Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 15-28.072, Inédit

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Maud Asselain · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er mars 2017

Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 15-28.072
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.072
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 7 septembre 2015
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033883284
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200061
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° Y 15-28.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique vétérinaire [Établissement 1], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige l’opposant à la société Franfinance location, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Clinique vétérinaire [Établissement 1], de la SCP Lévis, avocat de la société Franfinance location, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Calea France, division Novamédical (la société Calea France) a, suivant contrat du 23 mars 2004, donné en location, pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, à la SCP de vétérinaires Boulin-Eustache, devenue la société Clinique vétérinaire [Établissement 1] (la clinique), un équipement informatique comprenant un logiciel de numérisation de radiographies, un ordinateur portable, des cassettes et une imprimante, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros hors taxes pendant trente-six mois et de 650 euros hors taxes pendant quarante-huit mois ; que par avenant du même jour, le contrat de location a été cédé par la société Calea France à la société Franfinance location, avec l’accord de la société locataire qui a alors adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Franfinance location auprès de la société MMA (l’assureur) à l’effet de garantir notamment le risque de vol du matériel loué ; que le 12 décembre 2007, la clinique a déposé plainte pour le vol de l’ordinateur portable sur lequel était installé le logiciel de numérisation et a déclaré ce vol à la société Franfinance location ; que par lettre du 18 novembre 2008, la société Franfinance location a informé la clinique de la réception d’un chèque de l’assureur d’un montant de 3 081,60 euros ; qu’à la suite d’une mise en demeure du 26 février 2010 de régler les loyers demeurés impayés depuis le mois de février 2008, la société Franfinance location a prononcé la résiliation du contrat de location le 11 mars 2010 en application de la clause résolutoire prévue au bail ; qu’elle a assigné la clinique afin de voir constater la résiliation du contrat et d’ obtenir sa condamnation à restituer le matériel loué et à régler la somme de 25 230,85 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir jusqu’au terme prévu du contrat de location, avec intérêts au taux de 1,50 % par mois ; que la clinique s’est opposée à la demande et a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la société Franfinance location au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la clinique, l’arrêt retient que celle-ci ne peut reprocher utilement à la société Franfinance location d’avoir méconnu son obligation de conseil dès lors que la garantie contre le vol n’est que facultative, qu’elle ne démontre pas que cette garantie n’était pas adaptée à sa situation et que le litige qui l’oppose à la société Franfinance location résulte de l’application de cette garantie qui relève de l’appréciation de l’assureur, lequel n’est pas dans la cause ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Franfinance location avait éclairé la clinique sur l’adéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle, alors, d’une part, que l’adhérente faisait valoir que le vol de l’ordinateur portable contenant le logiciel de numérisation rendait inutilisable l’installation dans son ensemble, d’autre part, qu’il ressortait de ses propres constatations que l’indemnité versée par l’assureur ne couvrait pas le montant des loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Clinique vétérinaire [Établissement 1] de sa demande de dommages-intérêts,

l’arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la société Franfinance location aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clinique vétérinaire [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Clinique vétérinaire [Établissement 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a condamné la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 25.230,85 euros au titre de l’arriéré des loyers échus depuis le mois de février 2008 et de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir jusqu’au terme prévu du contrat de location ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 8-2 du contrat conclu le 23 mars 2004 entre la clinique et la société stipule (pièce 2 intimée) "Avec option assurance-dommage matériel loué : si, dans les conditions particulières, il est expressément stipulé que le locataire bénéficie de l’assurance groupe du loueur concernant les dommages au matériel loué, le loueur assume vis à vis du locataire, pendant toute la durée de la location, tous les risques de vol de perte ou de dommages pouvant affecter le matériel loué à l’exception, toutefois, des risques suivants : risques atomiques ou assimilés […] En cas de sinistre réparable, le locataire doit poursuivre le paiement régulier de ses loyers. Le loueur fera procéder, à ses frais, à la réparation ou au remplacement de l’équipement sinistré et le présent contrat de location se poursuivra dans tous ses effets, même pendant la période de réparation" ; que, cependant, l’examen des conditions particulières de ce contrat fait apparaître que la clinique n’a pas souscrit l’option assurance-dommage sur matériel loué ; qu’elle ne peut donc utilement se prévaloir de l’article 8-2 qui ne lui est pas applicable ; qu’en revanche la clinique a adhéré, le 24 mars 2004, au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Franfinance Location auprès des MMA, et dont la garantie bris de machine est définie de la façon suivante : "II. Etendue de la garantie : – vol par effraction ; IV Garantie offerte : En cas de sinistre partiel, l’indemnisation s’exerce à concurrence du montant des dommages, sous déduction de la franchise prévue au paragraphe IV du présent document et sur présentation des factures de réparation. On doit entendre par sinistre partiel, tout sinistre par lequel les frais de remise en état du matériel n’atteignent pas la valeur à dire d’expert, vétusté déduite, au jour du sinistre. En cas de sinistre total, lequel se définit comme tout sinistre autre que partiel, l’indemnisation s’exerce, sous déduction de la franchise prévue au paragraphe IV du présent document et de la valeur de sauvetage, à concurrence de la valeur la plus élevée des deux valeurs ci-après : – le solde HT des engagements contractuels dus à Franfinance, à l’exclusion des loyers reportés ou impayés, – la valeur à dire d’expert HT, vétusté déduite, au jour du sinistre. IX Modalités de règlement : Les remboursements ont lieu après constatation des dommages par un expert désigné par l’assureur et justification des dépenses effectués. L’indemnisation est fixée comme indiquée ci-dessus, au paragraphe IV « garantie offerte ». Franfinance a seul qualité pour recevoir l’indemnité due en raison du sinistre, pour donner valablement quittance, et à compter du règlement, pour exonérer l’assuré des redevances restant dues, à concurrence de l’indemnité perçue" ; qu’à la suite de la déclaration, par la clinique, du vol de son ordinateur, l’assureur a évalué après expertise l’indemnité à la somme 3.081,60 €, déduction faite de la franchise, considérant qu’il s’agissait d’un sinistre partiel ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, en percevant cette indemnité et en l’imputant sur les redevances restant dues, la société Franfinance Location n’a pas méconnu les dispositions précitées du contrat d’assurance de groupe ;

que la clinique ne peut davantage reprocher utilement à la société Franfinance Location d’avoir méconnu son obligation de conseil dès lors, d’une part, que la garantie contre le vol n’est que facultative, que, d’autre part, elle ne démontre pas que cette garantie n’était pas adaptée à sa situation, et, enfin, que le litige qui l’oppose à l’intimée résulte de l’application de cette garantie qui relève de l’appréciation de l’assureur, lequel n’est pas dans la cause ;

qu’en condamnant la clinique à restituer le matériel et à payer à la société Franfinance Location la somme de 25.230,85 € arrêtée au 3 novembre 2011 avec intérêts de retard, le tribunal a fait une exacte application des dispositions contractuelles ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé et, y ajoutant, la clinique sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la société Franfinance Location » (arrêt, p. 3-4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « tout d’abord, il convient d’analyser l’avenant du 23 mars 2004 dénommé « Transfert du contrat de location » ; qu’aux termes de cet acte, NOVAMEDICAL « déléguait » au profit de FRANFINACE toutes les créances qu’il détenait contre la société CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] en vertu du contrat de location, « dans les termes de l’article 1275 du code civil » ; que d’ores et déjà il y a là une impropriété terminologique ; qu’en effet, l’article 1275 du code civil dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation »; qu’en l’espèce la « délégation » ne résultait pas du débiteur, la société CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] ; que par conséquent l’opération ne s’analyse pas en une délégation de paiement mais en une cession de créance, étant précisé que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut ensuite se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 du code civil ; que tel est le cas en l’espèce du fait de la signature par la société CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] de l’avenant du 23 mars 2004 et du paiement des loyers entre les mains de la société FRANFINANCE LOCATION durant plus de trois années ;

que le contrat cédé n’avait pas donné lieu à la souscription d’une garantie au titre du risque de vol ; que toutefois, suivant contrat du 23 mars 2004, la société CLINIQUE VETERINARE [Établissement 1] a adhéré à un contrat d’assurance-groupe souscrit par la société FRANFINANCE LOCATION auprès des MMA ; qu’aux termes de ce contrat était garanti le risque de vol (article II) ; qu’il était stipulé que l’indemnisation s’exercerait : – en cas de sinistre partiel, à concurrence du montant des dommages, sous déduction de la franchise contractuelle ; – en cas de sinistre total, à concurrence de la plus élevée des deux valeurs ci-après : le solde HT des engagements contractuels dus à FRANFINANCE à l’exception des loyers reportés ou impayés, ou la valeur à dire d’expert, vétusté déduite, au jour du sinistre ; qu’il n’est pas contesté que la société FRANFINANCE LOCATION a reçu des MMA une indemnité de 3.081,60 €, au titre d’une perte partielle ; que cette indemnité a été encaissée par la société FRANFINANCE LOCATION pour être imputée sur le montant des échéances de loyer, conformément à l’article IX du contrat d’assurance ; que la société CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] n’a pas cru devoir appeler à la cause les MMA pour contester le montant de cette indemnisation ; qu’en l’absence des MMA à la cause, il n’est pas possible de discuter de l’étendue de cette indemnisation ; que le tribunal relève que, de façon formelle, la société CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] ne critique pas non plus la manière dont la société FRANFINANCE LOCATION a géré ce dossier de sinistre, étant à cet égard précisé que l’on ignore tout des arguments que les MMA ont ou auraient pu opposer face à une demande d’indemnisation au titre d’une perte totale ; que, dans ces conditions, la société CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] n’ayant plus payé les loyers à compter de décembre 2007, la société FRANFINANCE LOCATION est fondée à demander la résiliation du contrat avec toutes ses conséquences financières ; que la société FRANFINANCE LOCATION verse au débat un décompte arrêté au 3 novembre 2011 dont il résulte qu’à cette date il était dû au titre des loyers, de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard, la somme de 25 230,85 € ; qu’il sera précisé que, sans doute du fait du vol d’une partie du matériel, la société FRANFINANCE LOCATION a ramené le loyer à compter de février 2008 à la somme de 551,41 € HT par mois, soit 659,49 € TTC, au lieu de 777,40 € ; que la société CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] sera condamnée à restituer le matériel loué qui reste en sa possession, sous astreinte » (jugement, p. 5-6) ;

ALORS QUE, premièrement, en l’absence de remplacement, la perte de la chose louée met fin au contrat de location par disparition de son objet ; qu’en l’espèce, la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1], qui se fondait exclusivement sur le contrat de location, faisait valoir que le matériel de numérisation de radiographies qui lui avait été donné en jouissance était devenu inutilisable à partir du mois de décembre 2007 à la suite du vol de l’ordinateur et du logiciel que celui-ci contenait (conclusions du 25 avril 2014, p. 8, in fine, et p. 9, in medio) ; qu’elle en déduisait que, dès lors que la société FRANFINANCE LOCATION n’avait procédé à aucun remplacement de ce matériel, aucun loyer ne pouvait lui être réclamé pour cette période ; qu’en se bornant à avoir égard aux termes de la police d’assurance de groupe souscrite par la société FRANFINANCE LOCATION et à laquelle avait adhéré la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1], quand les stipulations de ce contrat d’assurance était indifférentes pour la résolution du litige, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1127, 1134, 1165 et 1709 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, même à se placer sur le terrain des stipulations contenues à la police d’assurance de groupe, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le contrat d’assurance ne permettait pas d’obtenir le remplacement du matériel, mais seulement une indemnité partielle de 3.081,60 euros versée entre les mains de la société FRANFINANCE LOCATION (jugement, p. 4, in medio, et arrêt, p. 6, in medio) ; qu’il en résultait que l’obtention de cette indemnité, à la supposer même reversée à la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] par la société FRANFINANCE LOCATION, ne suffisait pas à justifier que cette dernière continue de réclamer le versement de loyers pour un matériel devenu inutilisable faute de remplacement ; qu’en s’arrêtant à la circonstance que le contrat d’assurance de groupe ne prévoyait pas que l’assurée puisse obtenir le remplacement du matériel loué, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1127, 1134, 1165 et 1709 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] à raison du manquement de la société FRANFINANCE LOCATION à son obligation d’information et de conseil lors de l’adhésion du locataire à son assurance de groupe ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la clinique ne peut davantage reprocher utilement à la société Franfinance Location d’avoir méconnu son obligation de conseil dès lors, d’une part, que la garantie contre le vol n’est que facultative, que, d’autre part, elle ne démontre pas que cette garantie n’était pas adaptée à sa situation, et, enfin, que le litige qui l’oppose à l’intimée résulte de l’application de cette garantie qui relève de l’appréciation de l’assureur, lequel n’est pas dans la cause ;

qu’en condamnant la clinique à restituer le matériel et à payer à la société Franfinance Location la somme de 25.230,85 € arrêtée au 3 novembre 2011 avec intérêts de retard, le tribunal a fait une exacte application des dispositions contractuelles ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé et, y ajoutant, la clinique sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la société Franfinance Location » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, l’établissement souscripteur d’une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil, cette obligation ne s’achevant pas avec la remise de la notice fournie par l’assureur ; qu’en l’espèce, la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] faisait valoir que la société FRANFINANCE LOCATION, qui lui avait proposé d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle-même avait souscrit auprès de la société MMA, ne l’avait pas informée de ce que la police d’assurance ne lui permettrait pas d’obtenir le remplacement du matériel loué en cas de perte, ni aucune indemnisation au titre de son obligation de poursuivre en ce cas le versement des loyers ; qu’en se bornant à observer que la garantie contre le vol n’est que facultative, qu’il n’est pas démontré que la police souscrite n’était pas adaptée, ou encore que la critique supposait que l’assureur soit partie à l’instance, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges ont eux-mêmes retenu que la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] demeurait tenue du versement des loyers en dépit de la perte d’une partie du matériel loué ; que la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] soulignait en outre que cette perte partielle et non remplacée rendait le matériel restant inutilisable ; qu’en estimant néanmoins que la police d’assurance qui permettait seulement au locataire de percevoir une indemnité de 3.081,60 euros n’était pas inadaptée à un contrat de location qui faisait l’obligation au locataire verser des loyers pendant une période de sept ans en dépit de la perte de la chose louée, la cour d’appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, l’assureur de groupe est tiers aux relations contractuelles établies entre le souscripteur et l’adhérent ; que dès lors que la prétention de la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] se limitait à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société FRANFINANCE LOCATION à raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil et que le principe de cette responsabilité n’entraînait aucune conséquence pour l’assureur, ce dernier n’avait pas à figurer à l’instance ; qu’en objectant encore que la société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] ne pouvait utilement se prévaloir du manquement de la société FRANFINANCE LOCATION à ses obligations d’information et de conseil pour cette raison que la société MMA n’était pas dans la cause, la cour d’appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 30 du code de procédure civile.

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