Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-86.431, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.431 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 17-86.431 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2017 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036930246 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00952 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
Texte intégral
N° Y 17-86.431 F-D
N° 952
ND
9 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. B… X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 18 octobre 2017, qui, pour violences aggravées en récidive et menace de mort, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation et deux ans d’interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l’avocat général BONNET;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le 9 avril 2017 à 23h30, M. B… X… a été interpellé après avoir blessé son frère, M. Y… X…, qui s’était interposé entre lui et une autre personne, M. Z… A…, que M. B… X… venait de blesser par arme blanche ; qu’après enquête, le procureur de la République a décidé le 11 avril 2017 à 17 heures15 de le déférer et de le faire comparaître des chefs susvisés à l’audience du tribunal correctionnel du 12 avril 2017 à 13 heures ; que la fin de la garde à vue en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel lui a été notifiée le 11 avril à 19 heures 20 ; qu’il a fait l’objet le 12 avril 2017 à 12 heures 20 d’un procès-verbal de comparution immédiate dressé par le procureur de la République ; que sur renvois successifs au 12 avril, 16 mai et 8 juin 2017 prononcés sur sa demande et aux fins d’expertise psychiatrique par le tribunal correctionnel, M. X…, qui a refusé d’être extrait le 8 juin 2017, a été notamment condamné à quatre ans d’emprisonnement et maintenu en détention ; qu’il a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41,591, 593, 803-2 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que M. X… soutient in limine litis une exception de nullité de la procédure de déférement et de comparution immédiate en affirmant qu’à l’issue de sa garde à vue, il aurait dû comparaître le jour même devant le procureur de la République et qu’aucune circonstance, pouvant s’analyser en un cas de nécessité, ne permettait de justifier le recours à la procédure dérogatoire de l’article 803-3 du code de procédure pénale, alors que la procédure ne portait aucune mention de l’avis à parquet lors de l’arrivée au dépôt ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité soulevée par son avocat, prises de l’absence de présentation devant un magistrat du ministère public le 11 avril 2017 en méconnaissance des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale et de l’absence du contrôle par la juridiction du fond des cas de nécessité autorisant la dérogation prévue à l’article 803-3 du même code, l’arrêt relève que l’impossibilité, compte tenu de l’heure tardive, de faire comparaître le prévenu à l’audience le jour même de la levée de sa garde à vue, caractérise l’état de nécessité exigé par l’article 803-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 41,591, 593, 803-3 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que le prévenu soutient in limine litis une seconde exception de procédure tirée de l’absence de mention en procédure de la date et de l’heure d’arrivée au dépôt et de l’avis donné à Parquet de son arrivée au dépôt ;
Attendu que, pour rejeter l’exception, l’arrêt retient que la fin de garde à vue a été notifiée au prévenu le 11 avril 2017 à 19 heures 20, que cette heure tardive empêchait sa comparution à l’audience du jour même et qu’il a comparu à l’audience du lendemain avant le délai de vingt heures prévu à l’article 803-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. X… qu’il avait lui-même ordonnée à l’issue de la garde à vue, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision