Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2018, 17-14.664, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice, interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Tel n’est pas le cas de la simple invocation par le défendeur, pour contester la demande en paiement dirigée à son encontre, du caractère débiteur d’un compte client du demandeur

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Commentaires4

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Corinne Bléry · Gazette du Palais · 15 mai 2018

Stéphanie Simon Et Estelle Dussert · Squire Patton Boggs · 15 mai 2018

En vertu de l'article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription […] ». L'interruption est l'incident qui arrête le cours du délai et anéantit rétroactivement le temps déjà accompli, de telle sorte qu'un nouveau délai identique recommence à courir. En l'espèce, la question posée aux juridictions, était celle de savoir si la prescription de l'action était interrompue ou non par une demande reconventionnelle. La demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-14.664, Bull. 2018, II, n° 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14664
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 19
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Com., 8 janvier 1985, pourvoi n° 83-16.658, Bull. 1985, IV, n° 16 (cassation)
Textes appliqués :
article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635524
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200116
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 116 F-P+B

Pourvoi n° R 17-14.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société Française de gastronomie, société anonyme, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société EP & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], représentée par M. Y…, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Larzul,

2°/ à M. Armel Z…, domicilié […], pris en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Larzul,

3°/ à la société Larzul, société par actions simplifiée, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société Française de gastronomie, de la SCP Gaschignard, avocat de la société EP & associés, ès qualités, de M. Z…, ès qualités, et de la société Larzul, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2017), qu’à la suite de l’absence de reconduction, le 1er février 2008, de divers contrats qui la liaient à la Société Française de gastronomie (la société FDG), la société Larzul a assigné sa cocontractante devant un tribunal de commerce, qui, par jugement du 11 février 2010, a condamné la société FDG à lui payer la somme de 72 822,58 euros, tenant compte, pour minorer le montant réclamé par la société Larzul, d’un décompte de la société FDG faisant apparaître à son profit un compte débiteur de la société Larzul ; qu’un arrêt du 2 octobre 2013 a infirmé ce jugement et condamné la société FDG à payer à la société Larzul la somme de 482 003,85 euros, puis, un second arrêt, a débouté la société FDG d’une demande en omission de statuer sur une demande de paiement de commissions que celle-ci prétendait avoir formé contre la société Larzul ; qu’après une première saisine, le 13 février 2014, d’un juge des référés, la société FDG a assigné la société Larzul devant un tribunal de grande instance en paiement de ces commissions, puis interjeté appel du jugement déclarant irrecevable, car prescrite, sa demande ;

Attendu que la société FDG fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande en paiement des commissions d’agent commercial revendiquées irrecevable au regard de la prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions en justice, même devant une juridiction incompétente, interrompent le délai de prescription ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a relevé que la société FDG avait présenté devant le tribunal de commerce de Paris des articulations de fait et de droit qui tendaient, à titre subsidiaire, à ce que les commissions d’agent commercial auxquelles elle prétendait avoir droit soient incluses dans le calcul des sommes respectivement dues par les parties, de sorte que c’est au vu de ses moyens et prétentions que ce même tribunal de commerce avait chiffré sa décision de condamnation, ne pouvait, sans refuser de tirer les conclusions qui s’évinçaient ainsi de ses propres constatations et violer, par refus d’application, l’article 2241 du code civil, considérer que, dans le cadre de cette instance précédente, la société FDG n’avait pas présenté de prétention relative auxdites commissions et n’avait donc pas interrompu la prescription de sa créance de ce chef spécifique ;

2°/ que la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; qu’en l’espèce, en ne se reportant qu’au contenu des conclusions écrites de la société FDG devant le tribunal de commerce de Paris pour considérer qu’elle n’aurait pas présenté de demande relative aux commissions d’agent commercial et que, partant, elle n’aurait pas interrompu la prescription de sa créance de ce chef, quand pourtant il découlait des termes clairs et précis du jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 février 2010 que des moyens et prétentions avaient été présentés par la société FDG à tout le moins dans le cadre de l’instruction orale à l’audience, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 860-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 2241 du code civil ;

Mais attendu que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu’ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu, d’une part, qu’il résultait des conclusions soutenues devant le tribunal de commerce par la société FDG, défenderesse à la procédure, qu’à aucun moment elle ne réclamait paiement de commissions, ni ne citait le montant de 404 181,06 euros qui y correspondrait, se contentant de demander de « constater que le compte client Larzul chez Française de gastronomie s’élève à 828 196,71 euros », sans cependant solliciter une condamnation à paiement ou une compensation, et, d’autre part, que le tribunal de commerce avait, dans son jugement du 11 février 2010, notamment fait le compte entre les parties en retenant le décompte de 828 196,71 euros pour le déduire des montants dus par la société FDG, sans que celle-ci ne réclame expressément de compensation, la cour d’appel, faisant ainsi ressortir, sans méconnaître l’oralité de la procédure devant le tribunal de commerce, que cette société n’avait pas formé de demande reconventionnelle devant ce tribunal, en a exactement déduit que le délai de prescription des créances des commissions 2006/2007 n’avait pas été interrompu au cours de l’instance devant le tribunal de commerce ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Française de gastronomie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société EP & associés, ès qualités, M. Z…, ès qualités, et la société Larzul la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société Française de gastronomie

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la demande de la SOCIETE FRANÇAISE DE GASTRONOMIE (FDG) en paiement des commissions d’agent commercial revendiquées irrecevable au regard de la prescription ;

Aux motifs propres que : « l’appelante soutient que sa créance n’est pas prescrite puisque devant le tribunal de Commerce de Paris elle contestait la demande en invoquant une contre créance de 828.196,71 €, qu’elle demandait au tribunal de constater, et que précisément cette contre créance contenait les commissions d’agent de 424.015,64 € ;

Qu’elle estime avoir formé une demande reconventionnelle interruptive de prescription, et souligne que le tribunal en a tenu compte dans son jugement en compensant les montants ;

Qu’enfin elle reconnaît que l’arrêt de la cour de Paris statuant sur appel de ce jugement est devenu irrévocable, mais qu’elle estime qu’il n’apporte rien puisque la cour juge simplement qu’elle n’a pas été saisie de la question, et que pourtant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de tout le litige ;

[

] que l’intimée réplique que, conformément au jugement déféré, la demande est prescrite dès lors que la société FDG n’a jamais expressément sollicité, ni devant le tribunal de Commerce, ni devant la cour, la condamnation au paiement de commissions, et qu’elle n’a jamais formé de demande reconventionnelle, seule de nature à interrompre la prescription ;

Qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que l’interruption de la prescription est non avenue dès lors que la société FDG a, dans le cadre de la procédure d’appel, renoncé à toute demande relative au paiement des commissions ;

Qu’elle se réfère sur ce point à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2013 qui a irrévocablement et définitivement jugé qu’elle n’a pas omis de statuer, et que la société FDG n’a pas formé de demande de paiement de commissions ;

[

] qu’il résulte des conclusions du 10 décembre 2009 soutenues devant le tribunal de Commerce de Paris par la société FDG défenderesse à la procédure, qu’à aucun moment elle ne réclame paiement de commissions, ni d’ailleurs ne cite le montant de 404.181,06 € qui y correspondrait, mais qu’il est exact qu’elle demande subsidiairement au tribunal de « constater que le compte client Larzul chez FRANÇAISE DE GASTRONOMIE s’élève à 828.196,71 € », sans cependant solliciter une condamnation à paiement, ou une compensation ;

Que le relevé du compte client arrêté au 31 août 2008 à la somme de 818.591,78 € (et non 828.196,71 €) comprend en effet des commissions de 2006 et 2007, d’ailleurs pour un montant supérieur de 419.341,42 € ;

Que le tribunal de Commerce de Paris a, dans son jugement du 11 février 2010, notamment fait le compte entre les parties en retenant le décompte de 828.196,71 € pour le déduire des montants dus par la société FDG, qui est finalement condamnée à payer à la société Larzul une somme de 77.822,58 € ;

[

] que la société Larzul a interjeté appel à l’encontre de cette décision ;

Que la cour d’appel est en effet saisie de l’intégralité du litige dans la limite cependant, des conclusions des appels principal et incident ;

[

] que la Société FDG, aux termes de ses conclusions du 20 mars 2012, a demandé à la cour de Paris de réformer en tout point le jugement entrepris, et à titre principal de déclarer la demande irrecevable, et subsidiairement au fond, de lui allouer une somme de 580.000 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, et de constater que la créance de la société Larzul sur la FDG n’est pas établie ;

Qu’elle n’a formé aucune demande de condamnation à payer la moindre somme à titre de commissions, pas même par compensation, et qu’en réclamant l’infirmation en tout point du jugement, elle ne fait pas sienne la compensation opérée par le tribunal de commerce ;

[

] que par arrêt du 2 octobre 2013 la cour de Paris a infirmé le jugement déféré et a notamment condamné la société FDG à payer à la société Larzul 482.003,85 €, et reconventionnellement a condamné la société Larzul à payer à la société FDG une somme de 145.000 € à titre de dommages et intérêts ;

[

] que saisie par la société FDG d’une requête en omission de statuer sur la demande relative aux commissions d’agent commercial d’un montant de 404.181,07 €, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 18 décembre 2013 débouté la société FDG de sa demande considérant qu’il n’y a pas d’omission de statuer ;

[

] que de ces énonciations il s’évince que la société FDG a simplement produit en première instance une pièce sur la base de laquelle les premiers juges ont, mais sans que la société FDG ne le réclame expressément, compensé les créances ;

Que devant la Cour, la société FDG n’a formé aucune demande de paiement de commissions, et a en revanche clairement sollicité l’infirmation de l’intégralité du jugement, de sorte que la cour d’appel de Paris a dans un deuxième arrêt irrévocablement jugé qu’elle n’a formé aucune demande de paiement de commission ;

[

] par conséquent que le délai de prescription de ces créances n’a pas été interrompu, et que lorsque la société FDG a sollicité le paiement des commissions 2006/2007 la première fois devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAVERNE le 13 février 2014, les créances étaient déjà prescrites ;

[

] par conséquent que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la société FDG pour cause de prescription » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « la Société FRANÇAISE DE GASTRONOMIE a assigné la SAS LARZUL en règlement de commissions nées de l’exécution d’un contrat d’agent commercial du 31 janvier 2005 lequel prévoit en son article 10, une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Saverne qui n’est pas discutée ;

Il est constant que les parties ont soumis leurs revendications respectives résultant de la rupture des contrats de distribution et d’agent commercial conclus le 31 janvier 2005 au Tribunal de Commerce de Paris qui a statué suivant jugement du 11 février 2010, respectivement à la Cour d’Appel de Paris qui a statué suivant arrêt du 2 octobre 2013 ;

Le Tribunal de Commerce de Paris a fixé à 828 196,71 €, la créance de la Société FDG à l’égard de Larzul correspondant à des refacturations de frais divers à hauteur de 424 015,64 € et à des commissions trimestrielles au titre de son mandat d’agent commercial ;

La Cour d’Appel de Paris a ramené cette somme à 586 445,79 € comprenant la somme de 424 015,64 € reconnue par Larzul et 162 430,15 € due à BCA BILLOT (filiale de FDG) sans statuer sur le solde de commissions d’agent commercial de 404 181,06 € initialement inclus dans les 828 196,71 € ;

En tout état de cause, force est de constater que les commissions litigieuses n’ont pas été incluses dans le décompte ayant donné lieu à compensation et au regard duquel FDG a été condamnée à payer à Larzul un solde de 482 003,85 € suivant arrêt du 2 octobre 2013 ;

Pour autant, FDG qui a conclu à hauteur de cour à l’infirmation en tous points du jugement entrepris, sans plus réclamer qu’une seule indemnité de rupture de 580 000 € au titre du contrat d’agent commercial, n’a effectivement formulé aucune demande au titre des commissions litigieuses de sorte que par arrêt du 18 décembre 2013, la Cour d’Appel de Paris l’a déboutée de sa requête en omission de statuer ;

Par l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige ont été soumis à la connaissance de la Cour et l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 2 octobre 2013 qui se trouve limitée aux points tranchés dans le dispositif ne fait pas obstacle à la demande de commissions dont la Cour admet elle-même ne pas avoir été saisie ;

La demande porte sur des commissions d’agent commercial pour la période du 31 mars 2006 au 31 janvier 2008 ;

La demande est soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article L 110-4 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, ce qui suppose que les commissions litigieuses aient été revendiquées avant la date de prescription fixée au 19 juin 2013 ;

Or contrairement à ce qu’elle soutient, FDG n’a formé aucune demande reconventionnelle à ce titre devant le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle n’a déposé que deux jeux de conclusions des 19 novembre et 10 décembre 2009 dans lesquelles elle a conclu à l’irrecevabilité de la demande présentée par Larzul et, subsidiairement et au fond, au paiement d’une seule indemnité de rupture du contrat d’agent commercial de 580 000 € ;

C’est effectivement en se fondant sur le relevé de compte client Larzul communiqué par FDG faisant état d’un solde débiteur global de 828 196,71 € que le Tribunal a considéré que la créance correspondant à des refacturations de frais divers et à des commissions trimestrielles au titre de son mandat d’agent commercial, était établie, en l’absence de toute revendication expresse en ce sens ;

Dans le cadre de la procédure d’appel, FDG qui a conclu à l’infirmation du jugement en tous points, n’a pas non plus revendiqué les commissions litigieuses ; sa première réclamation effective n’étant intervenue que le 13 février 2014 devant le juge des référés du tribunal de céans ;

Ce faisant, il y a lieu d’admettre que faute d’avoir été revendiquées en justice dans le délai imparti de 5 ans soit avant le 19 juin 2013, les commissions litigieuses sont désormais prescrites ;

Il convient dès lors d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et de déclarer la demande irrecevable sur le fondement de l’article 122 du CPC » ;

1. Alors que, d’une part, les conclusions en justice, même devant une juridiction incompétente, interrompent le délai de prescription ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a relevé que la société FDG avait présenté devant le tribunal de commerce de Paris des articulations de fait et de droit qui tendaient, à titre subsidiaire, à ce que les commissions d’agent commercial auxquelles elle prétendait avoir droit soient incluses dans le calcul des sommes respectivement dues par les parties, de sorte que c’est au vu de ses moyens et prétentions que ce même tribunal de commerce avait chiffré sa décision de condamnation, ne pouvait, sans refuser de tirer les conclusions qui s’évinçaient ainsi de ses propres constatations et violer, par refus d’application, l’article 2241 du Code civil, considérer que, dans le cadre de cette instance précédente, la société FDG n’avait pas présenté de prétention relative auxdites commissions et n’avait donc pas interrompu la prescription de sa créance de ce chef spécifique ;

2. Alors que, d’autre part, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; qu’en l’espèce, en ne se reportant qu’au contenu des conclusions écrites de la société FDG devant le tribunal de commerce de Paris pour considérer qu’elle n’aurait pas présenté de demande relative aux commissions d’agent commercial et que, partant, elle n’aurait pas interrompu la prescription de sa créance de ce chef, quand pourtant il découlait des termes clairs et précis du jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 février 2010 que des moyens et prétentions avaient été présentés par la société FDG à tout le moins dans le cadre de l’instruction orale à l’audience, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 860-1 du Code de procédure civile, ensemble l’article 2241 du Code civil ;

3. Alors qu’enfin, le juge ne saurait dénaturer, y compris par omission, les termes clairs et précis d’une décision de justice ; qu’en l’espèce, il s’évinçait des termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2010 qu’à tout le moins à l’audience, la société FDG avait sollicité et obtenu la reconnaissance d’une « créance de 828.196,71 € ttc de FdG sur Larzul » fondée, notamment, sur ses « commissions trimestrielles au titre de son mandat d’agent commercial » (p. 7 et 8), de sorte qu’en énonçant que, devant cette juridiction consulaire, la société FDG n’avait pas formé de prétention de ce chef, la cour d’appel les a dénaturés par omission, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile.

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