Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 17-81.870, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.870
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.870
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036856427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00514
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Sur les parties

Texte intégral

N° R 17-81.870 F-D

N° 514

ND

5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Patrick X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2016, qui, pour, escroquerie et usage de faux, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, préliminaires, 188 et 388 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les principes du respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence, défaut de motifs et défaut de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’escroquerie et d’usage de faux, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois ;

« aux motifs propres qu’une enquête pénale a été diligentée après réception, en novembre 2008, d’une dénonciation anonyme selon laquelle une entreprise Y… était impliquée dans une activité de blanchiment ; qu’elle s’est achevée par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille du 15 avril 2013, prise à l’encontre de dix prévenus, dont M. X… ; que ce dernier a fait la connaissance de F… Y… , à ses dires, en 2006 ; qu’interdits bancaires l’un comme l’autres, ils rencontraient Mme Z… A… qui tenait une officine de constitution de dossiers falsifiés en vue de l’obtention de prêts ; qu’un premier dossier était monté au nom de F… Y… , au moyen de faux documents, pour un crédit de 35 000 euros ; que F… Y… conservait 7 000 euros, Mme Z… A… percevait une commission de 4 000 euros, M. X… disposait du reste de la somme ; que F… Y… , anciennement déménageur, et déjà très affecté par une maladie qui l’emportera quelques temps plus tard, le 1er août 2009, était ensuite sollicité par M. X… pour assurer la gérance fictive d’une société dont l’activité faciale était la sous-traitance dans le bâtiment, mais qui n’en eut aucune dans ce secteur ; que c’est M. X… qui constituait le dossier déposé à la chambre des métiers, qui contenait de faux bulletins de salaire et un faux avis d’imposition ; que les enquêteurs découvriront au domicile de M. X… des tampons humides de la société ainsi que des pièces comptables ; que M. X… disposait du chéquier, de la carte bancaire, dont il avait le code secret ; que cette entreprise de façade permettra l’édition de fausses fiches de salaires et autres documents produits à l’appui de dossiers de prêts, en vue de tromper les cocontractants, mais son activité consistera aussi à recycler de l’argent : fausses factures de travaux justifiant le dépôt de chèques et rétrocessions en espèces moyennant la perception de 20% de commission ; que M. X… accompagnera F… Y… pour ouvrir des comptes dans des agences du Crédit Lyonnais , du Crédit Agricole, du Crédit du Nord, et de la SMC, pour retirer les fonds en espèces ; que parallèlement M. X… continuait de souscrire avec et sous la couverture de F… Y… des dossiers de crédits fictives :

outres les deux crédits Sofinco de 35 000 et 4 100 euros du 14 septembre 2007, un crédit Sofinco de 15 000 euros du 1er juillet 2008, un crédit Cofinoga de 34 000 euros le 30 avril 2008, un crédit Cétélem de 4 500 euros le 24 avril 2008 ; qu’il produisait à l’occasion de la souscription de contrat de location d’un studio […] et d’une villa à […] de faux bulletins de salaire ; que les faits ont été reconnus par le prévenu ; que les fonds escroqués à l’aide de faux documents ont été pour la plupart rétrocédés au prévenu ; que les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable par le tribunal sont constitués tant dans leur élément matériel qu’intentionnel, sauf à considérer que les poursuites ne peuvent viser à la fois M. X… en tant qu’auteur principal des faits d’escroquerie commis au préjudice des établissements financiers et de receleur du produit de ces mêmes escroqueries ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de recel ;

« et aux motifs adoptés que M. X… a été placé en garde à vue le 31 mars 2009 ; qu’au cours de la perquisition réalisée à son domicile, il a été découvert divers documents établis au nom de F… Y… (factures), la copie d’un passeport au nom de H…, des tampons humides encreurs et d’autres documents suspects ; que F… Y… lui a été présenté en 2007 par le patron du snack bar chez […] ; qu’il cherchait un chauffeur car son permis de conduire avait été annulé et F… Y… cherchait du travail ; qu’il lui donnait 30 euros par jour plus le repas du midi ; qu’il a sous-traité avec F… Y… , sans être déclaré, deux ou trois véhicules dans des carrosseries moyennant des commissions ; qu’ils envisageaient de monter une société de sous-traitance automobile au nom de F… Y… car il était lui-même interdit bancaire ; qu’au moment où ils cherchaient à légaliser leur activité, ils ont rencontré M. Jean-Pierre B… qui leur a dit qu’il y avait plus de débouchés dans le BTP ; qu’ils sont allés chez l’expert-comptable, M. C… qui les a conseillés ; qu’ils ont immatriculé leur activité à la chambre des métiers en mai 2008 ; qu’il a été choisi le statut d’entreprise artisanale car ils n’avaient pas des fonds suffisants pour monter une société ; que F… Y… était d’accord, qu’ils devaient au départ trouver des chantiers pour les sous-traiter ; qu’ils n’en ont trouvé aucun et l’entreprise n’a eu aucune activité ; que M. B… connaissait un gars qui avait des chantiers ; que ce gars lui donnait des chèques majorés de 20% plus la TVA et leur société déposait les chèques sur les comptes Crédit Lyonnais , Crédit du Nord et Crédit Agricole ; que cela s’est produit trois ou quatre fois (22 000 euros, 16 000 euros et 8 000 euros) et leur a rapporté 4 000 euros chacun ; qu’ils retiraient les espèces, gardaient leur commission et donnaient le reste à M. B… ; que M. C… s’occupait de la gestion de l’entreprise Y… ; qu’il travaillait pour la société Y… avec un salaire mensuel de 2 900 à 3 000 euros net en qualité de chef d’équipe ; que son compte de dépôt ouvert au CCP de La Capelette n’était pas approvisionné ; que F… Y… lui remettait son salaire en espèces car il était interdit bancaire ; qu’ils ont créé en octobre 2008 AGA Automobile toujours au nom de F… Y… sous le même numéro de Siret ; qu’il démarchait des clients un peu partout pour sous-traiter des travaux de carrosserie ; qu’il prenait environ 500 euros de commission ; qu’il travaillait avec Delta Carrosserie à La Barasse […] ; que les chèques au nom de AGA Automobiles étaient déposés sur les comptes Crédit du Nord ou Crédit Agricole puis ces comptes ayant été clôturés, sur le compte d’un ami qui lui remettait l’argent en espèces ; qu’il a servi d’intermédiaire pour une dizaine de véhicules, que les bénéfices étaient partagés en 3 ; qu’il y a eu 4 comptes ouverts au nom de F… Y… , Crédit Lyonnais et Crédit Agricole à La Capelette, Crédit du Nord à Castellane, SMC à Saint-Cyr ; qu’il a accompagné F… Y… lors de l’ouverture de ces comptes ; que F… Y… étant de plus en plus fatigué, ils ont décidé d’arrêter les deux activités, l’activité BTP a été stoppée en octobre 2008 ; qu’il a prétendu qu’ils étaient tous les trois d’accord sur le fonctionnement de l’entreprise de BTP, pour ce qui était de AGA Automobiles, qu’il gérait seul ; que le dossier d’enregistrement à la chambre des métiers de l’entreprise artisanale F… Y… : différents documents, document informatique (attestation sur l’honneur), deux documents manuscrits (ACCRE et attestation de domiciliation), document dactylographié (certificat de travail SARL RENAC au nom de F… Y… comme peintre/tapissier poseur en revêtement de sol du 1er février 1991 au 31 août 1995) ; qu’il a précisé que M. B… avait fait le certificat de travail de la société Renac disant que c’était son ancienne société ; que le dossier de modification d’activité : certificat de travail du garage Zongo attestation que F… Y… a été employé comme carrossier du 9 janvier 1996 au 20 décembre 2001 ; qu’il a affirmé que M. B… avait rédigé ces documents à leur demande ; que le montage des dossiers de crédit, M. X… a expliqué qu’en juillet 2007, ils ont fait la connaissance de Mme Z… A… chez […] ; qu’elle possédait un magasin […] et leur a dit qu’elle montait des dossiers de crédit ; qu’ils l’ont avertie que l’un était interdit bancaire, l’autre au chômage ; qu’elle leur a indiqué que cela ne posait pas de problème car en échange de 10% du montant du crédit obtenu, elle pouvait faire passer le dossier ; qu’elle leur a demandé d’apporter différents documents, notamment, un modèle de fiche de paie ; que F… Y… a remis une fiche de paie de son ancien employeur Mme (à Z…) A…, laquelle s’est occupée de tout ; qu’il a affirmé qu’ils n’ont remis ni la fiche de paie émanant de la SARL Canal Déménagement pour le mois d’août 2007, ni l’avis d’imposition 2006, ni le devis descriptif de la SPM BTP pour 28 807,24 euros TTC, ni le relevé de compte CE au 1er septembre 2007 où figure le versement du salaire, ni la taxe foncière 2006 ; qu’il a concédé que si F… Y… avait donné ses vrais relevés, ils n’auraient pas pu avoir de crédit ; que les deux dossiers de crédit Sofinco : offres du 14 septembre 2007, prêt de 35 000 euros et réserve de 4 100 euros au nom de F… Y… ; que le crédit a été viré sur le compte Caisse d’Epargne ; qu’ils ont retiré 2 000 euros et ont pris chacun 3 000 euros, puis 10 000 euros que F… Y… lui a remis ; que le 2 octobre 2008, il a été incarcéré ; qu’il a fait avertir F… Y… pour que ce dernier récupère l’argent ; qu’il a pris 5 000 euros pour lui ; qu’ensuite, il a retiré le reste de la somme qu’il a confié à un ami ; que F… Y… a pris 300 euros par semaine sur six mois et il a payé les traites Sofinco durant 7 mois soit 560 ou 596 euros par mois ; qu’à sa sortie de prison, il a payé une ou deux traites puis n’a plus disposé du fonds ; que dossier de crédit Sofinco de 15 000 euros, date de l’offre 1er juillet 2008 ; que les bénéficiaires ont été M. B… et lui ; qu’ils ont demandé une extension du crédit à Sofinco pour acheter un véhicule d’occasion de 15 000 euros ; que F… Y… a signé les documents ; que 48 heures après l’argent a été viré sur le compte Caisse d’Epargne ; qu’avec F… Y… , ils ont tout retiré en espèces en plusieurs fois ; qu’il a donné 2 000 euros à F… Y… et ont partagé le reste avec M. B… car il devait travailler ensemble dans les voitures et devaient acheter des pièces détachées ; qu’il leur a été demandé les mêmes documents que pour le premier crédit ; que c’est lui qui a signé à la place de F… Y… le bon de commande et le reçu d’acompte pour le véhicule Renault ; qu’après avoir reçu cette extension de crédit, ils ont arrêté de payer Sofinco ; que le dossier de crédit Cofinoga de 34 000 euros, offre du 30 avril 2008 : que les bénéficiaires ont été M. B… et lui moins la commission de Mme Z… A… (3 400 euros) ; qu’il avait des dettes et avait besoin d’argent qu’ils n’ont pas donné de documents et ont juste dit à Z… qu’ils avaient besoin d’argent ; qu’elle leur a demandé de fournir une facture de véhicule ; qu’ils sont allés tous les trois chez BMW avec Mme Z… A… ; qu’elle a rempli le chèque de caution de 500 euros ; qu’ils ont obtenu un bon de commande ; qu’ils ont reçu l’offre de crédit qui a été signée par F… Y… ; que le dossier de crédit revolving Cetelem Facet 4 500 euros max signé le 24 avril 2008, Magasin Conforama Aubagne ; que c’est lui qui en a bénéficié ; qu’il a acheté des meubles ; que F… Y… a signé ; qu’il prétend que c’est le comptable M. C… qui a fabriqué le bulletin de salaire au nom de F… Y… pour le mois de mars 2008 ; que ce bulletin présente néanmoins des similitudes avec les bulletins remis à Sofinco et Cofinoga ; qu’il a arrêté de rembourser ce crédit ; que F… Y… était au courant de tout ; qu’il estime ses gains à 11 000 euros Sofinco, 6 500 euros pour l’extension Sofinco, 15 000 euros Cofinoga, 4 500 euros Cetelem Facet ; qu’au total, il a eu 37 000 euros grâce aux faux dossiers de crédit ; qu’il a remboursé 9 000 euros pour le premier crédit Sofinco ; que F… Y… a reçu 1 000 euros, 5 000 euros et 1 000 euros plus 300 euros par semaine sur 6 mois soit 7 200 euros ; qu’il a reçu 3 000 euros de l’extension de crédit soit au total 17 200 euros ; que Mme Z… A… a reçu 4 000 euros de Sofinco et 3 400 euros de Cofinoga soit 7 400 euros ; que M. B… a reçu 6 500 euros de l’extension Sofinco et 15 000 euros de Cofinoga soit 21 500 euros ; qu’il devait les faire travailler dans le BTP ; qu’il a soutenu qu’il ne savait pas qui avait fabriqué les faux documents ; que la location de l’appartement au […] , 13005 : qu’il s’agit de l’ancien domicile de F… Y… ; que la location (était) prise par lui le 1er septembre 2008 auprès de l’agence l’étoile ; qu’il a fourni trois fiches de paie de F… Y… et un RIB ; que F… Y… a signé le bail ; qu’il a réglé le loyer de cet appartement avec son salaire de carrossier ; qu’ils ont été obligés de quitter les lieux le 31 janvier 2009 car le loyer n’était plus payé depuis novembre 2008 ; qu’il a reconnu que les deux attestations d’emploi au nom de F… Y… , en date du 7avril 2008 et 15 avril 2008 étaient des faux et a expliqué que M. B… ou Z… avaient pu les confectionner ; que les quatre bulletins de salaire de la SARL Canal déménagement et les avis d’imposition sur le revenus 2006 ont été faits par le comptable M. C… à leur demande ; qu’il s’agit de faux documents ; que ces documents ont été remis à l’agence de l’Étoile par F… Y… et lui ; que la location de sa résidence actuelle, […]  : qu’il n’y a résidé à partir du 1er septembre 2008 ; que M. B… a pris contact avec l’agence Immovar qu’il connaissait ; qu’il a loué une villa et a apporté des documents, à savoir, contrat de travail, 3 Fiches de paye, photocopie de son passeport, attestation de logement de fonction au […] ; qu’il a eu des problèmes de loyers impayés ; que s’agissant des bulletins de salaire mentionnant un salaire de plus de 8 000 euros, il a expliqué que cela correspondait ce qu’il aurait dû percevoir si la société avait eu une activité ; qu’en fait, il n’a jamais reçu ce salaire ; que les bulletins de salaire ont été faits par M. C… ; que le fonctionnement des comptes bancaires : qu’il lui arrivait fréquemment de remplir et signer des chèques pour F… Y… avec l’accord de ce dernier ; que les retraits en espèces étaient réalisés au guichet ou par carte bancaire ; que le contrat de sous-traitance passé entre la SARL Emmg et F… Y… : qu’il n’a pas signé ce document et ne sait pas de quoi il s’agit ; que les relations avec M. E… : qu’il l’a appelé une ou deux fois pour la carrosserie mais il n’a jamais eu à faire à lui pour des crédits ; que pour M. C…, M. X… a amené F… Y… à son cabinet en mai 2008 ; que F… Y… venait de s’inscrire à la chambre de métiers et voulait qu’il s’occupe de la comptabilité ; qu’il a accepté et s’est occupé des déclarations aux organismes sociaux ; qu’il a été payé 300 euros TTC puis avec un chèque de 800 euros sans provision ; que F… Y… lui a remis un petit cahier où il notait le versement des salaires en espèces ; qu’il a mis fin à sa mission en décembre 2008 ; qu’aucune lettre de mission n’a été signée ; que F… Y… venait toujours accompagné de M. X… ; qu’on ne lui a présenté aucun document comptable ; qu’il a établi des fiches de paye pour M. X… à la demande de F… Y… en fonction du contrat de travail qui avait été signé ; qu’il a établi la DUE et l’a adressée aux organismes sociaux ; que pour F… Y… ; qu’il ne travaillait plus depuis 2004, son dernier employeur a été la SARL Canal déménagement ; qu’au début, il a perçu des allocations chômage de 900 euros mensuels puis 450 euros par mois ; qu’il dispose d’un seul compte bancaire à La poste ; qu’il a expliqué avoir souscrit des prêts à la demande de M. X… qu’il a rencontré ce dernier dans un bar ; qu’il lui a fait souscrire un emprunt de 35 000 euros pour son compte personnel ; qu’il était convenu qu’il lui reverse 5 000 euros et crédite son compte pour rembourser le prêt ; qu’il est allé plusieurs fois à la banque avec M. X… pour retirer des espèces ; qu’il a signé les demandes de crédits et a fourni les documents nécessaires pour monter les dossiers, à savoir, pièce d’identité, dernières fiches de paye datant de 2004, avis d’imposition ; qu’il a admis que la fiche de paye de la SARL Canal déménagement, en date de 2007 était fausse ; qu’il n’a jamais vu la facture à l’en-tête de la SPM BTP de 23 807,24 euros justifiant le prêt ; qu’il n’a pas souvenir d’avoir souscrit un autre prêt de 4 300 euros et un dernier prêt de 15 000 euros auprès de Sofinco mais identifie sa signature ; que s’agissant des crédits Cofinoga (véhicules Renault et BMW), il soutient que pour le véhicule Renault, il n’a pas signé le bon de commande ; que par contre, il a accompagné M. X… pour la commande du véhicule BMW ; qu’en fait, ils n’ont jamais acheté ce véhicule mais le bon de commande a servi pour obtenir un prêt de 34 000 euros ; que les sommes ont été retirées en espèces ; que s’agissant du crédit Cetelem, il a accompagné M. X… au magasin Conforama où ce dernier a acheté un écran plat ; que le dossier a été constitué de faux documents ; qu’il a reconnu qu’il savait que des fiches de paye avaient été falsifiées mais n’a pas participé à la fabrication de ces faux ; que M. X… a eu l’idée de la création de l’entreprise artisanale F… Y… ; qu’il a accompli toutes les démarches ; que l’activité a été nulle ; qu’il a bien signé un contrat de travail pour M. X… mais a prétendu qu’il s’agissait d’un faux car il n’y a jamais eu d’employé dans son entreprise ; qu’au final, il a précisé qu’il avait reçu une seule fois 5 000 euros ; qu’il a soutenu qu’il ne connaissait pas M. B… ni d’homme avec une queue de cheval ; que F… Y… est décédé le […]  ; que les infractions d’usage de faux, d’escroqueries et de recel d’escroquerie sont parfaitement caractérisées à l’encontre de M. X… ; que ce dernier a été condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits de recel habituel de biens provenant de vols, contrefaçon et falsification de documents, escroqueries, fausse monnaie, abus de confiance ; que compte tenu de ses antécédents judiciaires, il n’est plus admissible au sursis ; qu’il n’a pas fait connaître son changement de domiciliation ; qu’en conséquence, il convient de le condamner à la peine de deux ans d’emprisonnement ;

« 1°) alors que sauf accord du prévenu, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l’ordonnance de renvoi ; que M. X… a été renvoyé pour avoir, d’une part, commis les délits d’escroquerie et de recel d’escroquerie en usant de faux documents pour déterminer des établissements financiers et bancaires à lui consentir des crédits et à ouvrir des comptes au nom d’une société Y… et des bailleurs à lui donner à bail des logements, et, d’autre part, pour avoir fait usage de faux documents falsifiés auprès de la chambre des métiers pour enregistrer la société de F… Y… ; qu’il a en revanche bénéficié d’un non-lieu partiel pour des faits qualifiés de blanchiment de fonds ; qu’en retenant, pour prononcer contre M. X… une peine de trente mois d’emprisonnement, qu’il avait commis les infractions d’escroquerie et d’usage de faux mais également qu’il avait eu une activité de recyclage d’argent sale grâce à des fausses factures justifiant le dépôt de chèques et de rétrocessions en espèce moyennant la perception de 20% de commission, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine en violation des textes et principes susvisés ;

« 2°) alors que l’autorité de la chose jugée des ordonnances de non-lieu partiel s’imposant à la juridiction de jugement, le fait retranché de la prévention par ce non-lieu n’appartient plus aux débats, de sorte que le tribunal ne peut plus y statuer sous quelque qualification que ce soit ; qu’en retenant notamment à l’encontre de M. X… des faits de recyclage d’argent sale grâce à des fausses factures justifiant le dépôt de chèques et de rétrocessions en espèce moyennant la perception de 20% de commission, quand il avait bénéficié, par une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel définitive, d’un non-lieu pour ces faits qualifiés de blanchiment d’argent qui étaient par conséquent hors du débat, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance et méconnu les principes et dispositions susvisées" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble le principe du droit à un procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’escroquerie et l’a condamné, en répression, à une peine d’emprisonnement de trente mois ;

« aux motifs propres qu’une enquête pénale a été diligentée après réception, en novembre 2008, d’une dénonciation anonyme selon laquelle une entreprise Y… était impliquée dans une activité de blanchiment ; qu’elle s’est achevée par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille du 15 avril 2013, prise à l’encontre de dix prévenus, dont M. Patrick X… ; que ce dernier a fait la connaissance de F… Y… , à ses dires, en 2006 ; qu’interdits bancaires l’un comme l’autres, ils rencontraient Mme Z… A… qui tenait une officine de constitution de dossiers falsifiés en vue de l’obtention de prêts ; qu’un premier dossier était monté au nom de F… Y… , au moyen de faux documents, pour un crédit de 35 000 euros ; que F… Y… conservait 7 000 euros, Z… A… percevait une commission de 4 000 euros, M. X… disposait du reste de la somme ; que F… Y… , anciennement déménageur, et déjà très affecté par une maladie qui l’emportera quelques temps plus tard, le 1er août 2009, était ensuite sollicité par M. X… pour assurer la gérance fictive d’une société dont l’activité faciale était la sous-traitance dans le bâtiment, mais qui n’en eut aucune dans ce secteur ; que c’est M. X… qui constituait le dossier déposé à la chambre des métiers, qui contenait de faux bulletins de salaire et un faux avis d’imposition ; que les enquêteurs découvriront au domicile de M. X… des tampons humides de la société ainsi que des pièces comptables ; que M. X… disposait du chéquier, de la carte bancaire, dont il avait le code secret ; que cette entreprise de façade permettra l’édition de fausses fiches de salaires et autres documents produits à l’appui de dossiers de prêts, en vue de tromper les cocontractants, mais son activité consistera aussi à recycler de l’argent : fausses factures de travaux justifiant le dépôt de chèques et rétrocessions en espèces moyennant la perception de 20% de commission ; que M. X… accompagnera F… Y… pour ouvrir des comptes dans des agences du Crédit Lyonnais , du Crédit Agricole, du Crédit du Nord, et de la SMC, pour retirer les fonds en espèces ; que parallèlement M. X… continuait de souscrire avec et sous la couverture de F… Y… des dossiers de crédits fictives :

outres les deux crédits Sofinco de 35 000 et 4 100 euros du 14 septembre 2007, un crédit Sofinco de 15 000 euros du 1er juillet 2008, un crédit Cofinoga de 34 000 euros le 30 avril 2008, un crédit Cétélem de 4 500 euros le 24 avril 2008 ; qu’il produisait à l’occasion de la souscription de contrat de location d’un studio […] et d’une villa à […] de faux bulletins de salaire ; que les faits ont été reconnus par le prévenu ; que les fonds escroqués à l’aide de faux documents ont été pour la plupart rétrocédés au prévenu ; que les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable par le tribunal sont constitués tant dans leur élément matériel qu’intentionnel, sauf à considérer que les poursuites ne peuvent viser à la fois M. X… en tant qu’auteur principal des faits d’escroquerie commis au préjudice des établissements financiers et de receleur du produit de ces mêmes escroqueries ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de recel ;

« et aux motifs adoptés que M. X… a été placé en garde à vue le 31 mars 2009 ; qu’au cours de la perquisition réalisée à son domicile, il a été découvert divers documents établis au nom d’Y… (factures), la copie d’un passeport au nom de H…, des tampons humides encreurs et d’autres documents suspects ; que F… Y… lui a été présenté en 2007 par le patron du snack bar chez […] ; qu’il cherchait un chauffeur car son permis de conduire avait été annulé et F… Y… cherchait du travail ; qu’il lui donnait 30 euros par jour plus le repas du midi ; qu’il a sous-traité avec F… Y… , sans être déclaré, deux ou trois véhicules dans des carrosseries moyennant des commissions ; qu’ils envisageaient de monter une société de sous-traitance automobile au nom de F… Y… car il était luimême interdit bancaire ; qu’au moment où ils cherchaient à légaliser leur activité, ils ont rencontré M. Jean-Pierre B… qui leur a dit qu’il y avait plus de débouchés dans le BTP ; qu’ils sont allés chez l’expert comptable, M. C… qui les a conseillés ; qu’ils ont immatriculé leur activité à la chambre des métiers en mai 2008 ; qu’il a été choisi le statut d’entreprise artisanale car ils n’avaient pas des fonds suffisants pour monter une société ; que F… Y… était d’accord, qu’ils devaient au départ trouver des chantiers pour les sous-traiter ;qu’ils n’en ont trouvé aucun et l’entreprise n’a eu aucune activité ; que M. B… connaissait un gars qui avait des chantiers ; que ce gars lui donnait des chèques majorés de 20% plus la TVA et leur société déposait les chèques sur les comptes Crédit Lyonnais , Crédit du Nord et Crédit Agricole ; que cela s’est produit trois ou quatre fois (22 000 euros, 16 000 euros et 8 000 euros) et leur a rapporté 4 000 euros chacun ; qu’ils retiraient les espèces, gardaient leur commission et donnaient le reste à M. B… ; que M. C… s’occupait de la gestion de l’entreprise Y… ; qu’il travaillait pour la société Y… avec un salaire mensuel de 2900 à 3 000 euros net en qualité de chef d’équipe ; que son compte de dépôt ouvert au CCP de La Capelette n’était pas approvisionné ; que F… Y… lui remettait son salaire en espèces car il était interdit bancaire ; qu’ils ont créé en octobre 2008 AGA Automobile toujours au nom de F… Y… sous le même numéro de Siret ; qu’il démarchait des clients un peu partout pour sous-traiter des travaux de carrosserie ; qu’il prenait environ 500 euros de commission ; qu’il travaillait avec Delta Carrosserie à La Barasse […] ; que les chèques au nom de AGA Automobiles étaient déposés sur les comptes Crédit du Nord ou Crédit Agricole puis ces comptes ayant été clôturés, sur le compte d’un ami qui lui remettait l’argent en espèces ; qu’il a servi d’intermédiaire pour une dizaine de véhicules, que les bénéfices étaient partagés en 3 ; qu’il y a eu 4 comptes ouverts au nom d’Y… F…, Crédit Lyonnais et Crédit agricole à La Capelette, Crédit du Nord à Castellane, SMC à Saint-Cyr ; qu’il a accompagné F… Y… lors de l’ouverture de ces comptes ; que F… Y… étant de plus en plus fatigué, ils ont décidé d’arrêter les deux activités, l’activité BTP a été stoppée en octobre 2008 ; qu’il a prétendu qu’ils étaient tous les trois d’accord sur le fonctionnement de l’entreprise de BTP, pour ce qui était de AGA Automobiles, qu’il gérait seul ; que dossier d’enregistrement à la chambre des métiers de l’entreprise artisanale Y… F… : différents documents, document informatique (attestation sur l’honneur), deux documents manuscrits (ACCRE et attestation de domiciliation), document dactylographié (certificat de travail SARL RENAC au nom de F… Y… comme peintre/tapissier poseur en revêtement de sol du 1er février 1991 au 31 août 1995) ; qu’il a précisé que M. B… avait fait le certificat de travail de la société Renac disant que c’était son ancienne société ; dossier de modification d’activité : certificat de travail du garage Zongo attestation que F… Y… a été employé comme carrossier du 9 janvier 1996 au 20 décembre 2001 ; qu’il a affirmé que M. B… avait rédigé ces documents à leur demande ; montage des dossiers de crédit : que M. X… a expliqué qu’en juillet 2007, ils ont fait la connaissance de Mme A… chez […] ;qu’elle possédait un magasin […] leur a dit qu’elle montant des dossiers de crédit ; qu’ils l’ont avertie que l’un était interdit bancaire, l’autre au chômage ; qu’elle leur a indiqué que cela ne posait pas de problème car en échange de 10 % du montant du crédit obtenu, elle pouvait faire passer le dossier ; qu’elle leur a demandé d’apporter différents documents, notamment, un modèle de fiche de paie ; que F… Y… a remis une fiche de paie de son ancien employeur (à Z…) Mme A…, laquelle s’est occupée de tout ; qu’il a affirmé qu’ils n’ont remis ni la fiche de paie émanant de la SARL Canal Déménagement pour le mois d’août 2007, ni l’avis d’imposition 2006, ni le devis descriptif de la SPM BTP pour 28 807,24 euros TTC, ni le relevé de compte CE au 1er septembre 2007 où figure le versement du salaire, ni la taxe foncière 2006 ; qu’il a concédé que si F… Y… avait donné ses vrais relevés, ils n’auraient pas pu avoir de crédit ; que deux dossiers de crédit Sofinco : offres du 14 septembre 2007, prêt de 35 000 euros et réserve de 4 100 euros au nom d’Y… F… ; que le crédit a été viré sur le compte Caisse d’Epargne ; qu’ils ont retiré 2 000 euros e tont pris chacun 3 000 euros, puis 10 000 euros que F… Y… lui a remis ; que le 2 octobre 2008, il a été incarcéré ; qu’il a fait avertir F… Y… pour que ce dernier récupère l’argent ; qu’il la pris 5 000 euros pour lui ; qu’ensuite, il a retiré le reste de la somme qu’il a confié à un ami ; que F… Y… a pris 300 euros par semaine sur six mois et il a payé les traites Sofinco durant sept mois soit 560 ou 596 euros par mois ; qu’à sa sortie de prison, il a payé une ou deux traites puis n’a plus disposé du fonds ; que dossier de crédit Sofinco de 15 000 euros, date de l’offre 1er juillet 2008 ; que les bénéficiaires ont été M. B… et lui ; qu’ils Ils ont demandé une extension du crédit à Sofinco pour acheter un véhicule d’occasion de 15 000 euros ; que F… Y… a signé les documents 48 heures après l’argent a été viré sur le compte Caisse d’Epargne ; qu’avec F… Y… , ils ont tout retiré en espèces en plusieurs fois ; qu’il a donné 2000 euros à F… Y… et ont partagé le reste avec M. B… car il devait travailler ensemble dans les voitures et devaient acheter des pièces détachées ; qu’il leur a été demandé les mêmes documents que pour le premier crédit ; que c’est lui qui a signé à la place d’Y… le bon de commande et le reçu d’acompte pour le véhicule Renault ; qu’après avoir reçu cette extension de crédit, ils ont arrêté de payer Sofinco ; que dossier de crédit Cofinoga de 34 000 euros, offre du 30 avril 2008 : que les bénéficiaires ont été M. B… et lui moins la commission de Mme A… (3 400 euros) ; qu’il avait des dettes et avait besoin d’argent qu’ils n’ont pas donné de documents et ont juste dit à Mme Z… qu’ils avaient besoin d’argent ; qu’elle leur a demandé de fournir une facture de véhicule ; qu’ils sont allés tous les trois chez BMW avec Mme Z… A… ; qu’elle a rempli le chèque de caution de 500 euros ; qu’ils ont obtenu un bon de commande ; qu’ils ont reçu l’offre de crédit qui a été signée par F… Y… ; que dossier de crédit revolving Cetelem Facet 4 500 euros max signé le 24 avril 2008, Magasin Conforama Aubagne ; que c’est lui qui en a bénéficié ; qu’il a acheté des meubles ; que F… Y… a signé ; qu’il prétend que c’est le comptable C… qui a fabriqué le bulletin de salaire au nom d’Y… pour le mois de mars 2008 ; que ce bulletin présente néanmoins des similitudes avec les bulletins remis à Sofinco et Cofinoga ; qu’il a arrêté de rembourser ce crédit ; que F… Y… était au courant de tout ; qu’il estime ses gains à 11 000 euros Sofinco 6500 euros pour l’extension Sofinco, 15 000 euros Cofinoga, 4500 euros Cetelem Facet ; qu’au total, il a eu 37 000 euros grâce aux faux dossiers de crédit ; qu’il a remboursé 9 000 euros pour le premier crédit Sofinco ; que F… Y… a reçu 1 000 euros, 5 000 euros et 1 000 euros plus 300 euros par semaine sur 6 mois soit 7 200 euros ; qu’il a reçu 3 000 euros de l’extension de crédit soit au total 17 200 euros ; que Mme A… a reçu 4 000 euros de Sofinco et 3 400 euros de Cofinoga soit 7 400 euros ; que M. B… a reçu 6 500 euros de l’extension Sofinco et 15 000 euros de Cofinoga soit 21 500 euros ; qu’il devait les faire travailler dans le BTP ; qu’il a soutenu qu’il ne savait pas qui avait fabriqué les faux documents ; que location de l’appartement au […] , 13005 ; qu’il s’agit de l’ancien domicile de F… Y… ; que la location (était) prise par lui le 1er septembre 2008 auprès de l’agence l’étoile ; qu’il a fourni trois fiches de paie de F… Y… et un RIB ; que F… Y… a signé le bail ; qu’il a réglé le loyer de cet appartement avec son salaire de carrossier ; qu’ils ont été obligés de quitter les lieux le 31 janvier 2009 car le loyer n’était plus payé depuis novembre 2008 ; qu’il a reconnu que les deux attestations d’emploi au nom de F… Y… en date du 7 avril 2008 et 15 avril 2008 étaient des faux et a expliqué que M. B… ou Mme Z… avaient pu les confectionner ; que les quatre bulletins de salaire de la SARL Canal déménagement et les avis d’imposition sur le revenus 2006 ont été faits par le comptable C… à leur demande ; qu’il s’agit de faux documents ; que ces documents ont été remis à l’agence de l’Étoile par F… Y… et lui ; que location de sa résidence actuelle. […]  ; qu’il n’y a résidé à partir du 1er septembre 2008 ; que M. B… a pris contact avec l’agence Immovar qu’il connaissait ; qu’il a loué une villa et a apporté des documents, à savoir, contrat de travail, trois fiches de paye, photocopie de son passeport, attestation de logement de fonction au […] ; qu’il a eu des problèmes de loyers impayés ; que s’agissant des bulletins de salaire mentionnant un salaire de plus de 8 000 euros, il a expliqué que cela correspondait ce qu’il aurait dû percevoir si la société avait eu une activité ; qu’en fait, il n’a jamais reçu ce salaire ; que les bulletins de salaire ont été faits par M. C… ; fonctionnement des comptes bancaires : qu’il lui arrivait fréquemment de remplir et signer des chèques pour F… Y… avec l’accord de ce dernier ; que les retraits en espèces étaient réalisés au guichet ou par carte bancaire ; contrat de sous-traitance passé entre la SARL EMMG et F… Y… ; qu’il n’a pas signé ce document et ne sait pas de quoi il s’agit ; relations avec M. E… ; qu’il l’a appelé une ou deux fois pour la carrosserie mais il n’a jamais eu à faire à lui pour des crédits ; que M. C… ; que M. X… a amené F… Y… à son cabinet en mai 2008 ; que F… Y… venait de s’inscrire à la chambre de métiers et voulait qu’il s’occupe de la comptabilité ; qu’il a accepté et s’est occupé des déclarations aux organismes sociaux ; qu’il a été payé 300 euros TTC puis avec un chèque de 800 euros saris provision ; que F… Y… lui a remis un petit cahier où il notait le versement des salaires en espèces ; qu’il a mis fin à sa mission en décembre 2008 ; qu’aucune lettre de mission n’a été signée ; que F… Y… venait toujours accompagné de M. X… ; qu’on ne lui a présenté aucun document comptable ; qu’il a établi des fiches de paye pour M. X… à la demande de F… Y… en fonction du contrat de travail qui avait été signé ; qu’il a établi la DUE et l’a adressée aux organismes sociaux ; que F… Y… , qu’il ne travaillait plus depuis 2004, son dernier employeur a été la SARL Canal déménagement ; qu’au début, il a perçu des allocations chômage de 900 euros mensuels puis 450 euros par mois ; qu’il dispose d’un seul compte bancaire à La poste ; qu’il a expliqué avoir souscrit des prêts à la demande de M. X… qu’il a rencontré ce dernier dans un bar ; qu’il lui a fait souscrire un emprunt de 35 000 euros pour son compte personnel ; qu’il était convenu qu’il lui reverse 5 000 euros et crédite son compte pour rembourser le prêt : qu’il est est allé plusieurs fois à la banque avec M. X… pour retirer des espèces ; qu’il a signé les demandes de crédits et a fourni les documents nécessaires pour monter les dossiers, à savoir, pièce d’identité, dernières fiches de paye datant de 2004, avis d’imposition ; qu’il a admis que la fiche de paye de la SARL canal déménagement, en date de 2007, était fausse ; qu’il n’a jamais vu la facture à l’en-tête de la SPM BTP de 23 807,24 euros justifiant le prêt ; qu’il n’a pas souvenir d’avoir souscrit un autre prêt de 4 300 euros et un dernier prêt de 15 000 euros auprès de Sofinco mais identifie sa signature ; que s’agissant des crédits Cofinoga (véhicules Renault et BMW), il soutient que pour le véhicule Renault, il n’a pas signé le bon de commande ; que, par contre, il a accompagné M. X… pour la commande du véhicule BMW ; qu’en fait, ils n’ont jamais acheté ce véhicule mais le bon de commande a servi pour obtenir un prêt de 34 000 euros ; que les sommes ont été retirées en espèces ; que, s’agissant du crédit Cetelem, il a accompagné M. X… au magasin Conforama où ce dernier a acheté un écran plat ; que le dossier a été constitué de faux documents ; qu’il a reconnu qu’il savait que des fiches de paye avaient été falsifiées mais n’a pas participé à la fabrication de ces faux ; que M. X… a eu l’idée de la création de l’entreprise artisanale Y… F… ; qu’il a accompli toutes les démarches ; que l’activité a été nulle ; qu’il a bien signé un contrat de travail pour M. X… mais a prétendu qu’il s’agissait d’un faux car il n’y a jamais eu d’employé dans son entreprise ; qu’au final, il a précisé qu’il avait reçu une seule fois 5 000 euros ; qu’il a soutenu qu’il ne connaissait pas M. B… ni d’homme avec une queue de cheval ; que F… Y… est décédé le […] (D1088) ; que les infractions d’usage de faux, d’escroqueries et de recel d’escroquerie sont parfaitement caractérisées à l’encontre de M. X… ; que ce dernier a été condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits de recel habituel de biens provenant de vols, contrefaçon et falsification de documents, escroqueries, fausse monnaie, abus de confiance ; que compte tenu de ses antécédents judiciaires, il n’est plus admissible au sursis ; qu’il n’a pas fait connaître son changement de domiciliation ; qu’en conséquence, il convient de le condamner à la peine de deux ans d’emprisonnement ;

« 1°) alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous ses éléments constitutifs ; que le délit d’escroquerie suppose la constatation de manoeuvres accomplies dans le but de tromper une personne pour la déterminer, à son préjudice, à une remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X… coupable de cette infraction, qu’il avait souscrit, sous la couverture de M. Y…, des dossiers de crédits fictifs au moyen de faux documents auprès d’établissements de crédit, sans s’expliquer, même sommairement, sur la nature des faux documents grâce auxquels ces crédits avaient été consentis, sur leur caractère déterminant, sur le préjudice qui en aurait résulté ou sur l’intention frauduleuse de M. X…, la cour d’appel, qui n’a pas mis en mesure la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la qualification des faits imputés au prévenu, n’a pas justifié sa décision ;

« 2°) alors qu’énonçant encore, pour condamner M. X… du chef d’escroquerie, qu’il avait, à l’occasion de la souscription d’un contrat de location d’un studio, produit de faux bulletins de salaire, sans plus s’expliquer sur l’auteur matériel de ces faux bulletins, sur la connaissance par M. X… de leur caractère mensonger ni sur le caractère déterminant de ces faux et sur la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque qui en aurait résulté, la cour d’appel, qui n’a pas mis en mesure la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la qualification des faits reprochés au prévenu et n’a donc pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

« 3°) alors qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X… coupable d’escroquerie pour avoir, par des manoeuvres frauduleuses, déterminé des établissements financiers et bancaires à ouvrir des comptes bancaires au nom de la société F… Y… , qu’il avait « accompagné M. Y… pour ouvrir des comptes dans des agences » bancaires et pour retirer les fonds en espèce, sans nullement constater les manoeuvres ou les faux documents qui auraient été produits lors de l’ouverture de ces comptes ni les préjudices qui en auraient résulté par ces établissements, la cour d’appel n’a pas plus justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’escroquerie et usage de faux, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, le motif critiqué par le premier moyen étant surabondant et le prévenu n’ayant été condamné que des chefs des délits visés à la prévention, la cour d’appel, qui n’a pas dépassé sa saisine ni méconnu l’autorité de la chose jugée a, par des motifs suffisants exempts de contradiction, caractérisé les infractions reprochées et justifié sa décision ;

D’où il suit que ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à une peine d’emprisonnement de trente mois sans sursis ;

« aux motifs qu’en ce qui concerne la sanction, il résulte des indications portées à son casier judiciaire, M. X… a été condamné le 18 juin 1993 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans et sept mois avec sursis pour des faits de recel, falsification de documents administratifs, et escroqueries, le 11 mars 1994 à une peine de 10 000 francs d’amende pour des faits d’escroquerie, le 8 juillet 1998 et le 3 janvier 2002 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 16 octobre 2002 à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant dix-huit mois pour abus de confiance et faux, le 19 mai 2005 à six mois d’emprisonnement avec sursis et assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 4 octobre 2007 à cinq mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et prise de nom d’un tiers, le 4 septembre 2008 à 100 jours amendes à 10 euros pour transport et mise en circulation de monnaie contrefaite le 4 février 2013 à six mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie , le 18 décembre 2014 à 60 jours amendes à 10 euros pour abus de confiance, le 7 janvier 2016 à trois mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie, le 18 décembre 2014 à 60 jours amendes à 10 euros pour abus de confiance, le 7 janvier 2016 à trois mois d’emprisonnement pour circulation sans assurance, conduite malgré annulation ; que « la multiplicité des antécédents, la commission de délits postérieurement à ceux ici poursuivis, commis trois années durant, l’absence de tout élément qui permette d’établir l’existence d’un amendement ou d’un projet de réinsertion, attestent que tout autre sanction qu’une peine d’emprisonnement serait manifestement inadéquate » ;

« alors que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu’en se bornant à relever, pour dire que toute autre sanction qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate à l’encontre de M. X…, la multiplicité de ses antécédents, la commission de nouveaux délits postérieurement à ceux poursuivis et l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un amendement ou un projet de réinsertion, mais sans justifier sa décision au regard de la gravité des infractions retenues contre lui, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, non comparant à l’audience, à trente mois d’emprisonnement, les juges, après avoir caractérisé les éléments constitutifs des délits d’escroquerie et usage de faux, énumèrent les nombreuses condamnations déjà prononcées à son encontre, certaines pour des infractions semblables, et relèvent qu’en l’absence de tout élément qui permette d’établir l’existence d’un amendement ou d’un projet de réinsertion, la multiplicité des antécédents, la commission de délits postérieurement à ceux poursuivis, commis trois années durant, attestent que toute autre sanction qu’une peine d’emprisonnement serait manifestement inadéquate ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 132-19 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt .

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 17-81.870, Inédit