Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-82.375, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 avr. 2017, n° 16-82.375
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82.375
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 9 mars 2016
Textes appliqués :
Articles 433-17, 433-22 et 131-35 du code pénal.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034462301
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00636
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Sur les parties

Texte intégral

N° U 16-82.375 F-D

N° 636

FAR

20 AVRIL 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. [E] [S],

contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, pour usurpation de qualité, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’exercice des professions de psychologue et de psychanalyste et ordonné des mesures de publication et d’affichage de la décision ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 131-35, 433-17 et 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable d’usurpation de titre et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, a prononcé l’interdiction d’exercer la profession de psychologue et de psychanalyste pour une durée de trois ans et a ordonné l’affichage de la décision au lieu d’exercice professionnel de l’intéressé ainsi que sa publication dans des organes de presse ;

« aux motifs propres que les faits sont établis par l’enquête qui a été diligentée à la suite du courrier de dénonciation de l’agence régionale de santé ; que les courriers adressés par cet organisme au prévenu sont sans ambiguïté en ce sens qu’il est expliqué au requérant qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de psychologue dès lors qu’il n’en a pas obtenu la qualification telle que prévue et réglementée par le décret du 22 mars 1990 ; que pour autant, M. [S] a persisté en sollicitant chaque année l’agence régionale de santé tout en continuant à faire usage de la qualité de psychologue et ce jusqu’au début de l’année 2014, date à laquelle l’association France alzheimer de l’Allier mettait fin à la collaboration avec le prévenu comme trompée par la fausse qualité de celui-ci ; qu’il reste que la volonté délibérée de tromper le public sur la qualité usurpée n’est pas un élément constitutif du délit d’usurpation de titre professionnel puisque l’élément moral du délit d’usurpation de titre n’exige pas l’intention spéciale de tromper le public ; que ce délit est caractérisé en son élément moral dès lors que le prévenu a fait utilisation en connaissance de cause d’un titre dont il n’était pas titulaire ; qu’à l’audience, il reconnaît avoir commis une erreur tout en soutenant qu’il a bien les qualités requises pour être psychologue après avoir reçu une formation de son mentor, le docteur [W] ; que les faits sont parfaitement établis et désormais non contestés par le prévenu qui ne soutient plus avoir agi de bonne foi ; que la déclaration de culpabilité des premiers juges ne pourra être que confirmée ; que le casier judiciaire de M. [S] est néant ; que l’intéressé est célibataire, sans enfant, il vit chez ses parents ; que ses revenus annuels s’élèvent entre 1 700 et 2 000 euros ; qu’il reçoit un complément de RSA ; qu’il dispense des cours de soutien scolaire ; que l’expertise psychiatrique de l’intéressé précise que celui-ci est en quête de valorisation narcissique ; que l’expert poursuit en écrivant que peu importent les moyens pour parer aux défaillances narcissiques, il n’hésite pas à interpréter ou manipuler les faits pourvu qu’ils servent ses intérêts, orientés dans le sens de réparer un narcissisme défaillant ; que c’est ainsi que la recherche d’une figure tutélaire de puissance en la personne du docteur [W] de SOS psy va dans ce sens ; que cependant, il n’y a pas d’éléments en faveur d’une psychose et en revanche l’examen révèle un défaut structurel de la personnalité de type narcissique avec probablement des aménagements pervers à travers une recherche éperdue de valorisation personnelle ; que l’expert précise que M. [S] dispense pêle-mêle des cours de maths, philo, de psychanalyse et de sciences humaines ; qu’il fait passer des tests qui sont des tests spécialisés et qui réclament des compétences précises en psychologie selon des formations spécifiques ; que malgré les avertissements de l’agence régionale de santé, le prévenu n’en a pas moins poursuivi ses activités de pseudo psychologue notamment à l’égard de personnes souffrant de la maladie d’alzheimer mais également et d’une manière plus générale à l’égard de personnes en situation de vulnérabilité ou pour le moins de fragilité qui attendaient une réponse adaptée à leurs difficultés que l’intéressé n’était pas en mesure de leur fournir ; qu’il a par ailleurs reconnu avoir pratiqué certains tests méconnaissant les conséquences sur ceux qui en étaient l’objet de tels maniements d’outils réservés aux professionnels ; qu’en raison de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entrer en voie de condamnation de manière significative à son encontre tout en tenant compte de l’absence de toute condamnation à son casier judiciaire ; qu’aussi la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges sera confirmée ainsi que les peines accessoires de publication et l’affichage au lieu de l’exercice professionnel ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de procéder à l’affichage au lieu de son domicile, qui est également le domicile des parents ;

« 1°) alors que ne peut constituer le délit d’usurpation de titre que l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ; qu’en affirmant, pour déclarer M. [S] coupable d’usurpation de titre, qu’il n’avait pas obtenu la qualification de psychologue, telle que prévue et réglementée par le décret du 22 mars 1990, et qu’il avait persisté, en sollicitant chaque année l’agence régionale de santé, tout en continuant à faire usage de la qualité de psychologue jusqu’au début de l’année 2014, sans caractériser de la sorte, par des actes positifs, l’usage, sans droit, d’un titre, d’un diplôme ou d’une qualité protégés par des dispositions répressives, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que l’élément moral du délit d’usurpation de titre est caractérisé par l’utilisation, en connaissance de cause, d’un titre dont le prévenu n’est pas titulaire ou d’une dénomination voisine pouvant susciter une confusion avec ce titre dans l’esprit du public ; qu’en affirmant encore, qu’à l’audience, M. [S] avait reconnu avoir commis une erreur tout en soutenant qu’il avait bien les qualités requises pour être psychologue, après avoir reçu une formation du docteur [W], et que les faits étaient établis et désormais non contestés par le prévenu, sans caractériser l’élément moral de l’infraction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 3°) alors que la peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction et sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois ; qu’en ordonnant par ailleurs l’affichage de la décision au lieu d’exercice professionnel de M. [S], sans fixer la durée de cet affichage, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

« et aux motifs des premiers juges qu’il apparaît indispensable, conformément aux dispositions des articles 433-22 et 131-26 du code pénal d’interdire à M. [S] l’exercice pendant une durée de trois ans de la profession de psychologue et psychanalyste afin de s’assurer que la prise en charge d’individus fragilisés ne puisse être assurée par une personne non formée ;

« 4°) alors que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; qu’en prononçant enfin, après avoir déclaré M. [S] coupable du délit d’usurpation de titre de psychologue, la peine complémentaire d’interdiction non pas uniquement d’exercer la profession de psychologue, mais encore celle de psychanalyste pour une durée de trois ans, quand l’interdiction ne pouvait porter que sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction avait été commise, de sorte qu’elle ne pouvait viser la profession de psychanalyste, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [S] a été poursuivi pour avoir fait usage sans droit de la qualité de psychologue dont les conditions d’attribution sont fixées par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 listant les diplômes permettant de s’en prévaloir ; que le tribunal l’a déclaré coupable par un jugement dont il a fait appel de même que ministère public ;

Attendu que, pour retenir M. [S] dans les liens de la prévention, l’arrêt relève que, d’une part, il n’est titulaire d’aucun des diplômes exigés, d’autre part, il a usurpé cette qualité, notamment par apposition à son adresse de consultation d’une plaque où figuraient ses nom et prénom, son numéro de téléphone et, en particulier, les mentions de psychologue clinicien et « psychothérapie adulte », par établissement, sur réquisitions de la gendarmerie ignorante de son absence de qualification, de trois expertises dites psychologiques de jeunes filles susceptibles d’avoir été victimes d’agression sexuelle, par le suivi de malades atteints de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches, et par son inscription comme psychologue sur différents sites Internet et dans les pages jaunes de l’annuaire, l’Agence Régionale de Santé lui ayant fait savoir, au temps de la poursuite, par lettres à deux reprises, sur sa demande tendant à être enregistré comme psychologue, qu’il n’avait pas les diplômes exigés par l’autorité publique lui permettant de faire usage d’une telle qualité ;

Que les juges ajoutent que le délit est caractérisé en son élément moral par la seule utilisation en connaissance de cause par le prévenu d’un titre dont il n’était pas titulaire ;

Attendu qu’en l’état de telles énonciations, dont il résulte que sont personnellement imputables à M. [S] des actes positifs d’usage de la qualité usurpée de psychologue et dès lors qu’il l’a utilisée sachant qu’il qu’il ne pouvait s’en prévaloir n’étant pas titulaire de l’un des diplômes réglementaire requis, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour interdire à M. [S] l’exercice, pendant trois ans, des professions de psychologue et de psychanalyste, les juges relèvent que, d’une part, il a signé comme psychanalyste les trois documents qu’il a intitulés « expertises psychologiques » qu’il a dressées sur réquisitions de la gendarmerie, d’autre part, il poursuit son activité en qualité de psychanalyste exposant les personnes fragilisées qui s’étaient adressées à lui comme psychologue à continuer de le consulter en tant que tel ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte notamment que le prévenu entretient lui-même la confusion entre les missions de psychologue et celle de psychanalyste, et dès lors qu’il a commis le délit d’usurpation de la qualité de psychologue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité de psychanalyste, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief sera écarté ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 433-17, 433-22 et 131-35 du code pénal ;

Attendu que, lorsque l’affichage d’un jugement ou arrêt de condamnation, prononcé en application de ces deux premiers textes, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions du troisième, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par ce texte ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt que la cour d’appel a ordonné l’affichage de la décision mais omis d’en fixer la durée ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes ci-dessus visés et le principe sus-énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée aux dispositions relatives à l’affichage de la décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 10 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant ordonné l’affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-82.375, Inédit