Rejet 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-14.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 janvier 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034787088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300574 |
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Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvoi n° W 16-14.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. André X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d’appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Gustavo Y…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X…, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 6 janvier 2016), que, par acte du 6 novembre 2009, M. Y… a vendu à M. X… un bien immobilier ; que, se plaignant que sa superficie exacte était inférieure à la contenance mentionnée dans l’acte de vente, l’acquéreur a assigné le vendeur en dommages et intérêts pour défaut de contenance ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes au titre du surcoût payé lors de l’acquisition et de l’impossibilité d’agrandir la maison du fait du défaut de contenance ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’acte de vente, qui mentionnait une superficie de 373 mètres carrés, comportait une clause de non-garantie au regard de la contenance et que l’acte du 6 novembre 2009 reprenait exactement les énonciations de l’acte d’achat de ce bien par M. Y… et souverainement retenu, par motifs adoptés, abstraction faite d’un motif surabondant, que le document du 28 octobre 1999 intitulé « renseignement d’urbanisme » ne saurait valoir à lui seul titre de preuve de la superficie du bien, la cour d’appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, que la demande de dommages et intérêts devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X….
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d’avoir débouté Monsieur X… de ses demandes, notamment de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y… à lui payer 30.000 € de dommages-intérêts en ré-paration du préjudice subi du fait du surcoût payé lors de son acquisition, d’une part, et de l’impossibilité d’agrandir sa maison du fait du défaut de contenance, d’autre part,
AUX MOTIFS QUE :
« La charge de la preuve du défaut de contenance du bien vendu incombe à Monsieur X….
L’affirmation par ce dernier, dans ses conclusions, que Monsieur Y… ne conteste-rait pas la réalité de la superficie de la parcelle vendue, soit 311 m² au lieu de 373 m², est inexacte puisqu’au contraire Monsieur Y… rappelle qu’il a lui-même acquis l’immeuble litigieux des consorts C… A… suivant acte authentique dressé le 5 novembre 1999 par Maître Z…, notaire à SAINT VINCENT DE TYROSSE, cet acte notarié faisant état d’une parcelle […] de 373 m², surface que l’acte de vente suivant entre Monsieur Y… et Monsieur X… n’a fait que reprendre.
Toutefois, il convient d’observer qu’a été produit aux débats un certificat d’urbanisme du maire de SAINT VINCENT DE TYROSSE en date du 28 octobre 1999 faisant état d’une superficie de 311 m² pour cette parcelle […] alors que la déclaration d’intention d’aliéner faite par les vendeurs A… dans le cadre de l’exercice éventuel de son droit de préemption par la commune de SAINT VINCENT fait état d’une superficie de 373 m².
Le compromis de vente Y… / X… passé avec le concours de l’agence immobilière ACIMFLO le 17 juillet 2009 indique une superficie de 373 m².
Par conséquent, il existait éventuellement une difficulté nécessitant des vérifications par un géomètre, ce que Monsieur X…, qui a la charge de la preuve, devait envisager alors qu’en l’état, ses demandes restent de simples prétentions.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 1319 du code civil, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes, sauf en cas de plainte en faux principal suivie de mise en accusation ou de procédure incidente d’inscription de faux, l’article 1320 dudit code précisant pour sa part que l’acte authentique fait foi entre les parties même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct avec la disposition, ce qui est bien le cas des énonciations de l’acte de vente du 6 novembre 2009 publié le 17 novembre 2009 en ce qui concerne la surface de la parcelle […] fixée à 373 m².
En outre, dans le contexte rappelé ci-dessus, il y lieu de donner du sens à la clause insérée dans l’acte authentique de vente, en page 9, selon laquelle « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment ( ) erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle 1/20ème, devant faire son profit ou sa perte ».
En effet, il ne s’agit pas d’une simple clause de style insérée dans l’acte, Monsieur X… ayant pour sa part visité l’immeuble, Monsieur Y… ayant de son côté satisfait à son obligation de délivrance conforme aux énonciations de l’acte authentique de vente du 6 novembre 2009 qui reprenait exactement les énonciations de son propre titre de propriété du 5 novembre 1999.
Dans ces conditions, Monsieur X…, qui ne rapporte nullement la preuve du déficit de superficie de l’immeuble vendu, ne saurait faire grief à Monsieur Y… de lui avoir cédé le même immeuble que celui qu’il avait reçu des consorts A….
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. »
1/ ALORS QU’un acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions ; qu’en retenant que les énonciations de l’acte authentique de vente du 6 novembre 2009 publié le 17 novembre 2009 en ce qui concerne la surface de la parcelle […] fixée à 373 m2 fai-saient foi jusqu’à inscription de faux, quand ces énonciations relataientt un fait que le notaire n’avait pas accompli lui-même et qui ne s’était pas passé en sa présence dans l’exercice de ses fonctions, la Cour d’appel a violé l’article 1319 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la Cour d’appel ne pouvait reprocher à Monsieur X… de n’avoir pas, lors de la vente Y…/X…, procéder à des vérifi-cations par un géomètre alors qu’étaient produits aux débats, d’une part, un certificat d’urbanisme du 28 octobre 1999 faisant état d’une superficie de 311 m2, et d’autre part, la déclaration d’intention d’aliéner faite par les vendeurs A… dans le cadre de l’exercice éventuel de son droit de préemption par la commune de SAINT VINCENT faisant état d’une superficie de 373 m², sans vérifier si le certificat d’urbanisme délivré à l’occasion d’une précédente vente avait été porté à la connaissance de Monsieur X… avant la signature du compromis de vente du 17 juillet 2009 ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315 du Code civil ;
3/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; Qu’il en résulte que la clause de non garantie n’est opposable à l’acquéreur qu’autant qu’il est justifié par le vendeur qu’il ignorait le défaut de contenance de l’immeuble vendu ; Qu’en faisant produire effet à la clause de non garantie stipulée dans l’acte de vente Y… – X… aux motifs que l’acquéreur avait visité l’immeuble et que le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance conforme aux énonciations de l’acte du 6 novembre 2009 qui reprenait exactement les énonciations de son propre titre de propriété du 5 novembre 1999 sans même vérifier si Monsieur Y… n’avait pas connaissance du certificat d’urbanisme du 28 octobre 1999 faisant état d’une superficie de 311 m² seulement pour la parcelle […] établi à l’époque de la vente qui lui a été consentie par les consorts A…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil.
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