que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que Mme [F] ne pouvait se contredire en prétendant, devant les juridictions israéliennes, que la somme litigieuse faisait partie du patrimoine du défunt, pour obtenir ainsi la condamnation de M. [N] [X], et, devant les juridictions françaises, que cette somme était sortie du patrimoine du défunt avant son décès ; qu’il constate qu’elle a obtenu l’exécution du testament à son profit par jugement du 28 juin 2000 puis que le tribunal de Tel-Aviv a reconnu que [D] [X] n’avait pas consenti de libéralité à M. [N] [X] pour condamner ce dernier, le 19 décembre 2005, en sorte que Mme [F] disposait d’un titre exécutoire et d’une créance valable à son encontre en raison du legs dont elle avait bénéficié ; que la cour d’appel a ainsi fait ressortir, par une décision motivée, que la somme recélée était réputée n’être jamais sortie du patrimoine du défunt avant son décès ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme [F] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative aux intérêts de retard alors, selon le moyen, que, sur le fondement des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, elle s’était prévalue de la prise de position de l’administration dans sa réponse aux observations du contribuable ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme [F] se prévalait d’une réponse aux observations des contribuables adressée le 3 septembre 2009 aux héritiers de [D] [X] dans le cadre d’une autre procédure ; qu’une telle décision de dégrèvement partiel, non motivée, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen étant ainsi dépourvu d’influence sur la solution du litige, la cour d’appel n’était pas tenue d’y répondre ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement qui avait débouté Madame [F] de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [D] [X] avait, peu avant son décès, constaté que son frère Monsieur [N] [X] avait détourné une importante somme de ses comptes bancaires en Israël sans toutefois engager une quelconque procédure à son encontre, et que, par testament du 19 mai 1998, recueilli par Maître [T], notaire à Tel-Aviv, il a légué l’ensemble de ses biens à sa soeur Madame [Q] [X], épouse [F] ; que par jugement du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv du 28 juin 2000, Madame [Q] [X] épouse [F] a obtenu l’exécution du testament à son profit ; que, le 19 décembre 2005, cette même juridiction a condamné Monsieur [N] [X] à payer à Madame [F] la somme de 2.000.000 F; que, parallèlement, il a été mis fin au litige successoral entre Madame [F] et ses frères et soeur par un protocole transactionnel du 6 juin 2005, homologué par jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 9 janvier 2006, et que la déclaration de succession de [D] [X] a été déposée le 7 février 2006 accompagnée du solde des droits correspondants ;

ALORS QU’il résulte du jugement du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv du 19 décembre 2005 que, d’une part le testament en cause ne portait pas sur l’ensemble des biens du de cujus, mais seulement sur ceux qui étaient situés en Israël et que, d’autre part, il n’a jamais été question, dans le jugement du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv, de détournement mais uniquement d’un prélèvement civilement illicite sur l’un des comptes du de cujus ; qu’ainsi la cour a dénaturé les termes de ce document et violé l’article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement qui avait débouté Mme [F] de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

AUX MOTIFS QUE la proposition de rectification qui vise l’article 750 ter du CGI et les raisons pour lesquelles l’administration a estimé que les biens litigieux (en fait la somme litigieuse de 2.000.000 F) faisaient partie de la succession, en exécution des jugements des 28 juin 2000 et 19 décembre 2005 du tribunal de Tel-Aviv, n’avait, en revanche, pas à viser l’article 752 du même code, dès lors que l’administration ne mettait pas en oeuvre une procédure visant à imposer un débit par la présomption de propriété instituée par ce texte ;

ALORS QUE, par ailleurs, l’arrêt a retenu que Monsieur [D] [X] avait, peu avant son décès, constaté que son frère Monsieur [N] [X] avait « détourné » une importante somme de ses comptes bancaires (2.000.000 F) en Israël, sans toutefois engager une quelconque procédure à son encontre, de telle sorte qu’il en résultait que si le litige portait sur une reconstitution du patrimoine du de cujus au moment de son décès, il s’agissait de ramener à la succession une somme qui était régulièrement sortie du patrimoine du de cujus de son vivant, ce qui implicitement mais nécessairement, supposait que l’Administration se détermine au regard des dispositions de l’article 752 du CGI ; qu’ainsi, dès lors que la proposition de rectification doit, à elle seule, et à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, être suffisamment motivée et mentionner l’ensemble des textes fondant le redressement ainsi que ses conséquences, c’est en violation des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que l’arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement qui avait débouté Madame [F] de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

AUX MOTIFS QUE la somme détournée par Monsieur [N] [X] ne constituait en rien une libéralité consentie à celui-ci par Monsieur [D] [X] et que le tribunal de Tel-Aviv a reconnu, comme le prétendait Madame [F] devant cette juridiction, que cette somme faisait partie du patrimoine du de cujus, si bien que Madame [F] dispose d’un titre exécutoire et d’une créance valable à rencontre de Monsieur [N] [X] en raison du legs dont elle a bénéficié et que c’est en conséquence à bon droit qu’elle a été taxée sur l’objet du recel ;

ALORS QUE, la cour ne pouvait pas, par la seule invocation du jugement du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv du 19 décembre 2005, justifier que la somme litigieuse appartenait bien à la succession du de cujus au jour de son décès, au sens de l’article 750 ter du CGI ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que les pénalités de retard appliquées à Madame [F] étaient justifiées pour la totalité de leur montant ;

AUX MOTIFS QUE les héritiers saisis de plein droit des biens et actions du défunt ont l’obligation de procéder à la déclaration de succession dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l’existence d’un litige sur la dévolution successorale ; qu’ainsi Madame [F] n’était pas fondée à soutenir que le point de départ du délai pour souscrire cette déclaration était l’accord transactionnel conclu avec les consorts [X] du 6 juin 2005 ;

1° ALORS QUE Mme [F], invoquant, sur le fondement des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, s’était prévalue de la prise de position de l’Administration dans sa réponse aux observations du contribuable ; qu’en ne répondant pas à ce moyen la cour a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la contestation judiciaire de la dévolution successorale par l’un des héritiers suspend jusqu’à la décision définitive des juges du fond, l’obligation de souscription, de telle sorte qu’en confirmant l’application de ces intérêts de retard, la cour a violé les dispositions de l’article 641 du CGI.

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