Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-20.630, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-20.630
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.630
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036055862
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301152
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1152 F-D

Pourvoi n° E 16-20.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilbert X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Ngoc Z… Y… ,

2°/ à Mme Thi Tuyet A… , épouse Y…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2016), que, le 16 février 2015, M. et Mme Y…, titulaires d’un bail commercial, ont accepté l’offre de vente de l’immeuble formulée par M. X… en application de l’article L. 145-46 du code de commerce ; que, M. X… ayant refusé de régulariser la vente, M. et Mme Y… l’ont assigné en exécution forcée de la vente ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande fondée sur la rescision pour lésion ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’action en rescision pour lésion d’une vente immobilière pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, qui peut être paralysée dans ses effets par une offre de l’acquéreur, ne tend pas aux mêmes fins que l’action en nullité de l’acceptation de l’offre de vente, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que cette demande tendait à faire écarter les prétentions adverses, ni qu’elle était formée à titre reconventionnel, a pu en déduire, sans violer le principe du droit à l’accès au juge, que la demande formulée à ce titre par M. X… était irrecevable comme nouvelle en appel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à M. et Mme Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X… en rescision pour lésion

Aux motifs que devant le tribunal, Monsieur X… avait contesté l’exercice du droit de préemption édicté par l’article L 145-46-1 en raison de la nullité de l’acceptation de l’offre de vente ; la demande en rescision pour lésion de la vente immobilière fondée sur l’article 1674 du code civil ne tend pas aux mêmes fins que l’action en nullité et constitue une prétention nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; la demande de Monsieur X… fondée sur la rescision pour lésion doit être déclarée irrecevable ;

1° Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ; que la demande en rescision pour lésion tend aux mêmes fins que la demande de nullité du contrat, toutes deux ayant pour objet son anéantissement, de sorte qu’elle est recevable en cause d’appel ; que la cour d’appel, qui a décidé que la demande en rescision pour lésion ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en nullité et qu’ elle était irrecevable en cause d’appel, a violé l’article 565 du code de procédure civile

2° Alors que de plus, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles demandes pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande en rescision pour lésion qui a pour objet de faire échec à une action en validité et régularisation forcée de la vente, est recevable en cause d’appel ; qu’en décidant que la demande pour rescision sur lésion constituait une prétention nouvelle irrecevable en cause d’appel alors qu’elle était présentée pour faire échec à la demande tendant à faire juger la vente parfaite et à demander sa réitération forcée la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile

3° Alors que le droit de chacun d’avoir accès à un tribunal implique que chacun dispose du droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations ; que l’obligation de concentration des moyens, fait obstacle à ce que soit introduite une nouvelle action en rescision pour lésion pour faire obstacle à la demande en validité et en réitération forcée de la vente, si bien qu’en décidant que la demande en rescision ne pouvait être présentée en cause d’appel pour faire obstacle à la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite et ordonner sa régularisation forcée, présentée par les époux Y…, la Cour d’appel a privé l’exposant du droit de présenter cette contestation et a violé l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles

4° Alors qu’en toute hypothèse, la demande en rescision pour lésion d’une vente est recevable en cause d’appel, lorsqu’elle présentée à titre reconventionnel dans le cadre d’ une demande de réitération forcée de vente ; que la cour d’appel qui a décidé que la demande était irrecevable, alors que cette demande présentée par le défendeur était recevable à titre reconventionnel a violé les articles 564 et 567 du code de procédure civile

Le greffier de chambre

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