Rejet 24 mai 2017
Résumé de la juridiction
Ayant caractérisé, en ses éléments matériel et moral, l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l’article 226-10 du code pénal, constitutive d’une faute civile, une juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, que la responsabilité de son auteur était engagée, à l’égard de la victime, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16.773, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-16773 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Beauvais, 21 mai 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034815337 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100636 |
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Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 636 FS-P+B
Pourvoi n° N 16-16.773
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y…, domicilié […],
contre le jugement rendu le 21 mai 2015 par la juridiction de proximité de Beauvais, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Jean-Marc Z…, domicilié […],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. B…, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y…, de la SCP Briard, avocat de M. Z…, l’avis de M. B…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Beauvais, 21 mai 2015), rendu en dernier ressort, que, soutenant être victime de harcèlement de la part de M. Y…, ancien locataire de l’immeuble dans lequel il exerce les fonctions de gardien, M. Z… l’a assigné, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les propos tenus dans les lettres que ce dernier a adressées à son employeur, l’Office public d’habitat de l’Oise, ainsi qu’à des élus locaux ;
Attendu que M. Y… fait grief au jugement de le condamner à payer à M. Z… la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de proximité n’a pas exposé les raisons pour lesquelles les faits retenus à la charge de M. Y… étaient fautifs et produisaient une incidence sur la vie professionnelle et personnelle de M. Z… ; qu’elle a donc privé son jugement de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°/ que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en l’espèce, les faits retenus au titre de la faute étaient susceptibles de constituer une diffamation ; qu’en faisant application de l’article 1382 du code civil pour retenir la responsabilité de M. Y…, la juridiction de proximité a violé ce texte par fausse application et, par refus d’application, les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et le principe susvisés ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que M. Y… avait dénoncé à l’employeur de M. Z… des faits d’intrusion dans les appartements de certains locataires, de vol de correspondances, de manoeuvres abjectes et d’absences répétées à son poste de travail, la juridiction de proximité a constaté que la preuve de ces affirmations n’était pas rapportée et que les propos de M. Y… allaient bien au-delà du simple signalement de désordres ; qu’ayant ainsi caractérisé, en ses éléments matériel et moral, l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l’article 226-10 du code pénal, constitutive d’une faute civile, elle a souverainement estimé que de telles accusations avaient nui à la vie professionnelle et personnelle de M. Z…, qui justifiait d’un arrêt de travail délivré par un médecin consécutivement à ces incidents ; qu’elle en a déduit, à bon droit, que la responsabilité de M. Y… était engagée sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné M. Y… à payer à M. Z… la somme de 3.000€ à titre principal,
Aux motifs que des pièces du dossier il ressortait que M. Y… avait dénoncé nombre de faits de la part de M. Z…, comme ceux d’intrusion dans des appartements de locataires sans autorisation, vol de courrier, manoeuvres abjectes, absences répétées de son poste de travail entre autres, sans que ne fût apportée aucune preuve de ces affirmations ; que de plus M. Y… était intervenu auprès de l’employeur de M. Z… en dénonçant des dysfonctionnements supposés de ce dernier ; que ce dernier était intervenu en soutenant son agent, mais qu’il était à souligner que les propos de M. Y… étaient allés bien au-delà du simple signalement de désordres ; que M. Y… avait donc nuit à la vie professionnelle et personnelle de M. Z… ; que sa responsabilité en était donc engagée ; que de plus M. Z… prouvait qu’à la suite de ces accusations il avait dû s’arrêter de travailler, et que le médecin avait reconnu une relation avec les périodes de stress développées lors des incidents survenus durant son travail ; qu’en conséquence et en application de l’article 1382 du code civil M. Y… serait condamné à payer à M. Z… la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral découlant de cette affaire,
Alors, d’une part, que la juridiction de proximité n’a pas exposé les raisons pour lesquelles les faits retenus à la charge de M. Y… étaient fautifs et produisaient une incidence sur la vie professionnelle et personnelle de M. Z… ; qu’elle a donc privé son jugement de base légale au regard de l’article 1382 du code civil,
Alors, d’autre part, que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en l’espèce les faits retenus au titre de la faute étaient susceptibles de constituer une diffamation ; qu’en faisant application de l’article 1382 du code civil pour retenir la responsabilité de M. Y…, la juridiction de proximité a violé ce texte par fausse application et, par refus d’application, les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et le principe susvisés.
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