Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 15-25.346, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2022

Le dénigrement est le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Il constitue un comportement déloyale prohibé au même titre que la désorganisation, le parasitisme et la confusion. Il résulte d'un abus à la liberté d'expression et vise à détruire l'avantage économique d'un concurrent. Ce comportement abusif est sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil et impose dès lors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de …

 

www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2022

Le dénigrement est le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Il constitue un comportement déloyale prohibé au même titre que la désorganisation, le parasitisme et la confusion. Il résulte d'un abus à la liberté d'expression et vise à détruire l'avantage économique d'un concurrent. Ce comportement abusif est sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil et impose dès lors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de …

 

Me Nicolas Defieux · consultation.avocat.fr · 17 mars 2021

Un ancien salarié ou ancien mandataire ouvre une société de courtage en assurances non loin de votre cabinet, et vous assistez à la résiliation de nombreux contrats d'assurance de votre portefeuille ainsi qu'à la perte de commissions qui en résulte directement. Vous vous renseignez et vous apprenez que les contrats d'assurance résiliés ont été remplacés par ce nouvel intermédiaire … Comment prouver la concurrence déloyale ? A cet égard, le principe est que les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle et le fait, pour un commerçant, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-25.346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.346
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1er juillet 2015, N° 13/03799
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648803
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00136
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Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° K 15-25.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Broyeurs Poittemill ingénierie, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Molaris SL, société de droit espagnol, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Broyeurs Poittemill ingénierie, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Molaris SL, l’avis de Mme X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite d’un appel d’offres de la société Europrogetti, la société Molaris SL (la société Molaris), spécialisée dans la fabrication et la vente de broyeurs industriels, a remporté le marché au détriment de la société Broyeurs Poittemill, qui exerce la même activité ; que reprochant à cette dernière des actes de concurrence déloyale et de dénigrement auprès de la société Europrogetti, la société Molaris l’a assignée en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu la loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence et l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu qu’après avoir retenu la responsabilité de la société Broyeurs Poittemill pour avoir adressé des lettres dénigrantes à la société Europrogetti, alors en pourparlers commerciaux avec la société Molaris, et avoir alloué des dommages intérêts à cette dernière, l’arrêt fait interdiction, sous astreinte, à la société Broyeurs Poittemill de faire toute démarche commerciale auprès du client Europrogetti ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fait interdiction à la société Molaris de faire toute démarche commerciale à l’égard du client italien Europrogetti, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, l’arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Molaris SL aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Broyeurs Poittemill ingénierie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Broyeurs Poittemill ingénierie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

4. Le pourvoi fait grief à la cour d’appel de Douai D’AVOIR condamné la société Broyeurs Poittemill ingénierie à payer à la société Molaris Sl la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, D’AVOIR fait interdiction à la société Broyeurs Poittemill ingénierie de faire toute démarche commerciale à l’égard du client italien Europrogretti sous une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de son arrêt, D’AVOIR ordonné la publication de son arrêt dans trois revues de presse spécialisée au choix de la société Molaris Sl et aux frais de la société Broyeurs Poittemill ingénierie dans la limite totale de 20 000 euros et D’AVOIR débouté la société Broyeurs Poittemill ingénierie de sa demande tendant à la condamnation de la société Molaris Sl à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Molaris porte son action sur trois courriers qui ont été envoyés à son client Europrogretti alors qu’elle était en pourparlers avec lui pour lui vendre des broyeurs et qu’un contentieux judiciaire l’opposait à la société Broyeurs Poittemill ; elle vise d’abord un premier courrier (pièce 6) dans lequel la société Broyeurs Poittemill fait clairement allusion au litige en cours, dont elle fournit les détails ; elle écrit que la société Molaris est en infraction avec la convention qui lui interdit de vendre des broyeurs Poittemill, qu’elle risque d’avoir des problèmes pour exécuter la commande et qu’elle mettra tout en œuvre pour assurer l’effectivité de la décision judiciaire et veiller à ce que la société Molaris ne fabrique plus ni ne vende des broyeurs Poittemill. / En matière de concurrence déloyale, il a été jugé qu’est fautive la dénonciation à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ; or au cas d’espèce, l’application et la portée de ladite convention étaient contestées et débattues devant la cour. De surcroît, les propos tenus étaient évidemment de nature à décrédibiliser la société Molaris susceptible de ne pouvoir honorer la commande, avec un net dessein de dissuader le client de contracter avec ladite société. Le dénigrement est patent. / Elle vise en second lieu un courrier du 13 janvier 2012, qui cette fois donne le détail de la décision rendue, qui interdirait à la société Molaris de fabriquer et vendre des broyeurs pendulaires Poittemill en dehors de l’Espagne. Ce faisant, la société Broyeurs Poittemill a interprété les termes de l’arrêt, livré la décision à u tiers dans des termes préjudiciables pour sa concurrente et utilisé ses affirmations dans le but évident de décourager Europrogretti de contracter, en lui soulignant que la société Molaris ne pourrait plus honorer le contrat, mais qu’elle même pourrait rechercher des solutions rapides afin de pallier les conséquences de la décision : le caractère dénigrant de ces propos n’est

pas contestable et le but poursuivi tout à fait décelable. / Le courrier électronique du 7 février 2012, rédigé dans un anglais parfaitement abordable, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats, est encore plus clair qui fait allusion à la nécessité d’une résiliation du contrat en cours, affirmant que la société Molaris ne peut pas vendre en dehors de l’Espagne et qu’elle doit à la société Broyeurs Poittemill une somme relativement élevée en termes de dommages et intérêts ; au-delà de l’immixtion dans les affaires d’un concurrent, il y a volonté de remettre en cause la santé financière de la société Molaris et sa capacité à exécuter le marché ; là encore, le dénigrement est patent. / Les propos tenus pourraient suffire à eux seuls à caractériser la faute mais le fait de contacter trois fois la société en pourparlers commerciaux pour médire du concurrent correspond en outre à une évidente tentative de détournement de clientèle, d’autant qu’ils incitent clairement le client à rompre la relation commerciale en cours et à se rapprocher de l’auteur des courriers. / Les considérations sur la réalité du savoir-faire de la société Molaris sont sans intérêt pour le présent litige de sorte que la cour ne s’y arrêtera pas. / Quant au préjudice, il est évidemment constitué de l’atteinte portée à l’image de marque et à la réputation commerciale de la société Molaris, indépendamment du fait que le marché ne s’en est pas trouvé fragilisé. Cette atteinte a été portée trois fois dans des termes peu amènes et avec une immixtion certaine dans les affaires commerciales du concurrent. La cour estime que le tribunal en a fait une exacte appréciation et confirme le montant qu’il a retenu, d’autant que le dossier n’apporte pas la preuve que ce type d’envoi ait touché d’autres clients que la société Europrogretti. En l’état, le cas semble isolé de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’interdiction de diffusion de courriers dénigrants aux clients avérés ou potentiels de la société Molaris, la formule étant trop générale et n’étant étayée par aucun acte concret permettant de penser que la diffusion a dépassé le cadre des relations avec l’intimée. Par contre, il sera fait interdiction à la société Broyeurs Poittemill de faire toute démarche commerciale auprès du client Europregretti, tel que sollicité, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée. / Il n’est pas inintéressant non plus de publier la présente décision dans trois revues professionnelles au choix de Molaris et aux frais de la société Broyeurs Poittemill dans la limite globale de 20 000 €. / Il convient en conséquence de débouter la société Broyeurs Poittemill de sa demande en dommages et intérêts procédure abusive » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE'« un litige pendant existe depuis de nombreuses années entre les deux sociétés et qu’il porte notamment sur des commissions dues et des dommages et intérêts pour violation contractuelle, / attendu que par un arrêt du 5 janvier 2012, la cour d’appel de Douai, après décision de la cour de cassation, a statué sur le jugement du tribunal de grande instance de Béthune, chambre commerciale, de condamnation de la société Poittemill, aux droits de laquelle vient la société Molaris Sl, pour violation contractuelle, / attendu que la cour d’appel de Douai a considéré qu’en dehors de l’interdiction d’exploiter le savoir-faire de la Sa Broyeurs Poittemill, le contrat n’interdit pas à la société Molaris Sl de fabriquer et de vendre des broyeurs pendulaires autres que ceux de la gamme PM 1 à PM 20, à condition qu’elle utilise un savoir-faire qui lui est propre, attendu qu’en ce qui concerne la demande de la Sa Broyeurs Poittemill portant interdiction, pour la société Molaris Sl, de fabriquer et de vendre des broyeurs de la gamme PM 1 à PM 20, celle-ci a été jugée irrecevable par la cour d’appel de Douai, / attendu qu’en conséquence, aucune interdiction n’ayant été formalisée par voie judiciaire, il n’y a pas lieu de considérer que la société Molaris Sl n’est pas en droit de fabriquer et de vendre des broyeurs ressemblant à ceux de la gamme PM 1 à PM 20 de la Sa Broyeurs Poittemill, / attendu qu’il s’avère que dans son courrier qu’il a adressé le 10 avril 2012 à son avocat Maître Y…, Monsieur Jean-François Z…, Pdg de la Sa Broyeurs Poittemill considère que les deux plans que la société Europrogetti a joint à son appel d’offre, ne concernent que le projet prévu pour être installé à l’usine de Brembilla pour lequel sa société a offert un broyeur MP 12, / attendu que pour lui, si les dimensions de celui-ci correspondent à celles de son broyeur PM 12, il apparaît que seule la société Molaris Sl dispose d’un broyeur aux dimensions identiques, ce qui n’est pas le fruit du hasard, / attendu ainsi que si l’on peut considérer que le broyeur, objet de la commande de la société Europrogetti, est un broyeur semblable au type MP 12 de la gamme de la Sa Broyeurs Poittemill, il faut reconnaître que sa fabrication et sa vente n’ont pas été interdites à la société Molaris Sl par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2012, / attendu que dans ces conditions, il y a lieu de dire qu’il ne peut être reproché à la société Molaris Sl d’avoir répondu à l’appel d’offre de la société Europrogretti et de lui avoir fabriqué et vendu du matériel. / attendu que pour justifier ses assignations et conclusions, la société Molaris Sl produit aux débats trois courriers que la Sa Broyeurs Poittemill a fait adresser à la société Europrogetti, / attendu que le premier de Maître S. Y…, avocat de la Sa Broyeurs Poittemill, informe la société Europrogetti d’un litige opposant sa cliente à la société Molaris Sl qui pourrait faire partie des sociétés que vous avez consultées, / attendu que dans celui-ci, envoyé avant la décision de la cour d’appel de Douai, Maître S. Y… préjuge de celle-ci en écrivant : que si la décision attendue prochainement par la cour d’appel de Douai devait confirmer celle rendue en première instance par le tribunal de commerce de Béthune, la société Molaris risque d’avoir des difficultés à exécuter la commande et en tout cas la société Broyeurs Poittemill mettra tout en œuvre pour assurer l’effectivité de cette décision en veillant à ce que la société Molaris Sl ne fabrique plus ni ne vende des broyeurs Poittemill, / attendu que dans le second courrier du 13 janvier 2012, Maître S. Y…, sans le communiquer, informe à sa manière la société Europrogetti du jugement de la cour d’appel de Douai en considérant que la société Molaris Sl ne peut plus fabriquer ni vendre des broyeurs Poittemill en dehors de l’Espagne, / attendu que par mail rédigé en anglais et destiné à Monsieur A… de la société Molaris Sl, Monsieur J.-F. Z…, Pdg de la Sa Broyeurs Poittemil, évoque, selon lui, les conséquences du contrat signé en décembre par la société Molaris qui n’est pas autorisée à fabriquer et installer des broyeurs pendulaires en dehors de l’Espagne. / Il indique aussi avoir demandé à la société Molaris Sl d’arrêter de signer tout contrat avec des clients étrangers et recommande, de ce fait, à la société Europrogetti de contacter sa société pour trouver les meilleurs solutions pour leurs deux sociétés, / attendu qu’il est surprenant de constater que la Sa Broyeurs Poittemill, par la voix de son avocat, se soit autorisée avant une décision de justice d’invoquer à un de ses clients potentiel, la société Europrogetti, la possible confirmation d’un précédent jugement, contesté, condamnant son concurrent, / attendu qu’à la suite dudit jugement, il faut constater que la Sa Broyeurs Poittemill a fait une interprétation de celui-ci en informant son client potentiel d’une interdiction pour son concurrent, la société Molaris Sl, de fabriquer et vendre des broyeurs Poittemill alors que non seulement cette demande d’interdiction pour des broyeurs de la gamme PM 1 à PM 20 a été jugée irrecevable, / attendu aussi que la cour d’appel de Douai, dans les commentaires de son arrêt, a estimé qu’en dehors de l’interdiction d’exploiter le savoir-faire, le contrat n’interdit pas à la société Molaris de fabriquer ou de vendre des broyeurs pendulaires autres que ceux des gammes PM 1 à PM 20, à condition qu’elle utilise un savoir-faire qui lui est propre, / attendu qu’enfin le mail de Monsieur J.-F. Z…, Pdg de la Sa Broyeurs Poittemill, demandant à son destinataire de contacter sa société pour trouver les meilleures solutions pour leurs deux sociétés est explicite quant à sa volonté et ses intentions vis-à-vis de la société Molaris Sl, / attendu que par l’ensemble de ces faits, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Molaris Sl quant à la condamnation de la Sa Broyeurs Poitemill pour concurrence déloyale constituée par des propos dénigrants à son encontre en visant au détournement de sa clientèle, / attendu qu’il est indiscutable que par l’envoi des trois correspondances précitées, les instances de la Sa Broyeurs Poittemill ont tenté de semer le doute chez les dirigeants de la société Europrogetti en espérant obtenir une commande perdue, / attendu que puisque cette action aurait pu créer un préjudice important à la société Molaris Sl en cas de marché perdu, elle justifie une demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle, / attendu que si la somme de 200 000 euros ne doit pas être retenue eu égard au marché qui n’a pas été perdu et au fait que la société Molaris Sl ne l’a pas justifiée, il n’en demeure qu’elle a subi un préjudice et aurait pu en subir d’autres s’il était avéré que la Sa Broyeurs Poittemill avait agi de la même façon vis-à-vis d’autres clients, ce qu’elle n’établit pas, / attendu qu’il convient en conséquence, dans le cadre de l’article 1382 du code civil et la jurisprudence qui lui est attachée, de condamner la Sa Broyeurs Poittemill à payer à la société Molaris Sl une somme de 50 000 euros pour dommages et intérêts au titre du préjudice subi » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, la seule langue de procédure admise devant les juridictions françaises étant la langue française, le juge ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve rédigé en langue étrangère, à moins que la partie qui fonde ses prétentions sur celui-ci en ait produit, lorsqu’une telle production est sollicitée par l’autre partie, une traduction en langue française par une personne assermentée ou en ait proposé une traduction qui est acceptée par l’autre partie ; qu’en fondant, dès lors, sa décision sur un courrier électronique du 7 février 2012 rédigé en langue anglaise et en refusant d’écarter ce courrier électronique des débats, quand la société Molaris Sl, qui fondait ses prétentions sur ce même courrier électronique, n’en avait pas produit une traduction en langue française par une personne assermentée et n’en avait pas proposé une traduction qui était acceptée par la société Broyeurs Poittemill ingénierie, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article premier de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ;

ALORS QUE, de deuxième part, à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu’il en résulte que ne satisfait pas aux exigences des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile et de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, le jugement fondé sur un document rédigé en langue étrangère, qui ne précise pas la signification qu’il en retient ; qu’en fondant, dès lors, sa décision sur un courrier électronique du 7 février 2012 rédigé en langue anglaise, sans indiquer quelle traduction précise, et, donc, quelle signification précise, de ce courrier électronique elle retenait, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile et de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ;

ALORS QUE, de troisième part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir qu’en adressant à la société Europrogretti, avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2012, la première lettre incriminée par la société Molaris Sl, la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait commis des faits de dénigrement, qu’en matière de concurrence déloyale, il a été jugé qu’est fautive la dénonciation à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, qu’au cas d’espèce, l’application et la portée de la convention qui avait été conclue entre la société Broyeurs Poittemill ingénierie et la société Poittemill Sl, aux droits de laquelle est venue la société Molaris Sl, étaient contestées et débattues devant la cour d’appel de Douai, et qu’il était surprenant que la société Broyeurs Poittemill ingénierie, par la voix de son avocat, se fût autorisée, avant une décision de justice, d’invoquer auprès de l’un de ses clients potentiels, la société Europrogretti, la possible confirmation d’un précédent jugement, contesté, condamnant son concurrent, quand, à la date de la première lettre incriminée par la société Molaris Sl, le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 8 février 2006, qui avait en grande partie fait droit aux demandes de la société Broyeurs Poittemill ingénierie, était doté, relativement aux contestations qu’il avait tranchées, de l’autorité de la chose jugée et quand, en conséquence, la société Broyeurs Poittemill ingénierie ne pouvait être regardée comme ayant, par cette lettre, dénoncé à la société Europrogretti une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, ne caractérisent pas un dénigrement, mais constituent un moyen de défense légitime, les mises en garde contre les risques de contrefaçon ou de concurrence déloyale de la part d’une personne diffusées dans la clientèle, dès lors que de telles pratiques ont été judiciairement constatées, et ceci quand bien même ces mises en garde seraient de nature à décrédibiliser autrui et tendraient à dissuader la clientèle de conclure un contrat avec cette personne ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir qu’en adressant à la société Europrogretti, avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2012, la première lettre incriminée par la société Molaris Sl, la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait commis des faits de dénigrement, que, dans cette lettre, adressée à une date à laquelle avait été rendu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 8 février 2006, qui avait retenu que la société Molaris Sl avait méconnu ses engagements contractuels en vendant des broyeurs Poittemill en dehors de l’Espagne et du Portugal et avait commis des actes de concurrence déloyale en mettant en ligne des pages constituées de copies serviles de documents et plans de la société Broyeurs Poittemill ingénierie et qui avait condamné la société Molaris Sl à restituer ces documents et plans, cette dernière faisait clairement allusion au litige en cours, dont elle fournissait les détails, qu’elle écrivait que la société Molaris Sl était en infraction avec la convention qui lui interdisait de vendre des broyeurs Poittemill, qu’elle risquait d’avoir des problèmes pour exécuter la commande et qu’elle-même mettrait tout en œuvre pour assurer l’effectivité de la décision judiciaire et veiller à ce que la société Molaris Sl ne fabrique plus ni ne vende des broyeurs Poittemill, que les propos tenus étaient de nature à décrédibiliser la société Molaris Sl, susceptible de ne pouvoir honorer la commande, avec le net dessin de dissuader le client de contracter avec la société Molaris Sl, que, dans cette lettre, l’avocat de la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait préjugé de la décision de la cour d’appel de Douai en indiquant les conséquences de la confirmation, par celle-ci, du jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 8 février 2006, qu’il était surprenant que la société Broyeurs Poittemill ingénierie, par la voix de son avocat, se fût autorisée, avant une décision de justice, d’invoquer auprès de l’un de ses clients potentiels, la société Europrogretti, la possible confirmation d’un précédent jugement, contesté, condamnant son concurrent et que le fait de contacter trois fois une société en pourparlers commerciaux pour médire du concurrent correspondait à une évidente tentative de détournement de clientèle, d’autant que les propos tenus incitaient clairement le client à rompre la relation commerciale en cours et à se rapprocher de l’auteurs des courriers, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l’envoi de la première lettre incriminée par la société Molaris Sl à la société Europrogretti constituait un dénigrement, et non un moyen de défense légitime, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part, ne caractérisent pas un dénigrement, mais constituent un moyen de défense légitime, les mises en garde contre les risques de contrefaçon ou de concurrence déloyale de la part d’une personne diffusées dans la clientèle, dès lors que de telles pratiques ont été judiciairement constatées, et ceci quand bien même ces mises en garde seraient de nature à décrédibiliser autrui et tendraient à dissuader la clientèle de conclure un contrat avec cette personne ; qu’en énonçant, pour retenir qu’en adressant à la société Europrogretti, le 13 janvier 2012, la deuxième lettre incriminée par la société Molaris Sl, la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait commis des faits de dénigrement, que, dans la lettre du 13 janvier 2012, en indiquant que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2012 interdisait à la société Molaris Sl de fabriquer et de vendre des broyeurs pendulaires Poittemill en dehors de l’Espagne, la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait interprété les termes de cet arrêt, livré la décision dans des termes préjudiciables pour sa concurrente et utilisé ses affirmations dans le but évident de décourager la société Europrogretti de contracter, en soulignant que la société Molaris Sl ne pourrait plus honorer le contrat, mais qu’elle même pourrait rechercher des solutions rapides afin de pallier les conséquences de la décision, que la demande d’interdiction de fabriquer et de vendre des broyeurs Poittemill de la gamme PM 1 à PM 20 avait été jugée irrecevable par la cour d’appel de Douai, que celle-ci avait énoncé qu’en dehors de l’interdiction d’exploiter le savoir-faire, le contrat n’interdisait pas à la société Molaris Sl de fabriquer ou de vendre des broyeurs pendulaires autres que ceux des gammes PM 1 à PM 20, à condition qu’elle utilise un savoir-faire qui lui est propre et que le fait de contacter trois fois une société en pourparlers commerciaux pour médire du concurrent correspondait à une évidente tentative de détournement de clientèle, d’autant que les propos tenus incitaient clairement le client à rompre la relation commerciale en cours et à se rapprocher de l’auteurs des courriers, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société Broyeurs Poittemill ingénierie, si, notamment parce que la société Molaris Sl ne pouvait se trouver, après le prononcé de cet arrêt, dans une situation plus favorable que celle où elle se trouvait sous l’empire de la convention, qui avait été conclue entre la société Broyeurs Poittemill ingénierie et la société Poittemill Sl, aux droits de laquelle est venue la société Molaris Sl, il ne résultait effectivement pas de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2012, qui avait retenu que la société Molaris Sl avait méconnu ses engagements contractuels en vendant des broyeurs Poittemill en dehors de l’Espagne et du Portugal et avait commis des actes de concurrence déloyale en mettant en ligne des pages constituées de copies serviles de documents et plans de la société Broyeurs Poittemill ingénierie et qui avait condamné la société Molaris Sl à restituer ces documents et plans, que la société Molaris Sl n’était pas en droit de fabriquer et de vendre des broyeurs pendulaires Poittemill en dehors de l’Espagne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de sixième part, ne caractérisent pas un dénigrement, mais constituent un moyen de défense légitime, les mises en garde contre les risques de contrefaçon ou de concurrence déloyale de la part d’une personne diffusées dans la clientèle, dès lors que de telles pratiques ont été judiciairement constatées, et ceci quand bien même ces mises en garde seraient de nature à décrédibiliser autrui et tendraient à dissuader la clientèle de conclure un contrat avec cette personne ; qu’en énonçant, pour retenir qu’en adressant à la société Europrogretti un courrier électronique en date du 7 février 2012, la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait commis des faits de dénigrement, que le courrier électronique du 7 février 2012 faisait allusion à la nécessité d’une résiliation du contrat en cours et affirmait que la société Molaris Sl ne pouvait vendre en dehors de l’Espagne, que la demande d’interdiction de fabriquer et de vendre des broyeurs Poittemill de la gamme PM 1 à PM 20 avait été jugée irrecevable par la cour d’appel de Douai, que celle-ci avait énoncé qu’en dehors de l’interdiction d’exploiter le savoir-faire, le contrat n’interdisait pas à la société Molaris Sl de fabriquer ou de vendre des broyeurs pendulaires autres que ceux des gammes PM 1 à PM 20, à condition qu’elle utilise un savoir-faire qui lui est propre, que le courrier électronique du 7 février 2012 demandant à son destinataire de contacter la société Broyeurs Poittemill ingénierie était explicite quant à la volonté et les intentions de la société Broyeurs Poittemill ingénierie vis-à-vis de la société Molaris Sl et que le fait de contacter trois fois une société en pourparlers commerciaux pour médire du concurrent correspondait à une évidente tentative de détournement de clientèle, d’autant que les propos tenus incitaient clairement le client à rompre la relation commerciale en cours et à se rapprocher de l’auteurs des courriers, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société Broyeurs Poittemill ingénierie, si, notamment parce que la société Molaris Sl ne pouvait se trouver, après le prononcé de cet arrêt, dans une situation plus favorable que celle où elle se trouvait sous l’empire de la convention, qui avait été conclue entre la société Broyeurs Poittemill ingénierie et la société Poittemill Sl, aux droits de laquelle est venue la société Molaris Sl, il ne résultait effectivement pas de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2012, qui avait retenu que la société Molaris Sl avait méconnu ses engagements contractuels en vendant des broyeurs Poittemill en dehors de l’Espagne et du Portugal et avait commis des actes de concurrence déloyale en mettant en ligne des pages constituées de copies serviles de documents et plans de la société Broyeurs Poittemill ingénierie et qui avait condamné la société Molaris Sl à restituer ces documents et plans, que la société Molaris Sl n’était pas en droit de fabriquer et de vendre des broyeurs pendulaires Poittemill en dehors de l’Espagne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de septième part, n’est pas fautive la dénonciation faite à la clientèle d’une décision de justice, et ceci quand bien même ces mises en garde seraient de nature à décrédibiliser autrui et quel que soit le but dans lequel elle a été faite ; qu’en énonçant, pour retenir qu’en adressant à la société Europrogretti un courrier électronique en date du 7 février 2012, la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait commis des faits de dénigrement, que, dans ce courrier électronique, la société Broyeurs Poittemill ingénierie avait affirmé que la société Molaris Sl lui devait une somme relativement élevée en termes de dommages et intérêts et qu’au-delà de l’immixtion dans les affaires d’un concurrent, il y avait de la part de la société Broyeurs Poittemill ingénierie la volonté de remettre en cause la santé financière de la société Molaris Sl et sa capacité à exercer le marché, quand, par son arrêt du 5 janvier 2012, la cour d’appel de Douai avait condamné la société Molaris Sl, venant aux droits de la société Poittemill Sl, à payer à la société Broyeurs Poittemill ingénierie, outre la somme de 20 000 euros à titre de provision en ce qui concerne le paiement des commissions sur les années 1999 et 2000 et la somme de 36 500 euros au titre de l’astreinte pour la période du 28 octobre 2006 au 28 octobre 2007, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

11. Le pourvoi fait grief à la cour d’appel de Douai D’AVOIR fait interdiction à la société Broyeurs Poittemill ingénierie de faire toute démarche commerciale à l’égard du client italien Europrogretti sous une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « quant au préjudice, il est évidemment constitué de l’atteinte portée à l’image de marque et à la réputation commerciale de la société Molaris, indépendamment du fait que le marché ne s’en est pas trouvé fragilisé. Cette atteinte a été portée trois fois dans des termes peu amènes et avec une immixtion certaine dans les affaires commerciales du concurrent. La cour estime que le tribunal en a fait une exacte appréciation et confirme le montant qu’il a retenu, d’autant que le dossier n’apporte pas la preuve que ce type d’envoi ait touché d’autres clients que la société Europrogretti. En l’état, le cas semble isolé de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’interdiction de diffusion de courriers dénigrants aux clients avérés ou potentiels de la société Molaris, la formule étant trop générale et n’étant étayée par aucun acte concret permettant de penser que la diffusion a dépassé le cadre des relations avec l’intimée. Par contre, il sera fait interdiction à la société Broyeurs Poittemill de faire toute démarche commerciale auprès du client Europregretti, tel que sollicité, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée. / Il n’est pas inintéressant non plus de publier la présente décision dans trois revues professionnelles au choix de Molaris et aux frais de la société Broyeurs Poittemill dans la limite globale de 20 000 €. / Il convient en conséquence de débouter la société Broyeurs Poittemill de sa demande en dommages et intérêts procédure abusive » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE, de première part, les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence s’opposent à ce qu’en réparation de faits de concurrence déloyale, le juge prononce à l’encontre de l’auteur de tels faits une interdiction d’accomplir un acte que celui-ci a, en vertu de ces principes, le droit et la liberté d’accomplir ; qu’en vertu des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence, le démarchage d’une clientèle, fût-elle celle d’autrui, est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ; qu’en faisant, par conséquent, interdiction à la société Broyeurs Poittemill ingénierie de faire toute démarche commerciale à l’égard de la société Europrogretti sous une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de son arrêt, et, donc, en interdisant à la société Broyeurs Poittemill ingénierie tout démarchage de la société Europrogretti, même si tel démarchage ne s’accompagnait pas d’un acte déloyal, la cour d’appel a violé les dispositions de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence et les dispositions de l’article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence s’opposent à ce qu’en réparation de faits de concurrence déloyale, le juge prononce à l’encontre de l’auteur de tels faits une interdiction générale, qui porte sur toute démarche commerciale, quelle qu’en soit la nature, sans aucune limitation dans le temps, ni dans l’espace, et qui, dès lors, apporte une atteinte disproportionnée aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ; qu’en faisant, par conséquent, interdiction à la société Broyeurs Poittemill ingénierie de faire toute démarche commerciale à l’égard de la société Europrogretti, qui plus est sous une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de son arrêt, quand une telle interdiction était générale, car elle portait sur toute démarche commerciale, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de la société Europrogretti, et ne comportait aucune limitation dans le temps ou dans l’espace, et portait, en conséquence, une atteinte disproportionnée aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence, la cour d’appel a violé les dispositions de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence et les dispositions de l’article 1382 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 15-25.346, Inédit