Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 16-86.003, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 2017, n° 16-86.003
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.003
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036343118
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03072
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Sur les parties

Texte intégral

N° N 16-86.003 F-D

N° 3072

SL

19 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

La société Lyonnaise des eaux France,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016, qui, pour infraction au code de l’environnement, l’a condamnée à 30 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B…, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général C… ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le réseau d’assainissement de la commune de Mèze a été transféré à la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau (X…), devenue depuis communauté d’agglomération du Bassin de Thau, laquelle a confié la mission d’exploitation et d’entretien du réseau de collecte des eaux usées à la société Lyonnaise des eaux – SDEI (la société) ; que le 28 avril 2011, M. Y…, garde-champêtre de la mairie de Mèze et chef principal de la X…, a été informé par un riverain que l’eau du ruisseau l’Aigues Vaques, qui se jette dans l’étang de Thau, était laiteuse et malodorante depuis plusieurs jours, qu’il a été procédé à des prélèvements bactériologiques ; que le 16 mai 2011 M. Y… a dressé procès-verbal de ses constatations quant aux dysfonctionnements du poste de relèvement des eaux usées de Mèze à l’origine du déversement dans le ruisseau d’eaux usées ; que la société a été poursuivie pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée par la prévenue du procès-verbal établi par le garde – champêtre, l’a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée, notamment, à une peine d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ; qu’appel a été interjeté par la société et le procureur de la République ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la S.A. Lyonnaise des eaux coupable d’avoir effectué un déversement, par personne morale, de substances nuisibles dans les eaux courant avril 2011 à Mèze, et l’a en conséquence, condamnée à une amende de 30 000 euros ;

« aux motifs que sur les exceptions de nullité du procès-verbal d’infraction : 1°/ Il convient de rappeler que l’article L.216-3 du code de l’environnement dresse la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions prévues et réprimées à l’article L. 216-6 du même code, et ainsi notamment : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L.172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres 1er à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

6° les gardes champêtres

» ; qu’en l’espèce, il n’est pas constaté que M. Y… était garde champêtre ni qu’il a été régulièrement commissionné et requis pour rechercher et constater les infractions prévues à l’article L. 216-6 du code de l’environnement ; qu’est versé au débat l’arrêté du président de la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau, en date du 22 janvier 2010, disposant en ses articles 1 et 4 que M. Y…, garde champêtre chef principal de la X…. est requis pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions à la police de l’eau conformément à l’article L. 216-3 du code de l’environnement ; que le fait qu’il ait été également chef principal de la X… appartenant à une brigade territoriale relevant de la compétence de la communauté de communes, ne remet pas en cause sa qualité de garde champêtre sous l’autorité du maire de Mèze pour constater les infractions en matière de police de l’eau, seule concernée par les faits dont la cour est saisie ; que n’est en effet pas en cause ici la compétence « eau potable » de la collectivité ;

« alors que l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales énonce de manière limitative les compétences de police qui peuvent être transférées par les maires des communes aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qu’au nombre de ces compétences ne figure pas la police de l’eau ; qu’un garde champêtre recruté par un tel établissement public et agissant sous son autorité n’a pas compétence pour dresser procès-verbal d’une infraction relative à la police des eaux ; qu’en décidant le contraire, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité portant sur l’irrégularité du procès-verbal établi par M. Y…, l’arrêt retient que ses fonctions de chef principal de la X… ne remettent pas en cause sa qualité de garde-champêtre sous l’autorité du maire de Mèze compétent pour constater les infractions à la police de l’eau ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D’où il suit que ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 du code de l’environnement, 121-2 du code pénal, 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la S.A. Lyonnaise des eaux coupable d’avoir effectué un déversement, par personne morale, de substances nuisibles dans les eaux courant avril 2011 à Mèze, et l’a en conséquence, condamnée à une amende de 30 000 euros ;

« aux motifs que l’élément moral : selon les dispositions de l’article 121-3 du code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’il y a lieu pour la juridiction saisie de rechercher si les manquements relevés résultent de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue, et s’ils ont été commis pour le compte de cette société ; qu’en l’espèce, la Lyonnaise des eaux, délégataire du service public, avait en vertu du contrat qui la liait à la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau une obligation d’entretien, de surveillance et de réparation des stations de relèvement et des canalisations ; que les constatations contenues dans le procès-verbal d’infraction établissent les négligences et abstentions de la société Lyonnaise des eaux qui ont été commises en son nom et pour son compte par les responsables de l’agence de Thau Méditerranée, le chef d’agence M. Z…, et l’adjoint au chef d’agence, M. A… auquel le procès-verbal a été notifié et qui a comparu en première instance pour la prévenue ; que l’entreprise n’a pas accompli les diligences normales au regard des missions qui lui avaient été confiées dans le contrat de délégation du service des eaux usées, ainsi que des pouvoirs et moyens dont elle disposait qui étaient de nature à lui permettre d’éviter l’incident à l’origine des poursuites ; que cette responsabilité n’est pas remise par le fait qu’elle aurait alerté la communauté de communes sur la situation dans un rapport daté du mois de janvier 2011 qui n’est pas produit ; que le seul document qu’elle communique est postérieur à la pollution qu’elle a causée ; qu’il s’agit du rapport à en-tête « Lyonnaise des eaux – SDEI-Agence Thau Méditerranée à […] , intitulé « X… Fiabilisation et Mise à Niveau des Postes de Relèvement », mentionné comme ayant été rédigé le 11 avril 2011 par M. A…, préconisant la mise en place d’une liaison permanente et en temps réel sur les postes de relèvement dits « critiques » et la mise en place de nouveaux automates pour assurer une relève horaire, avec renforcement des armoires électriques et reconfiguration de chaque site sur la supervision pour les autres postes ; que c’est à la suite de l’incident et au vu de ce document que la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau a décidé d’engager les investissements préconisés par le délégataire, marché de travaux qui a été lancé au début de l’année 2013 ; qu’il résulte ainsi des éléments du dossier et des débats à l’audience que des négligences et abstentions fautives ont été relevées dans le procès-verbal d’infraction, qui ont été commises pour le compte de la société Lyonnaise des eaux SDEI, par M. Z… chef de l’agence de Thau Méditerranée et par M. A…, son adjoint ; que les faits sont matériellement établis par les constatations régulières du procès-verbal d’infraction et l’infraction reprochée à la Lyonnaise des eaux France est constituée en tous ses éléments ;

« 1°) alors que l’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales

sont responsables pénalement

des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants » ; qu’au sens de ce texte, les représentants ne peuvent s’entendre que de personnes titulaires d’une délégation de pouvoirs, les actes de simples préposés ne pouvant engager que la responsabilité civile au titre de commettant ; qu’en l’espèce la cour ne pouvait, sans priver sa décision de motifs au regard de ce texte, s’abstenir de répondre au moyen tiré de ce que M. A… n’était titulaire d’aucune délégation et n’était donc pas un représentant de la société ;

« 2°) alors que la cour ne pouvait fonder la responsabilité de la société Lyonnaise des eaux France sur des faits imputés à M. Z… sans que l’intéressé ait été appelé à s’expliquer au cours de l’enquête ou à l’audience et sans qu’il ait été mentionné par un quelconque acte de poursuite ; que la Cour a méconnu les droits de la défense" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que M. Z… n’ait pas été entendu ni cité dans un acte de poursuite dès lors que seule la responsabilité pénale de la personne morale était recherchée et que la qualité de représentant de celle-ci du directeur d’agence était dans les débats et qu’ainsi elle a été mise en mesure de s’en expliquer ;

D’où il suit que, nonobstant le motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, celui-ci doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 du code de l’environnement, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la S.A. Lyonnaise des eaux coupable d’avoir effectué un déversement, par personne morale, de substances nuisibles dans les eaux courant avril 2011 à Mèze, et l’a en conséquence, condamnée à une amende de 30 000 euros ;

« aux motifs que l’élément matériel, en l’espèce il ressort du procès-verbal d’infraction qu’a été constaté le dysfonctionnement du poste de relevage et du déversement d’eaux usées non traitées, comme conséquence du défaut de surveillance et d’intervention de la part de la Lyonnaise des eaux qui ayant été alertée par le garde champêtre, a procédé à la remise en état de fonctionnement du poste de relevage défaillant le jour même ; que ces dysfonctionnements n’ont pas été niés par M. A… le représentant de la société, à qui le procès-verbal d’infraction a été notifié ; qu’au regard des obligations d’entretien incombant à la SDEI selon les clauses du contrat de délégation du service public, en date du 26 juin 2003, la société Lyonnaise des eaux France ne peut pas utilement invoquer le caractère imprévisible de la présence d’objets étrangers qui serait la seule cause directe de l’incident, ou encore son absence d’obligation de mobiliser quotidiennement un agent par poste de relevage, ni même encore qu’elle n’aurait dû procéder à des recherches ponctuelles nécessaires à la localisation des déversements d’eaux usées dans le milieu naturel et revêtant un caractère urgent, qu’à la demande de la collectivité en vertu de l’article 67 du contrat de délégation du service public ; qu’il résulte des constatations au dossier, et il n’est pas contesté par l’appelante, qu’il n’y a pas eu de renforcement du dispositif de surveillance malgré l’épisode pluvieux qu’a connu la région pendant peu de temps avant les faits, alors que cela a eu pour effet de gonfler les eaux du ruisseau de l’Aigues Vagues qui ont charrié les eaux polluées jusqu’à l’étang ; que le tribunal a exactement relevé que si l’on peut admettre la défaillance du capteur de niveau haut comme étant un événement imprévisible, en revanche le blocage d’une des pompes de relèvement, l’ensablement de la seconde, et le fait que ces pompes ont fonctionné pendant plusieurs jours en continu et de façon anormalement bruyante tout comme le fait que l’alarme du 24 avril 2011 n’a pas été traitée en temps réel ce qui a entraîné le déversement en continu de 2500 M3 d’eaux usées dans le ruisseau de l’Aigues Vagues pendant 4 jours, démontrent un défaut de surveillance imputable au délégataire du service public, abstention qui est directement à l’origine de la pollution constatée ; qu’il y a eu également de la part de la direction de l’agence de Thau Méditerranée, un sous dimensionnement du dispositif de prévention des pollutions en faisant reposer principalement sur un système électronique insuffisamment entretenu et surveillé, en dépit d’alertes précédentes dont elle s’est accommodée, alors même que la période de forte pluviométrie justifiait un contrôle humain renforcé en raison de la topographie des lieux et d’un risque accru ; que s’agissant de l’effet néfaste sur la santé, il importe de rappeler que le poste de relèvement des eaux usées implanté au pied de la […] est à une cinquantaine de mètres du ruisseau dénommé l’Aigues Vagues jusqu’au lieu dit La Barbière puis de Font Frat jusqu’à son exutoire dans l’étang de Thau au lieu dit Vic Salat ; que c’est un ruisseau de 2e catégorie ; que le ruisseau de Font Frat est classé par le SDAGE Rhône Méditerranée en bon état écologique avec un objectif de maintien et de non dégradation de cet état à l’échéance 2027 ; que les paramètres qui ont prévalu à la dérogation d’atteinte ou de maintien, du bon état de 2015 à 2027 sont : les nutriments ou les pesticides et la morphologie ; que la qualité de l’eau de l’étang de Thau est, grâce aux efforts des collectivités locales, toujours en cours de restauration ; qu’il existe un poids important des activités économiques sur le secteur (touristique, industriel, conchycole et agricole) pouvant être entravé par une mauvaise qualité de l’eau, laquelle peut provenir : – sur le long terme : eutrophisation, du fait de la forte présence d’azote et de phosphore (enjeu suite au fort investissement en 2011 pour les travaux de mise en conformité de la station d’épuration). – sur le court terme : rejets bactériologiques et viraux dans l’étang, avec des impacts fort immédiats avec la fermeture de la commercialisation de coquillages issus de l’étang ; qu’en avril 2011, la pollution a été caractérisée par le déversement de l’ordre de 2 500 m3 d’eaux usées non traitées, très chargées en bactéries et virus très nuisibles, déversées pendant 4 à 5 jours sur l’ensemble du linéaire du ruisseau de l’Aigues Vagues jusqu’à l’exutoire de l’Etang de Thau ; que la qualité des eaux déversées, a été, du point de vue des normes sanitaires et physico-chimiques, impropre à tous usages et notamment à l’usage conchylicole ; qu’il y a donc bien eu un effet néfaste sur la santé au sens de l’article L. 216-6 du code de l’environnement, et ce même si les effets nuisibles pour la santé n’ont été que provisoires et n’ont pas, grâce à la période pendant laquelle la pollution s’est produite, affecté les eaux de baignade ;

« alors que l’article L. 216-6 du code de l’environnement sanctionne « le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer

une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou la faune

ou des limitations d’usage des zones de baignade » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’élément matériel de l’infraction n’est constitué que si le déversement incriminé a eu effectivement des effets nuisibles sur la santé ou bien a causé des dommages à la flore ou à la faune ou a entraîné une interdiction même temporaire de baignade ; qu’en se bornant, pour retenir la société Lyonnaise des eaux dans les liens de la prévention du chef de déversement de substances nuisibles dans les eaux, à affirmer que le déversement avait entraîné la pollution de l’eau d’une rivière, laquelle était devenue impropre à la consommation, motif insusceptible de caractériser à lui seul l’effet nuisible du déversement sur la santé, des dommages à la faune ou à la flore, ou une limitation d’usage des zones de baignade, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, l’arrêt retient que la pollution a été caractérisée par le déversement de l’ordre de 2 500 m3, pendant 4 à 5 jours, d’eaux usées non traitées, très chargées en bactéries et virus très nuisibles et que les résultats des analyses bactériologiques ont fait apparaître un taux très élevé d’escherichia coli et d’entérocoques, bactéries témoins de contamination fécale, sur chaque point et sur tout le linéaire du ruisseau, y compris jusqu’à l’exutoire dans l’étang de Thau ; que les juges en déduisent que la qualité des eaux déversées, a été, du point de vue des normes sanitaires et physico-chimiques, impropre à tous usages, et notamment à l’usage conchylicole ; qu’il y a donc bien eu un effet néfaste sur la santé au sens de l’article L. 216-6 du code de l’environnement, et ce même si les effets nuisibles pour la santé n’ont été que provisoires ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché à la société prévenue ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société Lyonnaise des eaux France devra payer à la communauté d’agglomération du Bassin de Thau et à la commune de Mèze, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale pour le demandeur au pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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