Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 14-26.457 14-26.472, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.457
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-26.457 14-26.472
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 23 juillet 2014
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033111231
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300920
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-26.472 et X 14-26.457 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 14-26.472 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 24 juillet 2014, RG n° 13-00068), que, par acte du 1er janvier 2000, M. et Mme X… ont donné à bail à M. Y… une partie d’une parcelle agricole leur appartenant ; que, par acte du 1er août 2007, ils lui ont donné congé ; que, par acte du 12 décembre 2008, ils ont donné à bail la totalité de la parcelle à M. Z… ; que M. Y… s’est prévalu d’un bail du 1er janvier 1999 soumis au statut du fermage ; que, M. et Mme X… ayant contesté ce bail, un jugement du 25 mars 2010 confirmé par arrêt du 6 janvier 2011 a rejeté leur demande ; que, par acte du 12 janvier 2012, M. Z… a saisi le tribunal paritaire en délivrance de la chose louée par les bailleurs et libération des lieux occupés par M. Y… ; que les consorts X… ont sollicité une vérification des signatures du bail du 1er janvier 1999 ; que, par acte du 11 juillet 2013, ils ont introduit un recours en révision de l’arrêt du 6 janvier 2011 ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de déclarer le bail du 1er janvier 1999 inopposable aux consorts X… et à M. Z…, de rejeter sa demande tendant à le voir bénéficier du statut du fermage et d’ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 24 juillet 2014 (n° 23), qui a rétracté son arrêt du 6 janvier 2011 après avoir considéré que le bail du 1er janvier 1999 était un faux, entraînera, par voie de conséquence et par application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt ici attaqué ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et il ne peut être suppléé à cette exigence par voie de référence à une décision concomitante rendue dans une autre instance entre d’autres parties ; qu’en se fondant sur son arrêt du 24 juillet 2014 (n° 23) rendu dans une autre instance opposant les consorts X… à M. Y…, qui avait constaté que le bail du 1er janvier 1999 était nul et de nul effet faute d’avoir été signé par les époux X…, pour en déduire, dans l’instance dont elle était saisie, que ce bail était inopposable aux consorts X… et à M. Z…, quand ce dernier n’était pourtant pas partie à cet autre contentieux, de sorte que la cour d’appel aurait dû se prononcer par une motivation propre sur les demandes dont elle était saisie au lieu de se référer à un arrêt rendu le même jour dans une autre instance, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 24 juillet 2014 accueillant le recours en révision des consorts X… étant rejeté, la demande de cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que le bail du 1er janvier 1999 était nul et de nul effet pour n’avoir pas été signé par M. et Mme X…, la cour d’appel, qui ne s’est pas limitée à faire référence à l’arrêt qu’elle rendait le même jour, a pu en déduire, sans méconnaître les textes invoqués par le moyen, que ce bail était inopposable aux consorts X… et à M. Z… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 14-26.457 :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Z…, l’arrêt retient que les préjudices matériels qu’il invoque n’ont aucune réalité certaine et ne présentent qu’un caractère hypothétique et, à tout le moins, éventuel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait déclaré le bail invoqué par M. Y… inopposable à M. Z… et que l’éviction d’une parcelle agricole par un tiers, lui-même sans droit ni titre, cause nécessairement un préjudice à l’exploitant privé, pendant plusieurs années, de la possibilité de jouir du bien mis à sa disposition en contrepartie d’un fermage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident des consorts X… :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des consorts X…, l’arrêt retient qu’ils ne peuvent invoquer l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. Y… depuis le 1er janvier 2009 en raison de l’absence d’authentification du bail du 1er janvier 2000 modifié en octobre 2004 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. Y… ne pouvait justifier d’aucun titre lui permettant d’occuper la propriété, le bail dont il se prévalait ayant également été déclaré nul, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts présentées par les consorts X… et par M. Z…, l’arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne M. Y… aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y… et le condamne à payer aux consorts X… la somme globale de 3 000 euros, et à M. Z…, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal n° X 14-26.457 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la demande formée par M. Denis Z… à l’encontre de M. Michel Y… en paiement de dommages intérêts pour occupation abusive des lieux ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé que M. Denis Z… aurait subi un préjudice par l’éviction résultant du maintien de M. Michel Y… de la parcelle qui lui avait été louée par les consorts X… et retenu un « manque à gagner » selon l’évaluation unilatérale à 3.473,58 € qui est fournie par M. Z… ;

Que devant la cour, M. Z… sollicite la confirmation de cette décision et ajoute une demande en paiement de la somme de 1.829,59 € en réparation du préjudice matériel subi du fait des pertes des aides MAER 2 et D.P.U, ainsi que celle de 624,23 € d’indemnité d’occupation de sols ;

Que cependant, les préjudices matériels invoqués par M. Z… n’ont aucune réalité certaine et ne présente qu’un caractère hypothétique et, à tout le moins, éventuel ;

Qu’en outre, les calculs ne reposent sur aucune source vérifiable ;

Que la demande ainsi présentée sera rejetée ;

1° ALORS QUE le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il a cependant constaté l’existence en son principe ; que la cour d’appel, qui a constaté que M. Denis Z… avait été évincé de la parcelle qui lui avait été louée par les consorts X… par l’occupation illicite de M. Michel Y…, tout en refusant d’évaluer le préjudice résultant de cette éviction, au motif que les calculs fournis par ce dernier ne reposeraient « sur aucune source vérifiable », a violé l’article 4 du code civil ;

2° ALORS QUE l’éviction d’une parcelle cause nécessairement au fermier évincé un préjudice ; qu’en affirmant que le préjudice matériel subi par M. Denis Z… n’aurait « aucune réalité certaine » et serait « hypothétique ou à tout le moins éventuel », la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

3° ALORS QUE M. Denis Z… avait fait valoir dans ses écritures d’appel qu’il avait réglé la totalité du fermage pour la parcelle ZK 0017, quand il n’avait pu l’exploiter dans son intégralité en raison de l’occupation illicite de M. Michel Y… ; qu’en ne recherchant pas si, à tout le moins, la somme de 624,23 € ne lui était pas due à titre d’indemnité d’occupation des sols, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4° ALORS QUE M. Z… avait sollicité l’allocation de la somme de 1.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; qu’en déboutant l’exposant de cette demande sans aucun motif, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi principal n° P 14-26.472 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. Y….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le bail du 1er janvier 1999 inopposable aux consorts X… et à M. Denis Z…, d’avoir rejeté la demande présentée par M. Michel Y… tendant à bénéficier du statut légal du fermage et d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, expulsé M. Michel Y… des lieux loués au plus tard le 30 septembre 2014, et sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à la libération intégrale et effective,

AUX MOTIFS QUE, « Sur la validité du bail à ferme du 1er janvier 1999, par arrêt distinct en date de ce jour, la cour rétracte l’arrêt du 6 janvier 2011 ;

Qu’en effet, elle constate que le bail du 1er janvier 1999, qui n’a pas été signé par M. et Madame X…, est nul et de nul effet ;

Que ce bail est en conséquence, inopposable à ces derniers comme à M. Denis Z… ;

Que, sur la qualité de « fermier » revendiquée par M. Michel Y…, l’article L 411-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’ « Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. »

« La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à cette date » ;

qu’en l’espèce, l’arrêté préfectoral n° 97-3299 pris par le préfet de la Nièvre le 17 septembre 1997 fixe à 2 hectares la surface minimale en-dessous de laquelle dans ce département, il peut être dérogé aux dispositions du statut du fermage ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. Michel Y… exploite effectivement depuis plusieurs années la parcelle cadastrée ZK 17 d’une surface de 1 ha 05 ca 58 a appartenant aux consorts X… ;

Que ces références et cette surface sont portées notamment sur le relevé de la MSA du 13 décembre 1999 ;

Qu’il n’est pas remis en question les paiements de sommes annuelles correspondant des paiements des fermages échus depuis l’année 2000 ;

Que par ailleurs, tous les documents intitulés « BAIL A FERME » qui sont produits aux débats doivent être écartés;

Qu’en effet, le premier daté du 1er janvier 1999, est annulé par l’arrêt rendu ce même jour ;

Que le second, daté du 1er janvier 2000, présenté comme ayant fait l’objet d’une rectification signée en octobre 2004 pour prendre en compte la nouvelle monnaie, l’euro, est contesté par M. Y… lui-même ;

Qu’en définitive, la cour constate que la surface exploitée annuellement par M. Michel Y… étant inférieure à la surface minimale fixée par l’autorité administrative compétente pour l’application du statut du fermage, la demande de M. Y… tendant à la reconnaissance de sa qualité de « fermier » n’a pas de fondement légal ;

Que le jugement qui a ordonné son expulsion sera donc confirmé » (arrêt, p. 6 à 8),

1) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 24 juillet 2014 (n° 23), qui a rétracté son arrêt du 6 janvier 2011 après avoir considéré que le bail du 1er janvier 1999 était un faux, entraînera, par voie de conséquence et par application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt ici attaqué,

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE tout jugement doit être motivé et il ne peut être suppléé à cette exigence par voie de référence à une décision concomitante rendue dans une autre instance entre d’autres parties ; qu’en se fondant sur son arrêt du 24 juillet 2014 (n° 23) rendu dans une autre instance opposant les consorts X… à M. Y…, qui avait constaté que le bail du 1er janvier 1999 était nul et de nul effet faute d’avoir été signé par les époux X…, pour en déduire, dans l’instance dont elle était saisie, que ce bail était inopposable aux consorts X… et à M. Z…, quand ce dernier n’était pourtant pas partie à cet autre contentieux, de sorte que la cour d’appel aurait dû se prononcer par une motivation propre sur les demandes dont elle était saisie au lieu de se référer à un arrêt rendu le même jour dans une autre instance, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Moyens produits aux pourvois incidents par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts présentés par les consorts X… ;

AUX MOTIFS QUE tous les documents intitulés « Bail à ferme » qui sont produits aux débats doivent être écartés ; (…) que le bail à ferme, daté du 1er janvier 2000, présenté comme ayant fait l’objet d’une rectification signée en octobre 2004 pour prendre en compte la nouvelle monnaie, l’euro, est contesté par M. Y… lui-même ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts X… : que les consorts X… ne peuvent invoquer l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. Michel Y… depuis le 1er janvier 2009 en raison de l’absence d’authentification du bail du 1er janvier 2000 modifié en octobre 2004 ; que par contre, M. Michel Y… étant redevable du montant annuel convenu, l’occupation devant cesser définitivement au plus tard le 29 septembre 2014 ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à constater, pour écarter des débats le bail du 1er janvier 2000 et débouter en conséquence les consorts X… de leur demande de dommages-intérêts pour occupation sans droit tire de leur parcelle par M. Y…, que ce dernier contestait le bail du 1er janvier 2000, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu’en retenant, pour en déduire que les consorts X… devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour occupation sans droit tire de leur parcelle par M. Y…, que le bail du 1er janvier 2000 signé entre les consorts X… et M. Y… devait être écarté des débats au motif inopérant qu’il était contesté par ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en tout hypothèse, QU’en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des consorts X… à l’encontre de M. Y… en raison de son occupation sans droit ni titre de leur parcelle, que les consorts X… ne pouvaient invoquer l’occupation sans droit ni titre de leur parcelle depuis le 1er janvier 2009 en raison de l’absence d’authentification du bail du 1er janvier 2000, quand il en résultait bien au contraire que M. Y… ne pouvait dès lors justifier d’aucun titre lui permettant d’occuper la propriété des consorts X…, le bail dont il se prévalait ayant été déclaré faux, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts présentés par les consorts X… ;

AUX MOTIFS QUE tous les documents intitulés « Bail à ferme » qui sont produits aux débats doivent être écartés ; (…) que le bail à ferme, daté du 1er janvier 2000, présenté comme ayant fait l’objet d’une rectification signée en octobre 2004 pour prendre en compte la nouvelle monnaie, l’euro, est contesté par M. Y… lui-même ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts X… : que les consorts X… ne peuvent invoquer l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. Michel Y… depuis le 1er janvier 2009 en raison de l’absence d’authentification du bail du 1er janvier 2000 modifié en octobre 2004 ; que par contre, M. Michel Y… étant redevable du montant annuel convenu, l’occupation devant cesser définitivement au plus tard le 29 septembre 2014 ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les consorts X… faisaient valoir qu’ils avaient subi un préjudice moral en raison de l’attitude de M. Y… qui, quatre ans après le début du litige, formulait des prétentions nouvelles tirées du caractère faux du bail du 1er janvier 2000 et en raison de la procédure longue et couteuse qu’ils avaient subi ; qu’en s’abstenant de dire la raison pour laquelle elle excluait l’indemnisation de ce préjudice, la cour d’appel, qui n’a pas donné de motifs à sa décision, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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  2. Code civil
  3. Code rural
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