Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-23.592, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-23.592
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.592
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036350208
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01505
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme A…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1505 F-D

Pourvoi n° Z 16-23.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Flood-Vedel, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. Bertrand X…, domicilié […] , en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Flood-Vedel,

contre l’arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Brasserie Milles, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Flood-Vedel et de M. X…, ès qualités, de Me Z…, avocat de la société Brasserie Milles, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2016), que le 17 décembre 2007, la société Brasseries Kronenbourg a conclu avec la société Flood-Vedel, exploitant un fonds de commerce de restauration rapide, un contrat d’approvisionnement exclusif, désignant la société Elidis boissons services (la société Elidis) comme distributeur, portant sur une certaine quantité de bières en fûts, pour une durée de cinq ans ; que la société Brasserie Milles, ayant pour objet social le commerce de gros de boissons, a acquis le fonds de commerce de la société Elidis, le 4 août 2009, et conclu, le 27 janvier 2010, avec la société Flood-Vedel, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de cinq ans, en contrepartie du versement d’une subvention de 5 000 euros, pour un montant annuel de commandes de 28 000 euros hors taxes ; que l’exécution du contrat a été garantie par une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Flood-Vedel et le cautionnement solidaire de son gérant ; que le 23 avril 2013, la société Flood-Vedel a été mise en redressement judiciaire, M. X… étant nommé mandataire judiciaire ; que la société Brasserie Milles a déclaré une créance correspondant notamment à des factures impayées ; que la société Flood-Vedel ayant élevé une contestation, en invoquant la nullité du contrat du 27 janvier 2010, le juge-commissaire a invité la société Brasserie Milles à saisir le tribunal de commerce et a sursis à statuer sur la demande d’admission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Flood-Vedel et M. X…, ès qualités, font grief à l’arrêt de dire non fondées les exceptions de nullité soulevées par la société Flood-Vedel, de dire, en conséquence, que le contrat du 27 janvier 2010 est valable et de fixer la créance de la société Brasserie Milles au passif de la société Flood-Vedel à une certaine somme à titre privilégié alors, selon le moyen, que sont interdits et nuls de plein droit les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ; que l’exemption prévue par l’article 2 du règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant les accords verticaux, ne s’applique pas lorsque l’accord porte sur une durée supérieure à cinq ans ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la société Flood-Vedel exposait que le réseau C10, dont était membre la société Brasserie Milles, avait racheté au groupe Brasseries Kronenbourg l’intégralité de ses activités de distribution de boissons dont la société Elidis, que près d’un an avant la signature du contrat du 27 janvier 2010, la société Brasserie Milles avait indiqué à la société Flood-Vedel dans un courrier du 21 février 2009 qu’elle assurerait désormais la continuité de l’activité de la société Elidis, que dès le 28 juillet 2009, soit six mois avant la signature du contrat précité, la société Brasserie Milles avait établi un chèque de 5 000 euros à l’ordre de la société Flood-Vedel, et que le 4 août 2009, la société Brasserie Milles avait acquis le fonds de commerce de la société Elidis à Perpignan, auprès de laquelle la société Flood-Vedel devait précisément s’approvisionner en vertu du contrat initial du 17 décembre 2007 ; qu’elle déduisait de l’ensemble de ces éléments que le « nouveau » contrat signé le 27 janvier 2010 ne s’analysait en réalité, sous couvert de nouvelles parties à la convention et d’un nouvel objet, que comme une prolongation de la relation contractuelle née de la convention du 17 décembre 2007 , et visait à détourner la réglementation européenne ; que dès lors, en jugeant que le contrat du 27 janvier 2010 était valable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette convention n’avait pas été signée aux fins de détourner la réglementation européenne limitant à cinq ans la durée d’un contrat d’approvisionnement exclusif en boissons, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble l’article 5 a) du règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 ;

Mais attendu qu’ayant écarté, par des motifs non critiqués, les éléments avancés par la société Flood-Vedel pour soutenir que le contrat du 27 janvier 2010 était une reprise de celui du 14 décembre 2007 conclu avec la société Brasserie Kronenbourg à laquelle la société Brasserie Milles se serait substituée, l’arrêt retient que la durée du contrat de 2010 n’a pas à s’ajouter à celle du contrat signé en 2007 et en déduit que les moyens tirés du non-respect des règlements européens au titre d’une durée du contrat supérieure à cinq ans sont inopérants ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer davantage sur une simple allégation dépourvue d’offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Flood-Vedel et M. X…, ès qualités, font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, qu’est nul pour absence de cause le contrat par lequel le brasseur prend un engagement dérisoire en contrepartie de l’engagement d’approvisionnement exclusif de l’exploitant ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’engagement de la société Brasserie Milles d’accorder une subvention de 5 000 euros à la société Flood-Vedel n’était pas dérisoire, dès lors qu’outre l’approvisionnement exclusif consenti par la société Flood-Vedel pour une durée de cinq ans et pour une somme annuelle d’achats évaluée à 28 000 euros HT, le contrat prévoyait d’une part, pour garantir l’exécution de la convention par l’exploitant, l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce pour un montant correspondant à la subvention majorée d’une année d’achat, ce nantissement pour une somme de 30 000 euros ayant effectivement été inscrit le 8 février 2010, et d’autre part, que le gérant de la société Flood-Vedel se constituait en qualité de caution solidaire de la société à hauteur de 5 000 euros, ce dont il résultait que le brasseur n’avait pris aucun risque réel et que l’engagement de la société Brasserie Milles consistant dans une subvention de 5 000 euros était dérisoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond du caractère dérisoire de la contrepartie de l’obligation d’exclusivité imposée à la société Flood-Vedel ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Flood-Vedel et M. X…, ès qualités, font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, la société Flood-Vedel relevait un ensemble d’éléments concordants dont il résultait que la société Brasserie Milles l’avait sciemment induite en erreur en lui faisant croire qu’elle reprenait le contrat initialement conclu le 17 décembre 2007, aux fins de l’amener à signer un nouveau contrat permettant au brasseur d’obtenir un nantissement de 30 000 euros et la caution solidaire du gérant à hauteur de 5 000 euros ; qu’au titre des manoeuvres dolosives, la société Flood-Vedel invoquait le courrier du 21 février 2009 de la société Brasserie Milles lui indiquant qu’elle reprenait l’activité de la société Elidis, ainsi que l’établissement d’un chèque dès le 28 juillet 2009, soit avant le rachat du fonds de commerce d’Elidis à Perpignan et bien avant la signature d’un nouveau contrat ; qu’elle ajoutait que l’absence de remise d’un double lors de la signature du contrat corroborait l’intention dolosive du brasseur ; que dès lors, en écartant l’existence d’un dol, sans s’expliquer suffisamment sur les raisons pouvant justifier qu’un chèque de 5 000 euros ait été établi au profit de la société Flood-Vedel avant même l’acquisition de la société Elidis par le brasseur et six mois avant la signature du contrat du 27 janvier 2010, ni sur l’absence de remise d’un double du contrat lors de sa signature, cependant que ces démarches étaient suspectes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la pertinence des faits allégués comme constitutif d’un dol ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flood-Vedel et M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Flood-Vedel et M. X…, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit non fondées les exceptions de nullité soulevées par la société Flood-Vedel, et D’AVOIR en conséquence dit que le contrat du 27 janvier 2010 était valable et fixé la créance de la société Brasserie Milles au passif de la société Flood-Vedel à la somme de 23.447,86 € à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE « sur la durée du contrat, la société Flood-Vedel fait valoir que le contrat du 27 janvier 2010 est une reprise de celui du 14 décembre 2007 conclu avec la société Brasseries Kronenbourg, à laquelle la société Brasserie Milles se serait substituée ; or, que la novation par substitution d’un nouveau créancier ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ; que la société Brasserie Milles a repris l’activité de la société Elidis, distributeur désigné par la société Brasseries Kronenbourg dans le contrat du 14 décembre 2007, suite à l’acquisition du fonds de commerce d’entrepositaire grossiste en boissons exploité à Perpignan intervenue le 4 août 2009, et a assuré la fourniture des bières à la société Flood-Vedel à compter du mois de septembre 2009 ; que les autres boissons distribuées par la Brasserie Milles venant aux droits de la société Elidis, à partir du mois de mars 2009, ne rentrent pas dans le cadre du contrat de brasserie conclu avec la société Brasseries Kronenbourg, qui porte sur 200 hl de bières en fûts et non sur d’autres boissons ; qu’ainsi, et contrairement à ce qui est prétendu, la société Brasserie Milles ne s’est pas substituée à la société Brasseries Kronenbourg dans le cadre du contrat de brasserie en date du 14 décembre 2007 ; que par courrier du 21 février 2009, la société Brasserie Milles a clairement informé la société Flood-Vedel qu’elle reprenait l’activité de distribution de la société Elidis dont l’entrepôt était transféré à Canohès (66) ; qu’il y a lieu d’observer également que la radiation de la société Brasseries Kronenbourg du RSC de Strasbourg, le 28 juillet 2008, résulte de la perte de contrôle de la société Scottish and Newcastle, et ne signifie nullement qu’elle aurait été acquise par le réseau de distribution dénommé C10, auquel appartient la société Brasserie Milles ; que le contrat du 27 janvier 2010 n’est pas une reprise ou une prorogation de celui du 14 décembre 2007 puisqu’il n’existe aucune identité de parties ni d’objet ; que la société Brasserie Milles ne vient pas aux droits de la société Brasserie Kronenbourg et l’engagement d’approvisionnement exclusif est étendu à toutes les bières françaises et étrangères (fûts et bouteilles) ainsi qu’à d’autres boissons de la gamme CHR ; que de plus, la société Flood-Vedel qui a reconnu dans la convention « avoir reçu de la société Brasserie Milles une subvention de 5.000 € par la remise d’un chèque tiré sur la BNP », au titre de l’avantage économique consenti en contrepartie de l’approvisionnement exclusif, ne saurait utilement prétendre qu’il s’agissait, en fait, du paiement de la somme de 4.000 €, prévu dans le contrat du 14 décembre 2007, que la société Brasseries Kronenbourg n’aurait pas honoré ; que sur ce point, le contrat du 14 décembre 2007 stipulait le versement de 5 annuités de 800 € dans le cas où la société Flood-Vedel respectait le volume d’approvisionnement annuel, et à défaut l’annuité était calculée au prorata du volume fourni ; que la société Flood-Vedel ne fournit aucun élément sur l’exécution de ce contrat ; qu’en tout état de cause, le fait que la société Brasserie Milles ait établi le chèque le 28 juillet 2009 n’a pas pour effet de remettre en cause la reconnaissance susvisée, étant précisé qu’il a été encaissé le 13 janvier 2010, soit dans les jours qui ont précédé la signature du contrat de bière avec la société Brasserie Milles ; qu’il n’est justifié d’aucune novation par changement de créancier ; qu’ainsi, la durée d’exécution du contrat du 14 décembre 2007 conclu avec la société Brasseries Kronenbourg ne doit pas s’ajouter à la durée du contrat du 27 janvier 2010, fixée à 5 ans ; qu’en conséquence, les moyens tirés du non-respect des règlements européens au titre d’une durée supérieure à 5 ans sont dénués de fondement et seront rejetés » ;

ALORS QUE sont interdits et nuls de plein droit les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ; que l’exemption prévue par l’article 2 du règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant les accords verticaux, ne s’applique pas lorsque l’accord porte sur une durée supérieure à cinq ans ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la société Flood-Vedel exposait que le réseau C10, dont était membre la société Brasserie Milles, avait racheté au groupe Brasseries Kronenbourg l’intégralité de ses activités de distribution de boissons dont la société Elidis Boissons Services, que près d’un an avant la signature du contrat du 27 janvier 2010, la société Brasserie Milles avait indiqué à la société Flood-Vedel dans un courrier du 21 février 2009 qu’elle assurerait désormais la continuité de l’activité de la société Elidis, que dès le 28 juillet 2009, soit six mois avant la signature du contrat précité, la société Brasserie Milles avait établi un chèque de 5.000 € à l’ordre de la société Flood-Vedel, et que le 4 août 2009, la société Brasserie Milles avait acquis le fonds de commerce de la société Elidis à Perpignan, auprès de laquelle la société Flood-Vedel devait précisément s’approvisionner en vertu du contrat initial du 17 décembre 2007 ; qu’elle déduisait de l’ensemble de ces éléments que le « nouveau » contrat signé le 27 janvier 2010 ne s’analysait en réalité, sous couvert de nouvelles parties à la convention et d’un nouvel objet, que comme une prolongation de la relation contractuelle née de la convention du […] , et visait à détourner la réglementation européenne ; que dès lors, en jugeant que le contrat du 27 janvier 2010 était valable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette convention n’avait pas été signée aux fins de détourner la réglementation européenne limitant à cinq ans la durée d’un contrat d’approvisionnement exclusif en boissons, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble l’article 5 a) du règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit non fondées les exceptions de nullité soulevées par la société Flood-Vedel, et D’AVOIR en conséquence dit que le contrat du 27 janvier 2010 était valable et fixé la créance de la société Brasserie Milles au passif de la société Flood-Vedel à la somme de 23.447,86 € à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QU'« au regard de l’activité de crêperie-bar-glacier de la société Flood-Vedel en adéquation avec la valeur des achats annuels de la gamme de boissons fixée à 28.000 € HT par an, il n’apparaît pas que la subvention de 5.000 € accordée par la société Brasserie Milles représentant 3,5 % du montant global du chiffre d’affaires sur 5 ans, ait constitué un avantage dérisoire en contrepartie de l’exclusivité accordée pendant cette durée ; que le caractère prétendument déséquilibré du contrat n’est pas établi » ;

ALORS QU’est nul pour absence de cause le contrat par lequel le brasseur prend un engagement dérisoire en contrepartie de l’engagement d’approvisionnement exclusif de l’exploitant ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d’appel p. 9, §§ 3 à 5), si l’engagement de la société Brasserie Milles d’accorder une subvention de 5.000 € à la société Flood-Vedel n’était pas dérisoire, dès lors qu’outre l’approvisionnement exclusif consenti par la société Flood-Vedel pour une durée de cinq et pour une somme annuelle d’achats évaluée à 28.000 € HT, le contrat prévoyait d’une part, pour garantir l’exécution de la convention par l’exploitant, l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce pour un montant correspondant à la subvention majorée d’une année d’achat (production n° 6, article 7), ce nantissement pour une somme de 30.000 € ayant effectivement été inscrit le 8 février 2010 (production n° 9), et d’autre part, que le gérant de la société Flood-Vedel se constituait en qualité de caution solidaire de la société à hauteur de 5.000 € (production n° 6, article 8), ce dont il résultait que le brasseur n’avait pris aucun risque réel et que l’engagement de la société Brasserie Milles consistant dans une subvention de 5.000 € était dérisoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit non fondées les exceptions de nullité soulevées par la société Flood-Vedel, et D’AVOIR en conséquence dit que le contrat du 27 janvier 2010 était valable et fixé la créance de la société Brasserie Milles au passif de la société Flood-Vedel à la somme de 23.447,86 € à titre privilégié ;

AUX MOTIFS ci-avant rappelés (cf. premier moyen de cassation) ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur l’information précontractuelle et sur le dol, (

) aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; que la société Flood-Vedel se prévaut d’un consentement vicié par le dol, caractérisé par la remise du chèque de 5.000 €, six mois avant la signature du contrat et par le non-respect de la formalité du double exemplaire, prescrite par l’article 1325 du code civil ; qu’eu égard aux motifs ci-dessus exposés, la remise d’un chèque daté du 28 juillet 2009, qui a été présenté à l’encaissement par la société Flood-Vedel le 13 janvier 2010 et qui a été visé expressément dans la convention du 27 janvier 2010, comme correspondant à l’avantage économique consenti par la société Brasserie Milles en contrepartie de l’engagement d’approvisionnement exclusif, ne revêt aucun caractère dolosif ; que l’inobservation de l’article 1325 du code civil est sans portée dès lors que la société Flood-Vedel ne conteste ni l’existence du contrat ni aucune de ses mentions ; qu’elle ne saurait, non plus, affecter la validité du consentement qui doit être apprécié au moment de la formation de la convention ; qu’en conséquence, les exceptions de nullité du contrat du 27 janvier 2010 soulevées par la société Flood-Vedel seront rejetées et le jugement sera infirmé » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la société Flood-Vedel relevait un ensemble d’éléments concordants dont il résultait que la société Brasserie Milles l’avait sciemment induite en erreur en lui faisant croire qu’elle reprenait le contrat initialement conclu le 17 décembre 2007, aux fins de l’amener à signer un nouveau contrat permettant au brasseur d’obtenir un nantissement de 30.000 € et la caution solidaire du gérant à hauteur de 5.000 € (conclusions d’appel, p. 13-14) ; qu’au titre des manoeuvres dolosives, la société Flood-Vedel invoquait le courrier du 21 février 2009 de la société Brasserie Milles lui indiquant qu’elle reprenait l’activité de la société Elidis, ainsi que l’établissement d’un chèque dès le 28 juillet 2009 soit avant le rachat du fonds de commerce d’Elidis à Perpignan et bien avant la signature d’un nouveau contrat ; qu’elle ajoutait que l’absence de remise d’un double lors de la signature du contrat corroborait l’intention dolosive du brasseur ; que dès lors, en écartant l’existence d’un dol, sans s’expliquer suffisamment sur les raisons pouvant justifier qu’un chèque de 5.000 € ait été établi au profit de la société Flood-Vedel avant même l’acquisition de la société Elidis par le brasseur et six mois avant la signature du contrat du 27 janvier 2010, ni sur l’absence de remise d’un double du contrat lors de sa signature, cependant que ces démarches étaient suspectes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil.

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