Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 16-86.484, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 janv. 2018, n° 16-86.484
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.484
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584691
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03618
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Sur les parties

Texte intégral

N° K 16-86.484 F-D

N° 3618

SL

31 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

— 

M. Jean-Michel X…,

Mme Y… Z…, épouse X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 23 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2015, n° 14-82.448) pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A…, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général B… ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X… coupables de fraude fiscale, les a condamnés à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que la Cour de cassation a cassé aux visas des articles 7 et 8 du code de procédure pénale et L. 230 du livre des procédures fiscales, l’arrêt de la cour d’appel de Paris aux motifs que, alors que les époux X… invoquaient la prescription des faits relatifs à 2006, au demeurant pour la première fois en cause d’appel, une note d’audience mentionnant en outre de façon contradictoire que leur conseil renonçait à ses conclusions de prescription, la cour n’avait pas relevé pour les faits de 2006 et 2007 l’existence d’actes d’instruction ou de poursuites susceptibles d’avoir interrompu la prescription ; qu’en application de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales, le délai triennal de la prescription du délit de fraude fiscale, qui commence à courir le 31 décembre de l’année suivant la date à laquelle les déclarations fiscales ont été ou auraient dû être déposées, suspendu pour une durée maximale de six mois par la saisine de la CIF, ne peut être interrompu que par un acte d’instruction ou de poursuite ; qu’en l’espèce la prévention remonte pour la SARL Bleu Europe à la TVA afférente au 4e trimestre de 2006, qui a donné lieu à une déclaration et à une demande de remboursement de crédit déposées en janvier 2007 ; que s’agissant de l’association Europe en Sport la prévention vise à la TVA afférente au mois de décembre 2006 qui aurait dû être déclarée en janvier 2007 ; que les déclarations devant être déposées en 2007 la prescription était acquise au 31 décembre 2010 ; que toutefois la prescription a été suspendue par la saisine de la CIF laquelle a été saisie à l’égard de Mme Y… Z… le 31 août 2010 et le 8 novembre 2010 à l’égard de M. Jean Michel X… ; qu’elle a rendu ses avis le 28 janvier 2011 ; qu’en conséquence, à la date du soit-transmis du 4 mars 2011, acte de poursuite, la prescription n’était pas acquise ;

« 1°) alors que par acte d’instruction ou de poursuite pouvant, aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, interrompre la prescription de l’action publique, il faut entendre les actes émanant d’une autorité compétente ayant pour objet la recherche ou la poursuite des infractions et qu’en ne précisant ni de quelle autorité émanait le soit-transmis du 4 mars 2011, ni à quelle autorité il était adressé, ni les fins auxquelles il tendait, la cour d’appel n’a pas légalement constaté son caractère interruptif au regard des textes susvisés ;

« 2°) alors que la décision attaquée, qui ne relève l’existence d’aucun autre acte de poursuite interruptif de prescription entre la fin du délai suspensif de prescription résultant de la saisine de la CIF et la délivrance des citations en date du 8 décembre 2011 à M. et Mme X… ne peut qu’être censurée pour insuffisance de motifs » ;

Attendu que, pour dire non prescrites les poursuites engagées contre les demandeurs du chef de fraude fiscale, les juges retiennent que le soit-transmis du 4 mars 2011, qu’ils qualifient expressément d’acte de poursuite, a interrompu la prescription triennale de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que le soit-transmis du 4 mars 2011, produit au dossier, est une réquisition aux fins d’enquête préliminaire sur les faits dénoncés par l’administration fiscale, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de fraude fiscale, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que l’administration des impôts expose que l’association Europe en Sport, créée le 1er juin 2006, sise […] , a pour objet déclaré de développer par le sport l’identité européenne ; qu’en l’absence de but lucratif elle n’est pas soumise aux impôts commerciaux qu’elle a cependant facturé à diverses sociétés des prestations de parrainage comportant de la TVA et que conformément à l’article 283-3 du code général des impôts toute TVA facturée est due à l’Etat ; que l’administration explique que l’association a ainsi permis à des sociétés partenaires, dont les gérants ou les associés faisaient partie d’un cercle familial ou amical, de déduire des montants de TVA ou d’obtenir le remboursement de crédit de taxe de TVA ; qu’ainsi trois conventions de partenariat ont été conclues :

— le 1er septembre 2006 avec la SARL Bleu Europe, gérée par Mme Z…, épouse de M. X… ;

— le 1er décembre 2006 avec la société EACS Communication dont l’associé principal était le frère de M. X… ;

— le 1er mars 2007 avec la société AMT Consultants dont la soeur de M. X… était l’associée du gérant, M. C… lui-même par ailleurs associé de la SARL Bleu Europe ; qu’au terme du contrôle fiscal le chiffre d’affaires imposable HT de l’association a été reconstitué à hauteur de 770 151 euros du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 et de 58 875 euros du 1er juillet au 30 juin 2008 ; que la TVA éludée et visée pénalement a été chiffrée à 135 270 euros et à 11 450 euros soit un total de 146 810 euros, soit un pourcentage de fraude de 100 % ; que, conformément à l’avis de la CIF saisie le 31 août 2010 le directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et du département de Paris a porté plainte également le 2 mars 2011 contre Mme Z…, pour avoir en tant que gérante de la SARL Bleu Europe, obtenu au titre des 4e trimestre 2006, 1er, 3e et 4e trimestres de l’année 2007 et 1er, 2e et 4e trimestres de l’année 2008 des remboursements indus de crédit de TVA en minorant ses déclarations de taxe ; que l’administration expose que la SARL Bleu Europe créée en novembre 2004, sise […] a pour activité le commerce de produits pédagogiques et de jeux relatifs à l’Europe ; qu’à raison de cet objet elle est assujettie à la TVA et a opté en janvier 2006 pour le régime réel normal d’imposition avec dépôt de déclaration mensuelle ; que Mme Z… du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 a souscrit des déclarations de TVA en déduisant de manière indue la TVA facturée par l’association Bleu en Sport présidée par son mari alors même que les factures n’étaient pas réglées ou ne l’étaient qu’en partie, seul un montant de 34 000 euros étant acquitté sur la somme de 295 000 euros facturée entre le 30 janvier 2007 et le 11 mars de 295 000 euros ; que les services fiscaux, au terme de leur vérification, ont évalué le fraude d’octobre 2006 à décembre 2008 à 97 440 euros le remboursement de TVA indûment perçu étant lui-même chiffré à 65 387 euros ; qu’au cours de l’enquête M. X… a déclaré avoir créé l’association Bleu Europe dans le but de promouvoir la citoyenneté européenne à travers le sport mais n’avoir pu travailler, en raison de la crise, qu’avec des sociétés gérées par des amis ou membres de sa famille ; que la SARL Bleu Europe lui fournissait des maillots européens ; que la société EACS Communications dans laquelle son frère avait des parts sans y travailler, n’assurait que les relations avec la presse ; que la société AMT Consultants faisait de l’événementiel, de la recherche de sponsor ; il ajoutait n’avoir eu aucune intention de frauder et s’être à plusieurs reprises renseigné auprès de l’administration sur le régime fiscal applicable à son association ; qu’il ajoutait avoir formé un recours devant le tribunal administratif ; que Mme Z… quant à elle confirmait que sa société commercialisait sur internet toute sorte de produits supportant le logo européen ; qu’elle avait commis une erreur en déduisant au seul vu des factures une TVA non encore ou pas totalement réglée ; qu’elle ajoutait n’avoir pas agi de mauvaise foi et qu’elle ne savait pas si son mari avait le droit de facturer ou non de la TVA dans le cadre de son association pour n’en avoir jamais discuté avec lui ; qu’elle ajoutait que sa société était liquidée et qu’elle avait elle aussi formé un recours devant le tribunal administratif ;

« aux motifs d’autre part que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les infractions reprochées à M. X… étaient caractérisées dans tous leurs éléments dans les termes de la prévention ; que l’élément matériel est établi sans discussion possible par l’enquête ; que s’agissant de l’élément intentionnel M. X… ne pouvait ignorer qu’une association dépourvue de but lucratif ne pouvait facturer de la TVA, comme le relève au demeurant la décision définitive du tribunal administratif, en date du 7 novembre 2013 ; que le contrat passé avec la SARL Bleu Europe gérée par sa propre épouse ne concernait nullement des prestations de sponsoring non exonérées de TVA ; que contrairement à ce qu’il persiste à soutenir il ne justifie pas s’être réellement renseigné auprès de l’administration fiscale sur le régime applicable à son association ; que le jugement du tribunal administratif indique expressément que le courrier du 19 août 2008 adressé par l’association à l’administration s’analyse en une simple demande de rendez-vous et non en une demande de rescrit ; que les infractions reprochées à Mme Z… sont également caractérisées par l’enquête ; que celle-ci établit qu’elle a déduit une TVA qu’elle n’a pas payée ou qu’elle n’a réglée qu’en petite partie, le montant des factures acquittées d’Europe en sport n’excédant pas 34 000 euros ; que tout comme elle l’a reconnu, elle disposait d’une compétence suffisante pour établir les bilans de la SARL Bleu Europe et ne pouvait ignorer qu’une association à but non lucratif ne pouvait facturer de la TVA alors qu’au surplus le président de cette association était son mari ; qu’elle n’a pas joint à ses demandes de remboursement de crédit de taxe les factures de l’association pour ne pas attirer l’attention de l’administration ;

« 1°) alors que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’une infraction incombe à la partie poursuivante et qu’en fondant sa décision exclusivement sur les seules évaluations que l’administration fiscale a opérées lors de ses contrôles, la cour d’appel a statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ;

« 2°) alors que le principe de la présomption d’innocence interdit aux juges correctionnels de caractériser l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale en utilisant des formules telles « qu’il ne pouvait ignorer qu’une association dépourvue de but lucratif ne pouvait facturer une TVA », de telles formules impliquant par elles-mêmes un renversement de la charge de la preuve ;

« 3°) alors que les juges correctionnels sont tenus de donner une réponse suffisante aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X… contestait l’existence de l’élément matériel de l’infraction ayant consisté selon la prévention à avoir, en sa qualité de président statutaire de l’association Europe en sport, facturé à des sociétés liées, de manière indue, de la TVA permettant à celles-ci de la déduire en faisant valoir que les recettes de publicité, auxquelles le parrainage est fiscalement assimilé, ne sont pas exonérées de TVA et que grâce aux trois conventions de partenariat qu’il avait conclues notamment avec la société Bleu Europe, il avait pu obtenir la clientèle notamment de deux institutions prestigieuses, à savoir la Commission européenne et le Parlement européen et que la cour d’appel qui, pour rejeter ce chef de conclusions, s’est bornée à affirmer, sans procéder à la moindre analyse de ces conventions et sans tenir compte de leur exécution concrète, « que le contrat passé avec la SARL Bleu Europe gérée par sa propre épouse ne concernait nullement des prestations de sponsoring non exonérées de TVA », n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 4°) alors que les décisions de la juridiction administrative, même définitives, ne s’imposent pas aux juges correctionnels et qu’en fondant dès lors sa décision, relativement à l’existence de l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale poursuivi à l’encontre de M. X… sur le jugement du tribunal administratif du 7 novembre 2013, la cour d’appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;

« 5°) alors qu’à l’époque des faits, M. X… n’était pas en mesure de prévoir le sens de la décision du tribunal administratif en date du 7 novembre 2013 et que, dès lors, en se référant à cette décision pour caractériser l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale à son encontre, la cour d’appel a statué par un motif erroné, insusceptible en tant que tel de justifier légalement sa décision ;

« 6°) alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1741 du code général des impôts que le délit de fraude fiscale n’est constitué qu’autant que le prévenu s’est frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dont il était redevable, ce qui implique une faute à caractère volontaire et qu’en se bornant à relever –pour compléter une motivation qui procédait déjà d’un renversement de la charge de la preuve – à l’encontre de M. X… une simple faute d’omission par imprudence consistant à ne pas s’être réellement renseigné sur le régime fiscal applicable à son association, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 7°) alors que les juges correctionnels sont tenus de donner une réponse suffisante aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, M. X… contestait qu’il se fut volontairement soustrait à ses obligations fiscales en invoquant de manière détaillée les démarches qu’il avait accomplies à l’époque des faits auprès de l’administration fiscale, démarches dont la preuve résultait de multiples courriers dont certains étaient recommandés (courriers versés aux débats), en vue de se renseigner sur les obligations fiscales qui étaient les siennes compte tenu de la situation particulière de l’association Europe Sport dont il était le président caractérisée par des recettes de parrainage et le caractère lacunaire voire erroné des réponses de l’administration fiscale et qu’en se bornant à faire état de ce que « M. X… ne justifie pas par les documents qu’il a produits s’être réellement renseigné sur le régime fiscal applicable à son association » sans procéder à un examen suffisant de ce chef de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 8°) alors que, sur ce point, la référence faite une fois encore par l’arrêt attaqué à la motivation de la juridiction administrative relative à la portée du seul courrier du 19 août 2008 adressé par l’association à l’administration fiscale, ne permet pas de caractériser une réponse suffisante aux chefs péremptoires de conclusions susvisées invoquant la multiplicité des démarches effectuées au cours d’une longue période par M. X… auprès de cette administration » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de fraude fiscale, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs, d’une part, que l’administration des impôts expose que l’association Europe en Sport, créée le 1er juin 2006, sise […] , a pour objet déclaré de développer par le sport l’identité européenne ; qu’en l’absence de but lucratif elle n’est pas soumise aux impôts commerciaux qu’elle a cependant facturé à diverses sociétés des prestations de parrainage comportant de la TVA et que conformément à l’article 283-3 du code général des impôts toute TVA facturée est due à l’Etat ; que l’administration explique que l’association a ainsi permis à des sociétés partenaires, dont les gérants ou les associés faisaient partie d’un cercle familial ou amical, de déduire des montants de TVA ou d’obtenir le remboursement de crédit de taxe de TVA ; qu’ainsi trois conventions de partenariat ont été conclues :

— le 1er septembre 2006 avec la SARL Bleu Europe, gérée par Mme Z…, épouse de M. X… ;

— le 1er décembre 2006 avec la société EACS Communication dont l’associé principal était le frère de M. X… ;

— le 1er mars 2007 avec la société AMT Consultants dont la soeur de M. X… était l’associée du gérant, M. C… lui-même par ailleurs associé de la SARL Bleu Europe ; qu’au terme du contrôle fiscal le chiffre d’affaires imposable HT de l’association a été reconstitué à hauteur de 770 151 euros du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 et de 58 875 euros du 1er juillet au 30 juin 2008 ; que la TVA éludée et visée pénalement a été chiffrée à 135 270 euros et à 11 450 euros soit un total de 146 810 euros, soit un pourcentage de fraude de 100 % ; que, conformément à l’avis de la CIF saisie le 31 août 2010 le directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et du département de Paris a porté plainte également le 2 mars 2011 contre Mme Z…, pour avoir en tant que gérante de la SARL Bleu Europe, obtenu au titre des 4e trimestre 2006, 1er, 3e et 4e trimestres de l’année 2007 et 1er, 2e et 4e trimestres de l’année 2008 des remboursements indus de crédit de TVA en minorant ses déclarations de taxe ; que l’administration expose que la SARL Bleu Europe créée en novembre 2004, sise […] a pour activité le commerce de produits pédagogiques et de jeux relatifs à l’Europe ; qu’à raison de cet objet elle est assujettie à la TVA et a opté en janvier 2006 pour le régime réel normal d’imposition avec dépôt de déclaration mensuelle ; que Mme Z… du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 a souscrit des déclarations de TVA en déduisant de manière indue la TVA facturée par l’association Bleu en Sport présidée par son mari alors même que les factures n’étaient pas réglées ou ne l’étaient qu’en partie, seul un montant de 34 000 euros étant acquitté sur la somme de 295 000 euros facturée entre le 30 janvier 2007 et le 11 mars de 295 000 euros ; que les services fiscaux, au terme de leur vérification, ont évalué le fraude d’octobre 2006 à décembre 2008 à 97 440 euros le remboursement de TVA indûment perçu étant lui-même chiffré à 65 387 euros ; qu’au cours de l’enquête M. X… a déclaré avoir créé l’association Bleu Europe dans le but de promouvoir la citoyenneté européenne à travers le sport mais n’avoir pu travailler, en raison de la crise, qu’avec des sociétés gérées par des amis ou membres de sa famille ; que la SARL Bleu Europe lui fournissait des maillots européens ; que la société EACS Communications dans laquelle son frère avait des parts sans y travailler, n’assurait que les relations avec la presse ; que la société AMT Consultants faisait de l’événementiel, de la recherche de sponsor ; il ajoutait n’avoir eu aucune intention de frauder et s’être à plusieurs reprises renseigné auprès de l’administration sur le régime fiscal applicable à son association ; qu’il ajoutait avoir formé un recours devant le tribunal administratif ; que Mme Z… quant à elle confirmait que sa société commercialisait sur internet toute sorte de produits supportant le logo européen ; qu’elle avait commis une erreur en déduisant au seul vu des factures une TVA non encore ou pas totalement réglée ; qu’elle ajoutait n’avoir pas agi de mauvaise foi et qu’elle ne savait pas si son mari avait le droit de facturer ou non de la TVA dans le cadre de son association pour n’en avoir jamais discuté avec lui ; qu’elle ajoutait que sa société était liquidée et qu’elle avait elle aussi formé un recours devant le tribunal administratif ;

« aux motifs, d’autre part, que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les infractions reprochées à M. X… étaient caractérisées dans tous leurs éléments dans les termes de la prévention ; que l’élément matériel est établi sans discussion possible par l’enquête ; que s’agissant de l’élément intentionnel M. X… ne pouvait ignorer qu’une association dépourvue de but lucratif ne pouvait facturer de la TVA, comme le relève au demeurant la décision définitive du tribunal administratif en date du 7 novembre 2013 ; que le contrat passé avec la SARL Bleu Europe gérée par sa propre épouse ne concernait nullement des prestations de sponsoring non exonérées de TVA ; que contrairement à ce qu’il persiste à soutenir il ne justifie pas s’être réellement renseigné auprès de l’administration fiscale sur le régime applicable à son association ; que le jugement du tribunal administratif indique expressément que le courrier du 19 août 2008 adressé par l’association à l’administration s’analyse en une simple demande de rendez-vous et non en une demande de rescrit ; que les infractions reprochées à Mme Z… sont également caractérisées par l’enquête ; que celle-ci établit qu’elle a déduit une TVA qu’elle n’a pas payée ou qu’elle n’a réglée qu’en petite partie, le montant des factures acquittées d’Europe en sport n’excédant pas 34 000 euros ; que tout comme elle l’a reconnu, elle disposait d’une compétence suffisante pour établir les bilans de la SARL Bleu Europe et ne pouvait ignorer qu’une association à but non lucratif ne pouvait facturer de la TVA alors qu’au surplus le président de cette association était son mari ; qu’elle n’a pas joint à ses demandes de remboursement de crédit de taxe les factures de l’association pour ne pas attirer l’attention de l’administration ;

« 1°) alors que les juges correctionnels ont l’obligation d’apporter une réponse suffisante aux conclusions qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, Mme X… contestait expressément l’existence de l’élément matériel du délit de fraude fiscale qui lui était reproché, ayant consisté, selon la prévention, à avoir, en sa qualité de gérante de droit de la SARL Bleu Europe, indûment déduit de la TVA facturée par la société Europe en sport en faisant valoir que ces déductions correspondaient à des factures établies par ladite association concernant des prestations de partenariat assimilables à des recettes de publicité non exonérées de TVA et que les prestations facturées par l’association Europe en sport avaient effectivement permis à sa société d’obtenir la clientèle notamment de deux institutions prestigieuses, à savoir la Commission Européenne et le Parlement Européen et que la cour d’appel qui, pour rejeter ce chef péremptoire de conclusions s’est borné à affirmer sans procéder à la moindre analyse des conventions de partenariat dont s’agit et sans tenir compte de leur exécution concrète, « que le contrat passé par M. X… avec la SARL Bleu Europe gérée par sa propre épouse ne concernait nullement des prestations de sponsoring non exonérées de TVA et que Mme X… ne pouvait ignorer qu’une association à but non lucratif ne pouvait facturer de la TVA alors qu’au surplus le président de cette association était son mari », n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 2°) alors que le principe de la présomption d’innocence interdit aux juges correctionnels de caractériser l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale en utilisant des formules telles « qu’elle ne pouvait ignorer qu’une association à but non lucratif ne pouvait facturer de la TVA alors qu’au surplus le président de cette association était son mari », de telles formules impliquant par elles-mêmes un renversement de la charge de la preuve ;

« 3°) alors qu’au demeurant la qualité d’épouse d’un prévenu ne saurait entraîner une quelconque présomption de culpabilité, ni quant à l’élément matériel, ni quant à l’élément intentionnel de l’infraction ;

« 4°) alors que si les juges correctionnels disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties, c’est à la condition qu’ils examinent exactement ces pièces dès lors qu’elles sont invoquées dans les conclusions qui leur sont régulièrement soumises et qu’en affirmant, dans un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision et qui vient compléter les motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, en ce qui concerne l’existence de l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale « que Mme X… n’a pas joint à ses demandes de remboursement de crédit de taxe les factures de l’association pour ne pas attirer l’attention de l’administration », la cour d’appel a contredit les pièces régulièrement versées aux débats par Mme X… au soutien de ses conclusions et détaillées dans celles-ci d’où il ressort sans ambiguïté que les remboursements de crédit par l’administration l’avaient été après contrôle des factures qui lui avaient été dûment transmises par Mme X… ;

« 5°) alors que le refus par les juges correctionnels d’examiner les pièces contradictoirement versées aux débats par la personne accusée d’une infraction pénale constitue une violation caractérisée du droit au procès équitable » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable de fraude fiscale, l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, qu’il ne pouvait ignorer que l’association sans but lucratif qu’il présidait, Europe en Sport, ne pouvait facturer la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il a indûment fait porter cette taxe sur les factures à l’adresse de la société Bleu Europe, dont son épouse était gérante, factures rarement encaissées, non ou très partiellement causées, permettant à cette dernière de déduire dans ses déclarations la taxe sur des opérations présentées comme imposables et d’obtenir de l’Etat des remboursements de crédits d’impôts ; que les juges ajoutent que le prévenu n’a jamais comptabilisé, ni reversé à hauteur des sommes perçues bien inférieures aux factures, la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu que, pour déclarer Mme X… coupable de fraude fiscale, l’arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, qu’elle a sciemment et abusivement déduit dans ses déclarations une taxe sur la valeur ajoutée, facturée par l’association présidée par son mari mais qu’elle n’a pas acquittée ou seulement en petite partie ; que les juges ajoutent qu’ayant reconnu disposer d’une compétence suffisante pour établir les bilans de la société qu’elle gérait , elle ne pouvait ignorer qu’une association à but non lucratif, au surplus présidée par son conjoint, n’était pas autorisée à facturer de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations dont il résulte que, sans inverser la charge de la preuve, les juges se sont forgés une opinion propre indépendamment des vérifications de l’administration fiscale et du jugement rendu en l’espèce par le tribunal administratif, la cour d’appel, qui a caractérisé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables et qui a répondu sans insuffisance à tous les chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 16-86.484, Inédit