Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-25.225, Inédit

  • Opposition à enregistrement·
  • Différence intellectuelle·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Différence phonétique·
  • Opposition non fondée·
  • Risque d'association·
  • Structure différente·
  • Différence visuelle·
  • Risque de confusion·
  • Élément distinctif

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2019

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d'une personne physique ou morale (Code de propriété intellectuelle article L. 711-1 Règl. (CE) n° 40/94 du Conseil 20 déc. 1993, art. 4 : JOCE n° L 011, 14 janv. 1994 Règl. (CE) n° 207/2009 du Conseil 26 févr. 2009, art. 4 : JOUE n° L 78, 24 mars 2009). Avec la directive 2015/436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, le critère de la représentation graphique disparaît, changeant la …

 

Murielle Cahen · LegaVox · 28 novembre 2019

Murielle Cahen · LegaVox · 4 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-25.225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.225
Importance : Inédit
Publication : Propriétés intellectuelles, 65, octobre 2017, p. 84, note de Julien Canlorbe ; PIBD 2017, 1071, IIIM-318
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2015, N° 14/11879
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 20 mai 2014, 13-4989
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2015, 2014/11879
Textes appliqués :
Articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : F1 ; Supertop F1
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 9250721 ; 4028284
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CCCCCCL16 ; CL18 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Référence INPI : M20170147
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034218933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00366
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mars 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° D 15-25.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Formula One Licensing BV, société néerlandaise, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas),

contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Re.Mec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Formula One Licensing BV, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Formula One Licensing BV de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur le fondement d’une marque verbale « F1 », la société Formula One Licensing BV a fait opposition à l’enregistrement en tant que marque, à la demande de M. [B], du signe complexe « supertop F1 » pour désigner des produits pour partie identiques ou similaires ; que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a reçu cette opposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler cette décision, l’arrêt retient que le signe antérieur est composé uniquement du signe alphanumérique « F1 », tandis que le signe contesté est « supertop F1 », que le graphisme des deux signes est différent, que, sur le signe contesté apparaissent, en gros caractères et en gras, le nom « supertop », puis la lettre F suivie du chiffre 1, « F1 » étant écrit en caractères plus petits, avec une inclinaison droite gauche avec en très petits caractères, en haut, la mention « supertop » et en bas la mention « tecnokar », que les deux signes, de par leur calligraphie, sont visuellement différents, le signe contesté mettant en valeur « supertop », qu’intellectuellement, le signe contesté s’appuie sur le mot d’attaque « supertop », alors que le signe antérieur a pour élément dominant « F1 », signe tout à fait accessoire pour la marque contestée, que des observations identiques peuvent être formulées sur la plan phonétique, puisque le signe contesté comprend cinq syllabes, ce qui n’est pas le cas du signe antérieur qui en comprend deux, et que, compte tenu des importantes différences entre les deux signes, il n’existe aucun risque d’assimilation entre ceux-ci pour le consommateur qui n’attribuera pas la même origine aux produits ;

Qu’en se déterminant ainsi, au vu des seules différences relevées entre les signes, sans rechercher si les ressemblances existantes n’étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient encore que le signe contesté présente un caractère distinctif au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui exclut pour le consommateur d’attention moyenne tout risque de confusion avec le signe antérieur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère distinctif du signe n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Re.Mec aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Formula One Licensing BV la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Formula One Licensing BV.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit au recours présenté et annulé la décision déférée ;

AUX MOTIFS QUE « la protection d’une marque la rend indisponible pour tous les produits et services énumérés dans la demande d’enregistrement ; que l’article L. 713-2 (sic) du code de la propriété intellectuelle interdit, lorsqu’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; que la société Re.Mec ne conteste pas que les produits et services soient pour partie identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure ; que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci sur le consommateur moyen en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; qu’en l’espèce, le signe antérieur est composé uniquement du signe alphanumérique « F1 », alors que le signe contesté est « supertop F1 » ; que le graphisme des deux signes est différent, sur le signe contesté apparaissent en gros caractères et en gras, d’une part, le nom « supertop », puis la lettre F suivie du chiffre 1, « F1 » étant écrit en caractères plus petits, avec une inclinaison droite gauche avec, en très petits caractères, en haut, la mention « supertop » et en bas la mention « tecnokar » ; que les deux signes, de par leur calligraphie, sont visuellement différents, le signe contesté mettant en valeur « supertop » ; qu’intellectuellement, le signe contesté s’appuie sur le mot d’attaque « supertop », alors que le signe antérieur a pour élément dominant « F1 », signe tout à fait accessoire pour la marque contestée ; que des observations identiques peuvent être formulées sur le plan phonétique puisque le signe contesté comprend cinq syllabes, ce qui n’est pas le cas du signe antérieur qui en comprend deux ; que compte tenu des importantes différences entre les deux signes, il n’existe aucun risque d’assimilation entre ceux-ci pour le consommateur qui n’assimilera pas la même origine aux produits ; que le signe contesté présente un caractère distinctif au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui exclut pour le consommateur d’attention moyenne tout risque de confusion avec le signe antérieur ; qu’en conséquence, il convient de faire droit au recours présenté et d’annuler la décision déférée » ;

1°) ALORS QU’afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient de déterminer le degré de similitude existant entre les signes en présence, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le degré de similitude entre les signes s’apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d’attention moyenne n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire ; qu’en se déterminant au vu des seules différences relevées entre les signes, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d’appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent s’interpréter à la lumière de l’article 4 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de l’identité ou de la similitude des produits ; qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts ; qu’en se déterminant uniquement au vu des différences relevées entre les signes, sans rechercher si, en l’état de la similitude des produits et services en cause, qu’elle a, a par ailleurs constatée, les ressemblances existant entre les signes en présence n’étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent s’interpréter à la lumière de l’article 4 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que l’absence de distinctivité du signe incriminé n’est nullement une condition pour le constat d’un tel risque ; qu’en retenant que la circonstance que le signe contesté présente un caractère distinctif exclurait tout risque de confusion avec le signe antérieur pour le consommateur d’attention moyenne, la cour d’appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent s’interpréter à la lumière de l’article 4 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

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