Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-84.301, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-84.301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.301
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2017
Textes appliqués :
Articles 170 , 171 et 174 du code de procédure pénale.

Article l’ordonnance, en date du 22 septembre 2017, du président de la chambre criminelle prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036344104
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03289
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Sur les parties

Texte intégral

N° G 17-84.301 F-D

N° 3289

ND

20 DÉCEMBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Faysal X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juin 2017, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Vu l’ordonnance, en date du 22 septembre 2017, du président de la chambre criminelle prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81 et 170 du code de procédure pénale, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a constaté l’irrecevabilité de la requête en annulation fondée sur la partialité alléguée du juge d’instruction en l’absence de mise en oeuvre de la procédure prévue par l’article 668 du code de procédure pénale ;

« aux motifs qu’il y a lieu de constater que la demande d’annulation d’actes de la procédure est fondée sur le manque allégué d’impartialité du magistrat instructeur, en violation de l’article préliminaire et de l’article 81 du code de procédure pénale ainsi que de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui aurait été manifesté par le versement de pièces opéré par ce magistrat le 21 mars 2017 et par le déroulement de l’interrogatoire du 28 mars 2017, tel qu’exposé dans la requête ; qu’il y a lieu aussi de constater que M. X… n’est pas recevable à demander le prononcé de telles annulations sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’a pas mis en oeuvre les dispositions de l’article 668-9° du code de procédure pénale aux termes desquelles tout juge peut être récusé s’il y a eu entre le juge et une des parties toute manifestation assez grave pour faire suspecter une impartialité ;

« 1°) alors que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions d’instruction à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi ; que la requête en annulation d’acte de procédure au motif que le juge d’instruction n’a pas respecté le principe d’impartialité est recevable devant la chambre de l’instruction, même lorsque n’a pas été mis en oeuvre les dispositions de l’article 668-9° du code de procédure pénale ; qu’en affirmant néanmoins que M. X… n’était pas recevable à demander le prononcé de l’annulation d’actes de procédure sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’avait pas mis en oeuvre les dispositions de l’article 668-9° du code de procédure pénale aux termes desquelles tout juge peut être récusé s’il y a eu entre le juge et une des parties toute manifestation assez grave pour faire suspecter une impartialité, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que le principe d’impartialité impose que le juge d’instruction ne puisse pas verser au dossier des pièces triées sur le volet d’une autre procédure, concernant le même mis en examen ; que la demande d’annulation du versement de telles pièces est recevable devant la chambre de l’instruction, même lorsque n’a pas été mis en oeuvre les dispositions de l’article 668-9° du code de procédure pénale ; qu’en affirmant néanmoins que M. X… n’était pas recevable à demander le prononcé de l’annulation d’actes de procédure relatif au versement au dossier de pièces triées sur le volet relatives à une procédure le concernant dès lors qu’il n’avait pas mis en oeuvre les dispositions de l’article 668-9° du code de procédure pénale aux termes desquelles tout juge peut être récusé s’il y a eu entre le juge et une des parties toute manifestation assez grave pour faire suspecter une impartialité, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 170 , 171 et 174 du code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l’instruction est compétente pour apprécier la régularité des actes de l’information dont la nullité est invoquée en raison du manque d’impartialité alléguée du juge d’instruction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité déposée par M. X… en application des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, fondée sur la partialité invoquée du juge d’instruction, l’arrêt énonce que celui-ci n’a pas mis en oeuvre les dispositions de l’article 668-9° du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et principe susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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