Infirmation 31 mars 2016
Cassation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-18.141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-18.141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034816789 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200715 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société Finagaz, dont le siège est […], anciennement Total gaz et ayant un établissement secondaire […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Finagaz, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, salariée de la société Total gaz, devenue Finagaz (la société), a déclaré, le 23 mai 2012, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse), une pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 février 2013, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu’après consolidation de l’état de Mme Y…, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de la victime à 12 % ; que la société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que pour accueillir le recours, l’arrêt relève que s’agissant de la maladie déclarée par Mme Y…, il est constant que le taux minimum qui permettait l’éventuelle prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles est de 25 % ; qu’en l’espèce, il est constant que ce taux a été fixé à 12 % ; qu’il retient que même s’il ne peut pas être fait grief à la caisse d’avoir demandé l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le taux prévisible de l’incapacité permanente avait été estimé par le service médical de la caisse à plus de 25 %, et qu’il n’était pas encore établi à la date de cette demande d’avis qu’il serait finalement fixé à un taux inférieur à 25 %, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y… au titre de la législation professionnelle ne peut qu’être déclarée inopposable à la société ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Finagaz aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Finagaz et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a déclaré inopposable à la société TOTAL GAZ la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Madame Y… au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose, dans ses alinéas 3 et 4, que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » S’agissant de la maladie déclarée par Mme Valérie Y…, il est constant que le taux minimum qui permettait l’éventuelle prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles est de 25 %. L’article L. 434-2 du même code dispose, dans son alinéa 1er, que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de ici victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » En l’espère, il est constant que ce taux de l’incapacité permanente a été fixé à 12 %. Dès lors, et même s’il ne peut pas être fait grief à la caisse d’avoir demandé l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le taux prévisible de l’incapacité permanente avait été estimé par le service médical de la caisse à plus de 25 %, et qu’il n’était pas encore établi à la date de cette demande d’avis qu’il serait finalement fixé à un taux inférieur à 25 %, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Valérie Y… au titre de la législation professionnelle ne peut qu’être déclarée inopposable à la société TOTAL GAZ » ;
ALORS QU’aux termes de ses conclusions d’appel reprises à l’audience, la société TOTAL GAZ se bornait à soutenir que la décision ne lui était pas opposable dès lors que, le taux d’incapacité prévisible ne pouvant excéder 25%, la transmission du dossier au comité régional était irrégulière ; qu’aussi bien, n’a-t’elle jamais soutenu que le taux définitif aurait dû lui aussi excéder 25% et que faute de ce faire, la décision de prise en charge lui était inopposable ; qu’en soulevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, les juges du fond ont violé l’article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a déclaré inopposable à la société TOTAL GAZ la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Madame Y… au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose, dans ses alinéas 3 et 4, que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » S’agissant de la maladie déclarée par Mme Valérie Y…, il est constant que le taux minimum qui permettait l’éventuelle prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles est de 25 %. L’article L. 434-2 du même code dispose, dans son alinéa 1er, que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de ici victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » En l’espère, il est constant que ce taux de l’incapacité permanente a été fixé à 12 %. Dès lors, et même s’il ne peut pas être fait grief à la caisse d’avoir demandé l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le taux prévisible de l’incapacité permanente avait été estimé par le service médical de la caisse à plus de 25 %, et qu’il n’était pas encore établi à la date de cette demande d’avis qu’il serait finalement fixé à un taux inférieur à 25 %, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Valérie Y… au titre de la législation professionnelle ne peut qu’être déclarée inopposable à la société TOTAL GAZ » ;
ALORS QUE, premièrement, il est satisfait aux prescriptions des aliénas 4 et 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il est établi, le dossier ayant été transmis au comité régional, que le taux d’incapacité prévisible de l’assuré excédait 25% ; qu’en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, tout en relevant qu’il ne pouvait « être fait grief à la Caisse d’avoir demandé l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le taux prévisible ( ) avait été estimé par le service médical de la Caisse à plus de 25% et qu’il n’était pas encore établi à la date de cette demande d’avis qu’il serait finalement fixé à un taux inférieur à 25% », les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, il est satisfait aux prescriptions des aliénas 4 et 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il est établi, le dossier ayant été transmis au comité régional, que le taux d’incapacité prévisible de l’assuré excédait 25% ; qu’en exigeant au surplus que le taux d’incapacité définitif excède lui aussi 25%, les juges du fond, qui ont ajouté une condition à la loi, ont violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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