Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.614, Publié au bulletin

  • 111-4 du code des procédures civiles d'exécution·
  • Article 2224 du code civil·
  • Portée jugements et arrêts·
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  • Prescription civile·
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  • Prescription

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-19614
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 1er février 2015
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.850, Bull. 2013, I, n° 153 (rejet), et l'arrêt cité
que, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.850, Bull. 2013, I, n° 153 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 2224 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032682755
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100714
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 714 FS-P+B

Pourvoi n° E 15-19.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L… B…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme M… P…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme P… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme P…, l’avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2015), qu’un jugement du 27 janvier 2005, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté de Mme P… et de M. B…, confirmé par un arrêt du 13 mars 2006, devenu irrévocable, a condamné ce dernier à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un certain montant à l’indivision, à compter du 26 novembre 1992 jusqu’à la libération effective des lieux ; qu’un jugement du 18 juin 2008 a adjugé l’immeuble à M. B… ; que, le 13 octobre 2011, le notaire, chargé des opérations de liquidation, a établi un procès-verbal de difficultés mentionnant la réclamation de Mme P… relative au paiement de l’indemnité d’occupation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme P… fait grief à l’arrêt de limiter le montant de l’indemnité d’occupation due par M. B…, alors, selon le moyen, que la poursuite de l’exécution d’une décision de justice portant condamnation à payer d’une indemnité d’occupation à l’indivision postcommunautaire est soumise à un délai de prescription de trente ans ; que la prescription décennale instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne s’applique à l’exécution d’une décision de justice antérieure qu’à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la cour d’appel d’Orléans a, par un arrêt de du 13 mars 2006 devenu définitif, condamné M. B… à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros ; qu’en considérant que cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale pour la période postérieure à l’arrêt du 13 mars 2006, pour en déduire que la période s’étendant du 14 mars 2006 au 12 octobre 2006 est prescrite de sorte que M. B… ne devra régler l’indemnité d’occupation qu’à compter du 13 octobre 2006, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 26 de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, devenu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que, par fausse application, l’article 815-10 du code civil ;

Mais attendu que si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’agissant des indemnités d’occupation échues après l’arrêt du 13 mars 2006, la prescription quinquennale était applicable ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. B…

Il est fait grief à la Cour d’appel d’Orléans d’avoir jugé que l’actif de la communauté puis de l’indivision post-communautaire entre M. B… et Mme P… devra comprendre l’indemnité d’occupation à la charge de M. B…, de 165 717,47 € avec les intérêts au taux de droit à compter du 28 juin 2008, date du jugement définitif d’adjudication, et ordonné la capitalisation desdits intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a dit que l’actif de la communauté entre les époux et de l’indivision post communautaire devra comprendre l’indemnité d’occupation à la charge de M. B… de 173 359,01 € avec les intérêts de droit à compter du 28 juin 2008, date du jugement définitif d’adjudication ; que l’appelant expose que l’article 815-10 du code civil en son alinéa 3 dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ; que le divorce des époux prononcé en 1994 est devenu définitif suite à l’arrêt du 8 novembre 1995, alors que le procès verbal de difficultés dressé par Me H… en 2009, soit 14 ans après le jugement de divorce, ne fait pas mention d’une indemnité d’occupation due par M. B… et que seul le second procès verbal de difficultés du 13 octobre 2011 fait état des réclamations de Mme P… à ce titre ; que Mme P… sollicite la confirmation du jugement en indiquant que par un arrêt du 13 mai 2006 ayant acquis autorité de la chose jugée, M. B… a été condamné à payer à la communauté une indemnité d’occupation à compter du 26 novembre 1992, ce qui démontre qu’elle avait formulé bien avant sa demande et qu’aucune prescription ne peut être invoquée puisqu’il a déjà été statué sur ce point ; mais attendu que le premier procès verbal de difficultés dressé par Me H… le 14 décembre 1999 soit moins de cinq ans après l’arrêt rendu le 8 novembre 1995 par cette cour qui a confirmé le jugement de divorce ; que dans ce procès verbal de difficultés figure en p. 2 la mention suivante : « Madame P… demande qu’il soit nommé un expert pour estimer la maison et l’indemnité d’occupation car la maison est occupée par Monsieur B… depuis l’assignation en divorce » ; que plusieurs décisions de justice ont ensuite été rendues concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et l’indivision post communautaire, dont le jugement rendu le 27 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Montargis qui a condamné M. B… à payer à la communauté une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 € à compter du 26 novembre 1992 jusqu’à la date de libération définitive des lieux ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 13 mars 2006 ; qu’en application de cet arrêt ayant autorité de chose jugée M. B… doit à l’indivision post-communautaire le montant de l’indemnité d’occupation fixée pour les échéances ayant couru du 26 novembre 1992 au 13 mars 2006 sans pouvoir invoquer la prescription ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 815-10 du code civil concernant la prescription quinquennale pour la période postérieure à l’arrêt passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation du 13 mars 2006 ; que le second procès verbal de difficultés dressé par Me H… qui fait état de la demande de Mme P… concernant l’indemnité d’occupation est daté du 13 octobre 2011 ; qu’elle ne peut réclamer le montant de l’indemnité d’occupation que pendant les cinq ans précédant cette date en raison de la prescription ; que M. B… étant devenu adjudicataire le 28 juin 2008, il ne devra régler l’indemnité d’occupation prévue que du 13 octobre 2006 au 27 juin 2008, la seule période prescrite s’étendant du 14 mars 2006 au 12 octobre 2006 ; que l’indemnité d’occupation due se décompose ainsi : de novembre à décembre 1992 : 1 133,33 €, du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 : 120 000 €, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 : 12 355,08 €, du 1er juillet 2005 au 13 mars 2006 : 9 082,34 €, du 13 octobre 2006 au 30 juin 2007 : 9 472,36 €, du 1er juillet 2007 au 28 juin 2008 : 13 674,36 € soit un total de 165 717,47 € ;

ALORS QU’ il résulte des articles 815-9 et 815-10 du code civil par lesquels est régie, à l’exclusion de l’article 2277 du même code, l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, qu’aucune recherche relative à cette indemnité n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue ; que si le délai de cinq ans prévu à l’article 815-10 du code civil, est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant les fruits et revenus, cette réclamation doit être formelle ; mais que la demande de l’un des ex-époux en désignation d’un expert aux fins d’estimer un bien en indivision post-communautaire, occupé par l’autre ex-époux, ne répond pas aux prévisions de ce texte ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme P…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à la somme de 165.717,47 € l’indemnité d’occupation à la charge de M. B… comprise dans l’actif de la communauté puis de l’indivision post-communautaire entre M. B… et Mme P… ;

AUX MOTIFS QUE plusieurs décisions de justice ont ensuite été rendues concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de l’indivision post-communautaire, dont le jugement rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Montargis qui a condamné M. L… B… à payer à la communauté une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 26 novembre 1992 jusqu’à la date de libération définitive des lieux ; – que ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 13 mars 2006 par cette cour qui avait relevé que c’est à juste titre que le premier juge avait condamné M. L… B… au paiement d’une indemnité d’occupation depuis la date d’effet du divorce entre les époux et qu’il avait exactement fixé le montant de l’indemnité d’occupation compte tenu de l’importance de l’immeuble ; que le pourvoi formé par M. L… B… contre cet arrêt a été déclaré non admis par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 octobre 2007 ; – qu’en application de l’arrêt rendu le 13 mars 2006 ayant autorité de la chose jugée, M. L… B… doit à l’indivision post-communautaire le montant de l’indemnité d’occupation fixée pour les échéances ayant couru du 26 novembre 1992 au 13 mars 2006 sans pouvoir invoquer utilement la prescription ; (¿) qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 815-10 du Code civil concernant la prescription quinquennale pour la période postérieure à l’arrêt passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation, rendu par cette cour le 13 mars 2006 ; (¿) que le second procès-verbal de difficultés dressé par Me H… qui fait état de la demande de Mme M… P… concernant l’indemnité d’occupation est daté du 13 octobre 2011 ; qu’elle ne peut réclamer le paiement de l’indemnité d’occupation que pendant cinq ans précédant cette date en raison de la prescription ; qu’en l’espèce, M. L… B… étant devenu adjudicataire de l’immeuble le 28 juin 2008, il ne devra régler l’indemnité d’occupation prévue que du 13 octobre 2006 au 27 juin 2008, la seule période prescrite s’étendant du 14 mars 2006 au 12 octobre 2006 ;

ALORS QUE la poursuite de l’exécution d’une décision de justice portant condamnation à payer d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire est soumise à un délai de prescription de trente ans ; que la prescription décennale instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne s’applique à l’exécution d’une décision de justice antérieure qu’à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la cour d’appel d’Orléans a, par un arrêt de du 13 mars 2006 devenu définitif, condamné M. B… à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros ; qu’en considérant que cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale pour la période postérieure à l’arrêt du 13 mars 2006, pour en déduire que la période s’étendant du 14 mars 2006 au 12 octobre 2006 est prescrite de sorte que M. B… ne devra régler l’indemnité d’occupation qu’à compter du 13 octobre 2006, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 26 de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, devenu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que, par fausse application, l’article 815-10 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.614, Publié au bulletin