Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-24.278, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-24.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2016
Textes appliqués :
Articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035613175
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100982
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° V 16-24.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Pierre X…, domiciliée […] ,

2°/ la société X… et associés, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Christophe Y…, domicilié […] ,

2°/ au conseil de l’ordre des avocats de Montpellier, dont le siège est […] ,

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X… et de la SCP X… et associés, de la SCP Richard, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… et M. Y… ont constitué, en janvier 2000, une société civile professionnelle d’avocats, actuellement dénommée SCP X… et associés (la SCP) ; que, le 3 octobre 2011, M. Y… a notifié à la SCP l’exercice de son droit de retrait ; qu’il s’est installé dans de nouveaux locaux professionnels en emportant avec lui, sans l’accord de son associé, un certain nombre de dossiers ; que, le 14 décembre 2011, la SCP lui a notifié une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n’a pas abouti favorablement ; que plusieurs procédures ont opposé les parties tant sur le retrait de M. Y… et ses effets quant à ses droits et obligations, que sur les conditions de son départ et ses conséquences à l’égard de Mme X… et de la SCP ; que deux mesures d’instruction ont été ordonnées ; qu’en dernier lieu, sur le fondement des rapports des experts, M. Y… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Montpellier afin, notamment, d’obtenir paiement de la valeur de ses parts sociales ; que Mme X… et la SCP ont formé diverses demandes reconventionnelles tendant, notamment, au paiement d’indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… et la SCP font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir dire que M. Y… est toujours associé au sein de la SCP, avec toutes les conséquences financières, faute de régularisation des formalités de cession de ses parts sociales, alors, selon le moyen, que l’autorité de chose jugée se renferme sur l’objet de ce qui a été effectivement jugé ; qu’ayant relevé que l’accord donné au bâtonnier en 2011 par Mme X… et la SCP impliquait que chacune des parties respecte ses obligations, soit que la cession des parts sociales de M. Y… soit concomitamment réalisée, ce qui n’était pas le cas à ce jour, sans en déduire que la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 mai 2012 ne s’opposait pas à ce que la SCP et Mme X… contestent, dans une autre instance, le retrait de M. Y… au 31 décembre 2011, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que, d’une part, l’arrêt constate que, par décision définitive du 14 mai 2012, il a été jugé qu’un accord était intervenu sur une commune volonté des parties d’accepter un retrait de M. Y…, à compter du 31 décembre 2011, avec toutes les conséquences en résultant ; que, d’autre part, si l’arrêt relève que la cession des parts sociales de M. Y… n’a pas été concomitamment réalisée, cette constatation ne peut avoir pour effet ni de modifier l’étendue et l’autorité de la chose jugée par la décision du 14 mai 2012 ni d’affecter la force obligatoire du contrat judiciairement constaté ; que, dès lors, en retenant que la demande de Mme X… et de la SCP se heurtait à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 1351, devenu 1355 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X… et de la SCP relatives à l’indemnisation de leur préjudice résultant des agissements déloyaux commis par M. Y…, après avoir condamné ce dernier à leur payer une certaine somme au titre de la répartition des honoraires pour les dossiers ouverts entre octobre 2011 et le 31 décembre de la même année et pour ceux en succession après le 1er janvier 2012, l’arrêt énonce que le surplus de leurs demandes se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la date de prise d’effet du retrait ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale se distingue de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits d’un associé après retrait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme X… et de la SCP X… et associés relatives aux agissements déloyaux imputés à M. Y…, l’arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X… et à la SCP X… et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X… et la société X… et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté des avocats (Me X… et la SCP X…) de leur demande tendant, avec toutes conséquences – notamment financières – en résultant, à voir dire qu’un autre avocat de la SCP (Me Y…) était toujours associé au sein de la société, faute de régularisation des formalités de cession de ses parts sociales ;

AUX MOTIFS QUE la SCP et Me X… avaient saisi, le 19 octobre 2011, le bâtonnier, pour en substance récupérer les dossiers sous astreinte et prononcer la révocation de la cogérance de Me Y…, le tout ayant donné lieu contradictoirement, selon ordonnance du 17 septembre 2011, au dispositif suivant : – donner acte aux parties de leur accord pour que le retrait de Me Y… de la société prenne effet au 31 décembre 2011 ; – débouté des demandes tendant à la révocation du cogérant ou à la dissolution de la société ; – restitution de tous les éléments corporels et plus exactement des éléments bancaires et financiers et du chéquier, à compter du 1er janvier 2012 ; – mesure d’instruction confiée à Me B… , pour qu’il établisse la liste des dossiers présents dans chacun des locaux précités, en indiquant pour chacun leur date de création, leur situation procédurale et financière au 9 octobre 2011, ainsi que leur situation procédurale et financière au 31 octobre 2011 ; qu’il s’évinçait tout d’abord de cette décision que, malgré les conditions du déménagement ci-dessus rappelées, Me X…, si l’on se référait aux motivations du bâtonnier et à son dispositif, avait donné son accord lors de l’audience, selon lequel le retrait de son associé serait effectif à compter du 31 décembre 2011, ce qui relativisait d’autant plus la volonté que lui prêtait ce dernier de s’opposer à toute force à ce retrait ; qu’à l’occasion de l’appel de la société et de Me X… à l’encontre de cette décision du bâtonnier, et si l’on se référait aux commémoratifs de la cour, le recours n’avait pas porté sur le principe ou la date du retrait, mais sur les modalités de restitution des éléments déménagés, la cour condamnant Me Y… à restituer le chéquier sous astreinte, et confirmant la désignation de l’expert, avec une condamnation de Me Y… à restituer les dossiers emportés le 9 octobre 2011 et antérieurs au 1er janvier 2012, pour lesquels il n’avait pas reçu de mandat ad litem, sous le contrôle de l’expert, et ce dans les 15 jours de la liste dressée par l’enquêteur, sous astreinte ; qu’il s’en déduisait qu’il avait été jugé, à ce jour de façon définitive, par l’arrêt du 14 mai 2012, qu’un accord était intervenu sur une commune volonté des parties d’accepter un retrait à compter du 31 décembre 2011, la cour confirmant d’ailleurs dans son dispositif « la décision de Madame le Bâtonnier en toutes ses autres dispositions » ; que cette autorité de chose jugée s’opposait à toute l’argumentation des appelantes, selon laquelle la perte de la qualité d’associé ne peut en cas de retrait être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu’aussi pertinente que soit cette argumentation, puisqu’il apparaissait logique juridiquement que l’accord qui avait pu être donné impliquait une cession de parts concomitante à la date convenue, ce qui n’était pas le cas à ce jour, il n’en demeurait pas moins que l’autorité de chose jugée s’imposait, que les parties avaient donc donné leur accord pour un retrait au 31 décembre 2011 ; qu’ainsi, il ne pouvait être fait droit à la demande des appelantes tendant à voir jugé que : – M. Y… était toujours associé tant qu’il n’aura pas procédé aux formalités de cession ; – sa qualité d’associé lui interdisait d’exercer à titre individuel, y compris au-delà du 31 décembre 2011 et jusqu’à ce jour ; qu’il ne devait en conséquence pas être fait droit à la demande de condamnation sous astreinte à clôturer son compte professionnel et son compte CARPA, ainsi qu’à informer son adversaire de ses mouvements bancaires que, de même, la demande de nouvelle expertise, qui consistait en réalité à considérer que l’association existait toujours, et qu’il conviendrait de fusionner l’activité exercée depuis le 1er janvier 2012 jusqu’à ce jour, pour procéder en substance à une évaluation de la perte de revenus, jusqu’à la cession à intervenir, procédait d’une occultation des conséquences juridiques de l’autorité de la chose jugée ; qu’en réalité les comptes devaient être arrêtés au 31 décembre 2011, et les autres demandes examinées à la lumière d’un retrait intervenu par accord des parties à cette date ;

ALORS QUE l’autorité de chose jugée se renferme sur l’objet de ce qui a été effectivement jugé ; qu’ayant relevé que l’accord donné au bâtonnier en 2011 par les exposantes impliquait que chacune des parties respecte ses obligations, soit que la cession des parts sociales de Me Y… soit concomitamment réalisée, ce qui n’était pas le cas à ce jour, sans en déduire que la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 mai 2012 ne s’opposait pas à ce que la SCP X… et Me X… contestent, dans une autre instance, le retrait de Me Y… au 31 décembre 2011, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, ayant précisé que l’accord des parties sur la date de retrait d’un associé (Me Y…), fixée au 31 décembre 2011, avait acquis l’autorité de chose jugée, débouté une SCP (la SCP X…) et une avocate (Me X…) de leurs autres demandes en indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE les sommes de 237 000 € à titre de provision sur la valorisation des dossiers emportés et de 600 000 € à titre de provision sur la restitution du chiffre d’affaires jusqu’en 2016 n’étaient pas justifiées pour les motivations retenues supra relatives à l’autorité de la chose jugée sur la date du retrait ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande à hauteur de 150 000 € pour préjudice moral et financier n’était pas démontrée, de même que la demande de nouvelle expertise ;

1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu’en ayant débouté la SCP X… de sa demande en indemnisation du préjudice financier qu’elle avait subi, par suite des agissements de Me Y…, sans aucunement motiver sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le préjudice financier découlant des agissements déloyaux d’un associé retrayant est indemnisable ; qu’en déboutant les exposantes de leur demande tendant à l’indemnisation du préjudice financier que leur avait causé l’attitude de Me Y…, notamment son refus obstiné de régulariser la cession ayant entraîné le blocage de fonds dont la trésorerie de Me X… avait été privée d’autant, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE la valorisation d’un dossier d’avocat détourné ne se confond pas avec la perte d’honoraires en découlant ; qu’en déboutant la SCP X… de sa demande en indemnisation de la valorisation des dossiers que Me Y… avait détournés, laquelle ne se confondait pourtant pas avec les honoraires que cet avocat indélicat avait encaissés au titre de ces mêmes dossiers, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu’en ayant débouté la SCP X… de sa demande en indemnisation de la concurrence déloyale commise par Me Y… au détriment de la SCP, tant avant qu’après le 31 décembre 2011, sans aucunement motiver sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la concurrence déloyale dont un avocat retrayant s’est rendu coupable constitue un préjudice indemnisable, tant avant qu’après la date du retrait ; qu’en déboutant la SCP X… de sa demande présentée à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

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