Infirmation partielle 10 décembre 2015
Rejet 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-13.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-13.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034786326 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200704 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° V 16-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société JA Cowan et fils, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ la société QBE Insurance Limited, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D… C… , domicilié […] ,
2°/ à la société Mollard montage manutention, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Cotada, société anonyme, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Comptoir polynésien d’import-export (Copie), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
6°/ à M. Lewis X…, domicilié […] ,600 côté montagne, 98711 Paea, Tahiti,
7°/ à M. Valentino Y…, domicilié […] , Tahiti,
8°/ à M. Jean-Christophe Z…, domicilié […] , Papeete, pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Comptoir polynésien d’import-export,
défendeurs à la cassation ;
La société QBE Insurance Limited invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JA Cowan et fils et de la société QBE Insurance Limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société JA Cowan et fils du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 10 décembre 2015), que M. C… a été blessé sur un chantier lors du déchargement de tuyaux effectué au moyen d’une grue louée par la société Comptoir polynésien d’import-export à la société Mollard montage manutention, qui a également mis à disposition un grutier, M. X… ; qu’au moment de l’accident, ce dernier avait confié les commandes de la grue à M. Y…, grutier salarié de la société JA Cowan et fils ; que M. C… a assigné ces sociétés, ainsi que MM. X… et Y… et la société QBE Insurance Limited, assureur de la société Mollard montage manutention, en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société QBE Insurance Limited fait grief à l’arrêt
de dire que l’accident du travail subi par M. C… a été causé par les fautes de MM. X… et Y…, que la société Mollard montage manutention est civilement responsable de son préposé, M. X…, et que son assureur, la société QBE Insurance Limited est tenue à garantie, et de les condamner à payer à M. C… une provision de 2 000 000 FCP, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le commettant civilement responsable est celui qui a le pouvoir de donner des instructions au préposé à qui est imputé le fait dommageable au moment de sa réalisation, peu important l’exercice effectif de ce pouvoir et les compétences techniques du commettant pour pouvoir donner des ordres ; qu’ayant constaté que la société Comptoir polynésien d’import-export avait loué à la société Mollard montage manutention dont la société QBE Insurance Limited est l’assureur, une grue avec grutier pour effectuer la livraison de tuyaux sur un chantier, ce dont il s’induit que M. X…, grutier ainsi mis à la disposition de la société locataire, est devenu le préposé occasionnel de celle-ci et ne pouvait plus être sous la subordination de la société de location et en considérant cependant que cette dernière était le commettant de M. X… auquel est imputé une faute d’imprudence au moment de l’accident du fait que la société locataire n’avait aucune compétence en matière d’utilisation de la grue et qu’elle ne se trouvait pas sur le chantier, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser le pouvoir de la société Mollard montage manutention à donner des instructions à M. X… lors de l’accident du 17 avril 2008, a violé l’article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu qu’ayant d’abord constaté que M. X… était salarié de la société Mollard montage manutention, que la location consentie à la société Comptoir polynésien d’import-export ne concernait pas uniquement la grue mais qu’elle est intervenue avec mise à disposition d’un grutier, et qu’elle incluait selon la facture, des « travaux de manutention de conduite métallique », et ensuite retenu qu’aucun contrat ne prévoyait expressément l’attribution à la société locataire de la direction des opérations de levage, que celle-ci ne possédait aucune compétence en matière d’utilisation d’une grue, qu’elle ne se trouvait pas sur le chantier et n’avait nullement participé aux opérations de levage, la cour d’appel a pu en déduire que M. X… était resté le préposé de la société Mollard montage manutention au moment de l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ;
Vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société QBE Insurance Limited.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que l’accident du travail subi par M. C… le 17 avril 2008 a été causé par les fautes de MM X… et Y…, dit que la société Mollard Montage Manutention est civilement responsable de son préposé, M. X…, et que son assureur, la compagnie QBE Insurance Limited est tenue à garantie, d’AVOIR mis hors de cause la société Comptoir Polynésien d’import-Export, d’AVOIR condamné in solidum la société Mollard Montage Manutention et la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M. C… une provision de 2 000 000 FCP, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non réparé par la législation sur les accidents du travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause de l’accident :
Vatea. C… , salarié de la société Cotada, a été victime d’un accident du travail survenu le 17 avril 2008 qui lui a occasionné des blessures sérieuses ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— l’entreprise Boyer a commandé à la SAS Comptoir Polynésien d’import-Export la livraison de tuyaux en acier sur son chantier situé à Motu-Uta ;
— pour effectuer cette livraison, la SAS Comptoir Polynésien d’Import-Export s’est adressée à la société Cotada qui a assuré le transport et le déchargement des tuyaux et à l’Eurl Mollard Montage Manutention qui lui a loué une grue avec grutier destinée au déchargement des tuyaux du camion de la société Cotada sur le chantier ;
que le 17 avri12008, la grue, aux commandes de laquelle n’était pas installé Lewis X…, salarié de l’Eurl Mollard Montage Manutention, mais Valentino Tony Y…, salarié de la SA Entreprise JA Cowan & Fils, débutait une opération de levage d’un tuyau qui s’est mis en mouvement surprenant Vatea. C… et William E… , salariés de la société Cotada, qui se trouvaient sur le plateau du camion et ont dû sauter à terre pour éviter d’être heurtés par le tuyau ; que la chute de D… C… , à la suite de laquelle celui-ci a été blessé, est ainsi notamment dû à la maladresse de Valentino Tony Y… qui a « agi brusquement », selon William E… , qui n’a pas conservé la maîtrise de l’engin et qui n’était pas le conducteur habituel de la grue puisque son employeur était la SA Entreprise JA Cowan & Fils et non l’Eurl Mollard Montage Manutention ; qu’en effet, les déclarations de Valentino Tony Y… et de William E… , qui ne sont pas sérieusement contredites par les déclarations de Lewis X… faites le 4 juin 2008 devant les services de police, font ressortir que Valentino Tony Y… se trouvait en congés le 17 avril 2008 et que la commande de la grue lui avait été confiée ; que Valentino Tony Y… précise que, lorsqu’il a rencontré « Lewis qui travaille pour Mollard en tant que grutier », celui-ci lui a fait signe de grimper aux commandes de la grue et lui a cédé la place ; que William E… indique que Valentino Tony Y… commandait la grue au moment de l’accident et qu’il était ami du grutier Lewis X… ; que celui-ci, le 4 juin 2008, affirme qu’il était « près du grutier qui avait les commandes de la grue Tony de la société Cowan » sans ajouter que cette situation lui paraissait anormale ; qu’il est donc bien peu crédible quand il atteste le 17 mai 2013 n’avoir jamais autorisé Valentino Tony Y… à manipuler la grue ; qu’il est ainsi suffisamment établi que Lewis X…, à qui son employeur avait confié la grue, a laissé à une personne étrangère à l’entreprise et qui n’était pas un utilisateur habituel et autorisé de cette grue, les commandes d’un engin difficile à manipuler pour effectuer des manoeuvres dangereuses puisqu’il s’agissait de soulever des tuyaux longs de 14 mètres et pesant chacun 3 tonnes ; qu’il a donc commis une grave imprudence, sans laquelle l’accident n’aurait pas eu lieu ; qu’enfin, il n’est pas établi que D… C… ait commis une faute qui ait concouru à son dommage, notamment en prenant le contrôle des opérations de déchargement ou en se trouvant à un endroit manifestement dangereux ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail subi par D… C… le 17 avril 2008 a été causé par les fautes de Lewis X… et de Tony Y… ; qu’il convient de constater, toutefois, qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Lewis X…, ni de Valentino Tony Y…, ni de la SA Entreprise JA Cowan & Fils ;
Sur le commettant :
L’article 1384 alinéa 5 du code civil dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu’il importe, en premier lieu, de rechercher qui, de l’Eurl Mollard Montage Manutention ou de la SAS Comptoir Polynésien d’Import-Export avait la garde de la grue et était l’employeur de Lewis X… au moment de l’accident ; que l’Eurl Mollard Montage Manutention et la SAS Comptoir Polynésien d’Import-Export n’ont pas signé de contrat prévoyant les conditions de conduite des opérations de levage et attribuant donc expressément au locataire la direction de ces opérations ; que par ailleurs, la location ne concerne pas uniquement la grue ; elle est intervenue avec grutier et la facture adressée par l’Eurl Mollard Montage Manutention à la SAS Comptoir Polynésien d’Import-Export fait ressortir qu’elle incluait des « travaux de manutention de conduite métallique » ; que la SAS Comptoir Polynésien d’Import-Export ne possédait aucune compétence en matière d’utilisation d’une grue, ce qui a justifié le recours à l’Eurl Mollard Montage Manutention ; qu’elle ne se trouvait pas sur le chantier et elle n’a nullement participé aux opérations de levage ; que dans ces conditions, l’Eurl Mollard Montage Manutention a conservé la direction, la surveillance et le contrôle de la grue et Lewis X…, au moment de l’accident, était son préposé ; qu’enfin, Lewis X… a agi pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à l’occasion de ses fonctions de grutier auxquelles il était employé et avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur et il n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions, ni dans un intérêt strictement personnel ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal du travail a dit que l’Eurl Mollard Montage Manutention est civilement responsable de son préposé, Lewis X… et que son assureur, la compagnie QBE Insurance Limited, est tenue à garantie ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que
Tony Y… a confirmé, dans sa déclaration à la CPS du 12 septembre 2011, qu’il était en congé le jour de l’accident survenu, alors qu’il était aux commandes de la grue, sur la demande de Lewis X… ; qu’il assure, en outre, que c’est l’autre employé de Cotada, sur le camion, qui lui avait fait signe qu’il pouvait lever le tuyau ; que dans des écritures du 18 janvier 2013, il déclare que X… lui avait demandé de le remplacer quelques minutes ; que lors de son audition par les services de police, Lewis X… a confirmé qu’il était en train de faire sa pause lors de l’accident et que Tony est venu à sa place ; il précise d’ailleurs que ce dernier avait déjà procédé au déchargement, le mercredi 16 avril, et que le jour de l’accident, il avait déjà déchargé trois camions ; que l’accident litigieux est donc le résultat de la faute de Tony Y…, qui a manoeuvré la grue de manière imprudente, et de la faute de Lewis X… qui lui a laissé les commandes de la grue ; que Tony Y… étant en situation de congés, il convient de mettre hors de cause son employeur habituel, la SA J.A.Cowan et Fils ; qu’il convient aussi de relever qu’aucune demande directe n’est formulée à son encontre ni par Vetea C…, ni par la CPS ; que Lewis X… est un salarié de l’entreprise MMM ; que le contrat de location de grue avec chauffeur conclu entre MMM et C.O.P.I.E. n’a pas transféré à cette dernière la direction de la grue ; que comme le souligne la SAS C.O.P.I.E., elle n’avait en effet pas de compétence en matière d’utilisation d’une grue, ce qui justifie d’ailleurs que l’engin ait été conduit par X…, employé spécialisé de MMM ; qu’aucun employé de la SAS C.O.P.I.E. n’était en outre présent sur le chantier ; que la SAS C.O.P.I.E. sera donc mise hors de cause ; que les faits reprochés à X… ont eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail auquel il était affecté, de même qu’à l’occasion de l’utilisation de la grue de l’entreprise ; que si X… a laissé les commandes de l’engin à l’insu et donc sans autorisation de son employeur, cette seule circonstance ne saurait suffire à exonérer ce dernier de sa responsabilité en qualité de commettant ; que l’engin n’a pas été utilisé par Y… à des fins étrangères aux attributions de X…, puisqu’il a poursuivi le travail de ce dernier ; que la faute reprochée à X… n’est donc pas étrangère à ses fonctions ; que la responsabilité de plein droit de l’EURL MMM est donc engagée en sa qualité de commettant ;
1°- ALORS QUE le commettant civilement responsable est celui qui a le pouvoir de donner des instructions au préposé à qui est imputé le fait dommageable au moment de sa réalisation, peu important l’exercice effectif de ce pouvoir et les compétences techniques du commettant pour pouvoir donner des ordres ; qu’ayant constaté que la société Comptoir Polynésien d’Import-Export (COPIE) avait loué à la société Mollard Montage Manutention dont la société QBE Insurance Limited est l’assureur, une grue avec grutier pour effectuer la livraison de tuyaux sur un chantier, ce dont il s’induit que M. X…, grutier ainsi mis à la disposition de la société locataire, est devenu le préposé occasionnel de celle-ci et ne pouvait plus être sous la subordination de la société de location et en considérant cependant que cette dernière était le commettant de M. X… auquel est imputé une faute d’imprudence au moment de l’accident du fait que la société locataire – la société COPIE – n’avait aucune compétence en matière d’utilisation de la grue et qu’elle ne se trouvait pas sur le chantier, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser le pouvoir de la société Mollard Montage Manutention à donner des instructions à M. X… lors de l’accident du 17 avril 2008, a violé l’article 1384 alinéa 5 du code civil ;
2°- ALORS QUE l’employeur ne peut avoir la qualité de gardien de la chose que s’il en a l’usage, le contrôle et la direction ; qu’ayant constaté que l’accident avait été provoqué par le maniement de la grue par M. Y…, grutier non salarié de la société Mollard Montage Manutention, la cour d’appel ne pouvait en déduire que celle-ci avait conservé la direction , la surveillance et le contrôle de la grue pour retenir sa responsabilité civile ; que la cour a violé l’article 1384 alinéa 1 et alinéa 5 du code civil ;
3°- ALORS de plus qu’ en tout état de cause , la responsabilité du commettant exige de caractériser l’existence d’un lien de causalité direct entre le dommage subi par la victime et la faute imputée à son préposé ; qu’ayant constaté que M. C… avait été victime d’un accident du travail alors que M. Y…, grutier, salarié en congés de la société JA Cowan, était aux commandes de la grue et en déclarant néanmoins que la société Mollard Montage Manutention était responsable de l’accident du fait que M. X… à qui elle avait confié la grue dans le cadre de la location, avait laissé les commandes de l’engin à M. Y…, personne étrangère à l’entreprise , la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité direct entre l’accident de M. C… et la faute d’imprudence imputée à M. X… ; qu’elle a violé l’article 1384 alinéa 5 du code civil.
4°- ALORS en outre, qu’en toute hypothèse, ne constitue pas une faute d’imprudence, le fait pour un salarié grutier de confier le maniement d’une grue à un autre grutier, quand bien même celui-ci serait salarié d’une autre entreprise; qu’en jugeant que M. X… avait commis une grave imprudence au motif qu’il avait laissé la grue à M. Y…, personne étrangère à l’entreprise qui n’était pas l’utilisateur habituel et autorisé de la grue, sans s’expliquer sur la qualité de grutier disposant des compétences nécessaires pour le maniement de la grue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 5 du code civil .
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