Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-23.662, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-23.662
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.662
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016, N° 14/23420
Textes appliqués :
Articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036007082
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201446
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1446 F-D

Pourvoi n° A 16-23.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant à l’association Réunion des assureurs maladie d’Ile-de-France (RAM), dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de l’association Réunion des assureurs maladie d’Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir fait signifier à M. X…, les 21 novembre 1991, 17 décembre 1991 et 26 janvier 1993, trois contraintes pour le paiement des cotisations afférentes à la période du 1er avril 1991 au 20 août 1991, puis le 7 mai 2013, un commandement à fin de saisie-vente, l’association Réunion des assureurs maladie d’Île-de-France (RAM), organisme conventionné du régime social des indépendants, a formé, le 3 octobre 2013, une opposition entre les mains de la Société marseillaise de crédit que M. X… a contestée devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action en recouvrement de la RAM, l’arrêt retient que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit la prescription extinctive de droit commun de trente à cinq ans ; qu’en application de l’article 2222 du code civil, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription des contraintes litigieuses expirait dès lors le 19 juin 2013 ; qu’en application de l’article 2244 du code civil, le commandement de payer à fin de saisie vente délivré le 7 mai 2013 a interrompu ce délai ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’exécution des contraintes, qui ne constituent pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 susvisé, de sorte que les contraintes en cause étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l’association Réunion des assureurs maladie d’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la l’association Réunion des assureurs maladie d’Ile-de-France et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable l’action du RSI RAM en exécution des contraintes des 18 novembre 1991, 26 décembre 1991 et 13 novembre 1992 et d’avoir écarté l’ensemble des demandes formées par M. X… ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement ; que les contraintes litigieuses comportent tous les effets d’un jugement et se trouvaient ainsi, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumises à la prescription trentenaire ; que cette loi, portant réforme de la prescription en matière civile, a réduit à 5 ans le délai de prescription extinctive en ce qui les concerne ; que conformément à l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en l’espèce, le délai de prescription de 30 ans n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008, les contraintes ayant été délivrées en 1991 et 1992 et signifiées les 21 novembre 1991, 17 décembre 1991 et 26 janvier 1993 ; qu’il en résulte que la prescription extinctive n’était accomplie pour ces contraintes que 5 ans après le 19 juin 2008, soit le 19 juin 2013 ; que l’article 2232 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 énonce, dans son premier alinéa, que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit » ; qu’en l’espèce, c’est par l’effet du mécanisme de réduction du délai de prescription que se trouve fixé le délai de la prescription extinctive des contraintes, qui excède d’emblée la durée de 20 ans, et non pas par l’effet d’un report de son point de départ, d’une suspension ou d’une interruption de la prescription ; qu’en conséquence, l’article 2232 du code civil ne trouve pas application en la circonstance ; que l’article 2244 du code civil dispose que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » ; qu’en l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 mai 2013, qui engage la procédure de saisie-vente, a interrompu la prescription ; que dans ces conditions, l’opposition à tiers détenteur effectuée le 3 octobre 2013, est valide ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il déclare prescrite l’action en recouvrement de la RAM-PL-IDF ;

ALORS QUE l’action en exécution d’une contrainte émise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard est soumise à la prescription triennale ; que lorsque les contraintes, antérieures à la loi du 17 juin 2008, étaient initialement soumises à la prescription trentenaire, le délai triennal de prescription court à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en l’espèce, en retenant que l’action en exécution des contraintes émises les 18 novembre 1991, 26 décembre 1991 et 13 novembre 1992 par la RAM pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard réclamées à M. X… était soumise à la prescription quinquennale, de sorte que la prescription n’était pas acquise le 7 mai 2013, date à laquelle avait été délivré à l’exposant un commandement de payer aux fins de saisie-vente, quand l’action avait été éteinte par prescription le 19 juin 2011, la cour d’appel a violé les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’issu, pour ce dernier, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

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