Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86.636, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-86.636
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.636
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035195677
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01949
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Sur les parties

Texte intégral

N° A 16-86.636 F-D

N° 1949

AB8

11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Olivier X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 octobre 2016, qui, pour détention d’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un signalement du proviseur de son établissement M. X…, enseignant, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, d’une part, d’importation d’image ou représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique, d’autre part, de détention d’une telle image ou représentation ; que par jugement, en date du 2 décembre 2014, le tribunal l’a relaxé du chef du premier délit mais l’a déclaré coupable du second et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à cinq ans d’interdiction professionnelle ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 32, 458, 460, 486, 510, 512, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable des faits de détention d’images d’un mineur présentant un caractère pornographique, a statué sur la répression ;

« alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions pénales qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu’en sa présence et avec son concours ; que ne satisfait pas à ces exigences l’arrêt qui mentionne, d’une part, que les débats ont eu lieu « en présence du procureur général », et, d’autre part, qu’a été entendue « Mme l’avocat général en ses réquisitions » ; qu’en l’état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas de connaître les conditions dans lesquelles l’exigence de présence du ministère public à l’audience a été respectée, l’arrêt attaqué ne fait pas la preuve de sa régularité et doit être annulé" ;

Attendu que les mentions de l’arrêt permettent à la Cour de cassation de s’assurer que le représentant du ministère public, d’une part, était présent, tant lors de l’examen de l’affaire que lors du prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 486 du code de procédure pénale, et, d’autre part, qu’il a pris ses réquisitions à l’audience, conformément à l’article 460 du même code ;

Que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3, 227-23 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable des faits de détention d’images d’un mineur présentant un caractère pornographique, et a statué sur la répression ;

« aux motifs propres qu’il résultait du rapport d’expertise technique du 14 avril 2014 que sur l’ordinateur portable Asus NS3 J de M. X… utilisé depuis le 1er mars 2012 (scellé n° 7 dont la référence ne correspond pas à celle figurant sur la facture du 27 novembre 2003 produite en cours de délibéré par M. X…), étaient recensés 76 fichiers à caractère pédo-pornographique ; qu’aucun logiciel Peer to Peer n’était installé ; qu’il était retrouvé du 1er janvier 2002 au 8 mars 2014 de nombreuses connexions vers des sites pornographiques sans qu’aucun ne soit répertorié comme étant exclusivement pédo-pornographique ; que l’expert précisait que l’utilisateur avait sauvegardé des données relatives à une session nommée « Olivier » provenant d’un autre ordinateur ; que ces données avaient été importées le 4 mars 2012 ; que sur l’unité centrale d’un ancien ordinateur (scellé n° 8), 15 fichiers à caractère pornographique représentant des mineurs étaient découverts ; que la connexion à de nombreux sites pornographiques était mise en exergue sur la période du 13 septembre 2013 au 5 février 2014 sans qu’aucun de ces sites ne soit exclusivement répertorié comme étant exclusivement pédo-pornographique ; que le logiciel Peer to Peer était installé mais avait servi principalement à télécharger de la musique ; que sur quatre CDrom (scellé n° 11) des images pédo-pornographiques étaient également trouvées : CD-rom « Erotic 1 » : 98 images ; CD-rom « E2 » : 233 images ; CD-rom « E3 » : 13 images CD-rom « E4 » ; 62 images ; (

) que concernant le délit de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, il est constitué dans la mesure où M. X… était en possession de fichiers enregistrés et de CD-rom contenant de telles images ; que le caractère pédo-pornographique des images est établi par les photographies versées aux débats montrant de très jeunes filles, dont la minorité est apparente, nues et posant dans des positions sexuées non équivoques ; que le délit de détention est donc constitué, peu important qu’il ne soit pas déterminé que les mineures apparaissant sur les images aient moins de quinze ans ; que la décision des premiers juges, retenant la culpabilité de M. X… pour les faits de détention d’images pornographiques représentant des mineurs, sera donc confirmée ;

« et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il n’est pas établi que le prévenu ait, à proprement parler, importé les images découvertes sur les supports électroniques et l’ordinateur détenus par lui ; qu’il sera par conséquent relaxé du délit d’importation d’images d’un mineur présentant un caractère pornographique ; qu’en revanche, l’examen de nombreuses photos que M. X… reconnaissait détenir sur des supports électroniques et des ordinateurs (qui ont été découverts à l’occasion de la perquisition à son domicile) révèle sans conteste, d’une part, leur caractère clairement pornographique et, d’autre part, le fait que les sujets posant sur ces photos sont des mineures ; qu’en effet, outre l’âge apparent de certaines jeunes filles figurant sur ces photographies, on peut noter également qu’elles proviennent de sites pornographiques dont l’appellation laisse entendre sans équivoque qu’ils diffusent des images de mineures (par exemple « […] », « […] », « […] ») ;

« 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le rapport d’expertise technique du 14 avril 2014 se bornait, s’agissant des scellés n° 7 (ordinateur portable), à affirmer l’existence de 76 fichiers à caractère pornographiques représentant des mineurs, et s’agissant des scellés n° 8 (unité centrale) l’existence de 15 fichiers du même type, sans toutefois présenter les images litigieuses afin de permettre un débat contradictoire sur leur qualification juridique au regard des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie ; qu’en statuant sur le fondement d’un tel rapport pour considérer que l’existence de fichiers d’images pédo-pornographiques enregistrés sur les ordinateurs du prévenu était acquise, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

« 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en se bornant à relever la détention par le prévenu d’images pédo-pornographiques sans caractériser que celle-ci était réalisée en connaissance de cause, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

« 3°) alors en tout état de cause que la cour d’appel ayant retenu qu’il n’était pas nécessaire de maintenir à l’encontre du prévenu la peine d’interdiction de se livrer à une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, et ne s’étant pas expliquée sur l’origine des fichiers enregistrés sur les ordinateurs de M. X… après avoir exclu que celui-ci les ait importés, de telles circonstances rendaient d’autant plus nécessaire la constatation expresse du caractère intentionnel de la détention des images litigieuses ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans mieux s’en expliquer, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, l’arrêt retient que soixante-seize fichiers à caractère pornographique représentant des mineurs ont été retrouvés sur l’ordinateur portable du prévenu, quinze sur l’unité centrale appréhendée et quatre cent six sur des CD ROM ; que les juges retiennent que les images, versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire, représentent des jeunes filles dénudées, manifestement mineures, dans des positions non équivoques ; qu’ils ajoutent que le prévenu, qui n’a pas dissimulé son attirance pour les très jeunes filles, a reconnu s’être connecté, en connaissance de cause, à des sites spécialisés sur le réseau internet et que, s’il ne se souvenait pas avoir téléchargé de tels fichiers postérieurement à un changement d’ordinateur en 2012, il avait lui-même procédé à la gravure des quatre supports informatiques précités ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, en caractérisant en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de détention d’image d’un mineur présentant un caractère pornographique dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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