Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-22.530, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-22.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 5 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450591
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100773
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Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 773 FS-D

Pourvoi n° R 17-22.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. Z…, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2016), que, le 2 juin 2004, M. X…, adjudant de gendarmerie à Charleville-Mézières, a été mis en examen du chef de corruption passive par personne dépositaire de l’autorité publique et placé sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 7 janvier 2009, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu en sa faveur ; qu’invoquant la durée excessive de cette information judiciaire, M. X… a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’action en responsabilité contre l’Etat en raison de l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi n’est pas subordonnée à l’exercice de voies de recours préalables à l’encontre des décisions qui font grief au demandeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même relevé que près de cinq ans s’étaient écoulés entre la mise en examen de M. X…, le 2 juin 2004, et l’ordonnance de non-lieu du 9 janvier 2009, ce qui constituait un délai anormal de procédure ; qu’elle a également constaté que l’existence d’un délai de plus de trois ans entre les deux auditions de M. X… « pouvait interroger » et qu’aucun acte n’avait été accompli par le juge d’instruction entre le 27 février 2006 et le 10 juillet 2007, à savoir pendant près de dix-huit mois ; que pour rejeter néanmoins l’action intentée par M. X… en responsabilité de l’Etat, la cour d’appel a retenu que celui-ci n’avait « jamais utilisé les voies de droit que lui ouvraient les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure pénale pour solliciter du juge d’instruction tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité ou les dispositions de l’article 175-1 du même code pour demander au juge d’instruction la clôture de l’instruction, en procédant le cas échéant par voie de disjonction » ; qu’en subordonnant ainsi l’action en responsabilité contre l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice à l’exercice, par le demandeur, d’une voie de droit visant à accélérer la procédure ou à la manifestation de la vérité, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;

2°/ qu’en vertu de l’article 175-2 du code de procédure pénale, le juge d’instruction doit, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information, dès lors que celle-ci n’est toujours pas terminée, rendre une ordonnance motivée expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l’information et précisant les perspectives de règlement ; que constitue une faute lourde traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, l’inaction du juge d’instruction qui, alors qu’il n’a, pendant des mois, accompli aucun acte nécessaire au bon déroulement de l’information, dépasse le délai raisonnable prévu par la loi sans aucune forme de motivation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté, d’une part, que le juge n’avait accompli aucun acte d’instruction entre le 27 février 2006 et le 10 juillet 2007, à savoir pendant une période de dix-sept mois et, d’autre part, « qu’il est constant que l’information a duré plus de quatre ans après la mise en examen du demandeur et qu’a l’issue du délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information judiciaire, le juge d’instruction n’a pas respecté la disposition de l’article 175-2 du code de procédure pénale lui imposant de rendre une ordonnance motivée expliquant les raisons de la durée de la procédure (

) » ; qu’en retenant cependant que M. Daniel X… n’aurait pu « se prévaloir du fait que le juge d’instruction n’ait pas rendu l’ordonnance prévue par l’article 175-2 du code de procédure pénale au terme de la deuxième année d’instruction, car cette ordonnance relève de l’administration judiciaire, constituant seulement un moyen pour le président de la chambre de l’instruction de surveiller l’activité des cabinets d’instruction », alors qu’il incombait au juge d’instruction de veiller au bon déroulement de l’information dont il était chargé et de s’assurer qu’elle n’excédait pas un délai raisonnable, la cour d’appel a violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 175-2 du code de procédure pénale ;

3°/ que tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, comprenant le droit pour tout justiciable de voir statuer dans un délai raisonnable sur les poursuites engagées à son encontre, constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat ; qu’il est constant en l’espèce que dans le cadre d’une information ouverte depuis le 5 mars 2003, ce n’est que le 10 juillet 2007 que M. X… a été réentendu par le magistrat instructeur, avant de bénéficier d’une ordonnance de non-lieu le 9 janvier 2009 ; que la cour d’appel a elle-même constaté qu’aucun acte d’instruction n’avait été accompli par le magistrat instructeur entre le 27 février 2006 et le 10 juillet 2007, à savoir pendant près de dix-huit mois, ce dont il s’évinçait que la durée de l’instruction résultait, du moins en partie, de l’inactivité du juge chargé de l’instruction ; qu’en se fondant néanmoins – à supposer adoptés les motifs des premiers juges – sur la prétendue complexité de l’affaire pour justifier la durée de la procédure, quand cette circonstance, à la supposer avérée, était insusceptible de justifier à elle seule la longueur de la procédure, la cour d’appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;

4°/ que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie notamment au regard de l’enjeu du litige pour l’intéressé ; qu’en retenant, pour écarter la responsabilité de l’Etat, l’absence d’inactivité fautive des magistrats instructeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de son âge et des répercussions de la mise en examen sur sa carrière au sein de la gendarmerie, l’enjeu de la procédure pour M. X… ne justifiait pas une célérité accrue dans la conduite de l’instruction, de sorte que sa durée excessive caractérisait un déni de justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé à bon droit que l’ordonnance prévue à l’article 175-2 du code de procédure pénale ne revêt aucun caractère juridictionnel, mais relève de l’administration judiciaire et constaté, d’une part, que, malgré la faculté offerte par l’article 82-1 du même code, M. X… n’a pas demandé au juge d’instruction des actes qu’il estimait nécessaires à la manifestation de la vérité, d’autre part, qu’il n’a pas non plus sollicité la clôture de la procédure à son égard conformément à l’article 175-1 de ce code, le cas échéant, par une disjonction, l’arrêt relève que les nombreux actes d’instruction, comprenant notamment des commissions rogatoires et des interrogatoires ou auditions, se sont succédé à un rythme normal et que l’information portait sur des faits de recel de trafic d’influence passif et de prise illégale d’intérêts par personne exerçant une fonction publique, de complicité de prise illégale d’intérêt, d’abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux, d’atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics impliquant au premier chef un fonctionnaire de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, qui gérait de fait une société d’enfouissement de déchets, laquelle a pu échapper à tout contrôle ; qu’il retient que, bien qu’à l’issue de l’information, M. X…, en l’absence de charges suffisantes, ait bénéficié d’une décision de non-lieu, les diligences énoncées dans l’ordonnance de renvoi de certains des mis en examen devant le tribunal correctionnel sont de nature à justifier la durée de l’information, qui présentait une complexité certaine au regard de la nature des infractions, difficiles à caractériser, de la multiplicité des faits, des modes d’influence et des avantages soupçonnés ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui a pris en considération la situation de M. X…, placé sous contrôle judiciaire sans interdiction de l’exercice de sa profession de gendarme, a pu déduire que, même si certains délais auraient pu être écourtés, l’information s’était, dans son ensemble, déroulée dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire et de la mise en cause de plusieurs agents de l’Etat, de sorte qu’aucun déni de justice n’était caractérisé ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de M. Daniel X… tendant à engager la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice et à obtenir réparation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Que la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Quant au déni de justice, il est défini non seulement par le refus de répondre aux requêtes où le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Qu’en l’espèce, une information judiciaire a été ouverte en décembre 2003 suite au signalement fait en février 2003 par le directeur de la DRIRE, soupçonnant l’un de ses anciens agents, M. Bruno A…, de prise illégale d’intérêts et de trafic d’influence au profit d’un chef d’entreprise, M. Pascal B…. Au cours de cette information judiciaire, les enquêteurs du SRPJ ont découvert des éléments pouvant laisser présumer que M. Daniel X… était impliqué dans cette affaire de trafic d’influence.

Qu’en effet, suivant l’ordonnance clôturant l’instruction, M. Franck C…, un chef d’entreprise travaillant dans le domaine des carrières, concurrent de M. Pascal B…, a déclaré aux enquêteurs avoir fait l’objet d’intimidations de la part de M. A… au motif qu’il avait refusé de vendre des terrains à M. B… en décembre 2001 ; M. A… l’avait menacé en lui disant qu’il comprendrait ce que signifiait « ne pas être protégé », or, en 22 avril 2002, des contrôles de gendarmerie menés par M. Daniel X… visaient les carrières et installations de la société CPE Béton, dirigée par M. C…, située à […] et […], contrôles qui aboutissaient à terme à la fermeture définitive du site de […].

Que ces contrôles, qualifiés de « sujets à caution » par l’ordonnance du juge d’instruction, ont conduit à concentrer les investigations sur M. Daniel X…. Il est alors apparu que ce dernier circulait à titre gratuit au volant d’un véhicule Mercedes appartenant à la société Covema détenue par M. Pascal B…. L’enquête montrait que ce prêt à titre gratuit d’un véhicule de luxe par un garage dont M. Daniel X… n’était même pas client avait perduré pendant plusieurs mois (d’août 2003 à mars 2004). En outre, les écoutes téléphoniques établissaient des liens étroits entre M. Pascal B… et M. Daniel X…, les deux hommes se tutoyant. Au cours de sa garde à vue, M. Daniel X… a d’ailleurs reconnu avoir évoqué avec M. Pascal B… l’enquête en cours du SRPJ, mais a été dans l’incapacité d’expliquer aux enquêteurs les propos tenus à M. B… aux termes desquels il avait à cet égard « fait tout ce qu’il y avait à faire ».

Qu’enfin, l’analyse du patrimoine des époux X… laissait apparaître que leurs comptes bancaires auprès de la caisse d’Epargne présentaient des dépenses mensuelles pouvant être supérieures aux revenus du couple.

Que l’ensemble de ces éléments pouvait légitimement apparaître comme constituant des indices concordants rendant vraisemblable que M. Daniel X… ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction était saisi. Dès lors, sa mise en examen ne pouvait apparaître comme constitutive d’une faute.

Que M. Daniel X… incrimine la lenteur de l’instruction qui a suivi sa mise en examen. Toutefois, comme le relève à juste titre l’agent judiciaire de l’Etat, les actes d’instruction se sont succédés à un rythme qui ne peut être qualifié d’anormalement lent :

— Le 5 décembre 2003, le Procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre Boris A… et son épouse des chefs de trafic d’influence par une personne exerçant une fonction publique, recel, prise illégale d’intérêt par une personne exerçant une fonction publique et de complicité, abus de biens ou de crédit et de recel.

— Le même jour, le magistrat instructeur a entendu et mis en examen les époux A….

— Le 8 décembre 2003, if a délivré une commission rogatoire au commissaire divisionnaire de la SRPJ de Reims.

— Les 10 et 19 mars 2004, il a rendu une ordonnance de soit communiqué générale.

— Le 31 mars 2004, il a délivré une commission rogatoire d’écoute téléphonique au commissaire divisionnaire du SRPJ de Reims.

— Le 19 avril 2004, il a reçu le rapport de la commission rogatoire d’écoute téléphonique.

— Le 14 mai 2005, il a délivré une nouvelle commission rogatoire aux fins d’écoute téléphonique.

— Le 25 mai 2005, les rapports des commissions rogatoires délivrées le 8 décembre 2003 et 31 mars 2004 lui ont été remis.

— Le 2 juin 2004, M. Daniel X… a été entendu et mis en examen.

— Le 4 juin 2004, le juge d’instruction a délivré deux commissions rogatoires au SRPJ de Reims.

— Le 9 août 2004, il a rendu une ordonnance de restitution.

— Le 9 décembre 2004, la commission rogatoire du 4 juin 2004 lui a été retournée,

— Le 15 février 2005, Monsieur C… a été entendu en qualité de témoin par le magistrat instructeur.

— Le 18 février 2005, le juge d’instruction a délivré deux soit transmis.

— Le 8 mars 2005, il a délivré une commission rogatoire pour l’audition d’un témoin.

— Le 18 octobre 2005, le SRPJ de Reims a rendu au juge d’instruction les rapports concernant les commissions rogatoires des 19 mars 2004 et 8 mars 2004.

— Le 28 novembre 2005, le juge d’instruction a délivré une nouvelle commission rogatoire au SRPJ de Reims.

— Le 28 décembre 2005, il a convoqué M. B… pour un interrogatoire de première comparution et a délivré une commission rogatoire au SRPJ de Reims.

— Le 27 janvier 2006, M. B… a été placé sous contrôle judiciaire.

— Le 16 février 2006, le SRPJ de Reims a fait retour au juge d’instruction des commissions rogatoires des 28 novembre 2005 et 28 décembre 2005.

— Le 27 février 2006, M. B… a été entendu dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution et mis en examen à l’issue de celui-ci.

— Le 10 juillet 2007, le juge d’instruction a interrogé M. B….

— Le 20 septembre 2007, il a adressé une réquisition à la mairie de […] et a interrogé M. A…,

— Le 16 octobre 2007, il a interrogé M. Daniel X…,

— Le 10 janvier 2008, il a organisé une confrontation et a adressé des réquisitions au BCR et à la DRIRE.

— Le 25 janvier 2008, il a adressé des soit-transmis généraux au groupement de gendarmerie des Ardennes,

— Le 18 février 2008, il a notifié aux parties l’article 175 du code de procédure pénale selon lequel la procédure d’instruction lui paraissait terminée et il a ordonné la communication du dossier au procureur de la République.

— Le 28 octobre 2008, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire.

— Le 24 décembre 2008, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à l’encontre des époux A… et de non-lieu à l’égard de M. Daniel X… et de M. Pascal B…, ordonnance notifiée le 7 janvier 2009 aux parties.

Que la seule interruption des opérations d’instruction que cette chronologie laisse apparaître se situe entre le 27 février 2006 et le 10 juillet 2007. Toutefois, cette interruption de seize mois, alors que M. Daniel X… n’était pas en détention provisoire mais placé sous contrôle judiciaire, dans le cadre duquel il pouvait continuer à exercer sa profession de gendarme, ne peut être qualifiée de faute lourde ni de déni de justice.

Qu’au surplus, M. Daniel X… n’a jamais utilisé les voies de droit que lui ouvraient les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure pénale pour solliciter du juge d’instruction tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité ou les dispositions de l’article 175-1 du même code pour demander au juge d’instruction la clôture de l’instruction, en procédant le cas échéant par voie de disjonction.

Enfin, M. Daniel X… ne peut se prévaloir du fait que le juge d’instruction n’ait pas rendu l’ordonnance prévue par l’article 175-2 du code de procédure pénale au terme de la deuxième année d’instruction, car cette ordonnance relève de l’administration judiciaire, constituant seulement un moyen pour le président de la chambre de l’instruction de surveiller l’activité des cabinets d’instruction.

Par conséquent, aucune faute lourde ni aucun déni de justice n’est caractérisé dans cette affaire et M. Daniel X… ne peut qu’être débouté de ses demandes.

Le jugement déféré sera donc confirmé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort de l’application combinée de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire que le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable.

Que le déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce selon la nature et la complexité de l’affaire, le comportement des parties et les mesures prises par les autorités compétentes.

Que la faute lourde au sens de ce même article L 141-1 s’entend quant à elle de celle commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat ou un fonctionnaire normalement soucieux de ses devoirs, n’y eut pas été entraîné ou, encore, impliquant des méconnaissances graves et inexcusables du juge dans l’exercice de ses fonctions. Il est constant que si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s’analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut découler de l’addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État.

Qu’en tout état de cause, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette faute lourde ou du déni de justice en relation de causalité directe avec le préjudice dont il fait état

Qu’enfin, s’agissant plus précisément de griefs invoqués à l’encontre d’une procédure d’instruction, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale, sans préjudice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, la personne mise en examen peut au cours de l’information, à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants, demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l’article 80-1 ne sont plus remplies.

Qu’au surplus, l’article 81 du même code octroie à la personne mise en examen la faculté de saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède. S’il n’entend pas y faire droit, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. S’il n’a pas statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1.

Que l’article 82-1 ajoute que les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande et s’il n’a pas statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction

Qu’enfin, le dernier alinéa de ce texte précise qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Le juge d’instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.

Qu’en l’espèce, le demandeur justifie seulement avoir fait appel de sa mise en examen du 2 juin 2004, celle-ci ayant été confirmée par la Chambre de l’instruction le 17 mars 2005, au regard des indices graves et concordants ressortis de l’enquête.

Qu’il y a lieu de rappeler que le bien-fondé d’une mise en examen ne doit pas s’apprécier rétroactivement, en fonction de l’issue de l’instruction et/ou de la décision rendue par le tribunal correctionnel en cas de renvoi, mais à l’aune des éléments dont disposait le juge d’instruction au moment où il l’a ordonnée, sauf à méconnaître l’objet même de la procédure d’instruction (comme de la phase d’enquête).

Qu’au surplus, comme rappelé plus haut, la mise en examen emporte des droits pour la personne mise en examen, laquelle peut notamment faire des demandes d’actes. Or Monsieur Daniel X… ne démontre pas avoir sollicité quelque acte que ce soit, ni avoir jamais demandé à être entendu.

Que le demandeur invoque des investigations et vérifications élémentaires qui auraient pu, à son sens, être faites pour accélérer sa mise hors de cause. Or il ne justifie pas avoir sollicité l’audition de Monsieur B…, mis en examen le 27 janvier 2006, ni avoir fait des demandes d’actes, ni avoir demandé à être réentendu par le juge d’instruction.

Qu’il soutient avoir produit toutes les pièces utiles pour expliquer l’usage à titre gratuit du véhicule MERCEDES mais il ressort de l’ordonnance du 24 décembre 2009 que les circonstances de l’achat du véhicule restent troubles, la facture détaillée adressée à la société VIAXEL étant notamment inexacte, de sorte que les investigations menées se justifiaient.

Qu’il ne peut pas plus être reproché au juge d’instruction de ne pas avoir procédé à une confrontation, celle-ci n’ayant au surplus jamais été demandée par Monsieur Daniel X…, et n’étant pas à l’évidence un acte obligatoire. Elle a pu en outre apparaître en l’espèce inutile, dans la mesure où s’agissant des infractions reprochées à Monsieur Daniel X…, les déclarations des mis en examen semblaient concordantes.

Qu’en tout état de cause, en ne versant que quelques éléments épars du dossier d’instruction, le demandeur en responsabilité contre l’État, ne permet pas au tribunal d’apprécier la manière dont la procédure s’est effectivement déroulée, alors qu’il ressort de la motivation de l’ordonnance de non-lieu que le Juge d’instruction a réalisé des investigations pour vérifier la réalité des faits dénoncés, celles-ci ne pouvant en effet être réduites aux seules auditions par le juge d’instruction lors de l’interrogatoire de première comparution le 2 juin 2004 et l’interrogatoire conduit le 17 octobre 2007, ni même aux examens des comptes bancaires comme allégué faussement par le demandeur.

Que si la durée qui s’est écoulée entre ces deux auditions, sorties du contexte général de l’information judiciaire, peut interroger, il est constant que des actes et investigations ont été menés entre la mise en examen de Monsieur Daniel X… et son interrogatoire.

Qu’enfin, s’agissant de la durée de l’instruction en elle-même, il résulte tant de la lettre que de l’esprit des articles 175-2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense.

Que c’est précisément pour favoriser le respect de cet impératif que l’article 175-1 du Code de procédure pénale prévoit le droit pour la personne mise en examen, à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de la mise en examen, ou du délai prévisible de la fin de l’instruction, de demander au juge d’instruction, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande de clôture de la procédure peut également être formée lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois.

Que dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu’il y a lieu à poursuivre l’information, étant précisé que dans ce cas, une nouvelle demande peut être formée à l’expiration d’un délai de six mois.

Qu’en l’espèce, Monsieur Daniel X… a été mis en examen le 2 juin 2004, le réquisitoire définitif de Monsieur le Procureur de la République est intervenu le 28 octobre 2008 et l’ordonnance ayant prononcé le non-lieu partiel le 24 décembre 2008 (notifiée le 7 janvier 2009),

Qu’il est constant que l’information a duré plus de quatre ans après la mise en examen du demandeur et qu’a l’issue du délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information judiciaire, le juge d’instruction n’a pas respecté la disposition de l’article 175-2 du Code de procédure pénale lui imposant de rendre une ordonnance motivée expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l’information et précisant les perspectives de règlement, cette ordonnance devant en outre être renouvelée tous les six mois.

Que néanmoins, si le texte ne prévoit pas de sanction pour l’omission de cette formalité, il convient de rappeler que le respect du délai raisonnable comme l’information de la personne mise en examen est assuré par la faculté qui lui est accordée par l’article 175-1 précité de demander la clôture de la procédure, faculté de surcroît rappelée à la personne mise en examen lors de l’interrogatoire de première comparution en application de l’article 116 du Code de procédure pénale.

Qu’au demeurant, il sera rappelé que Monsieur Daniel X… avait été mis en examen pour des faits de corruption passive par personne dépositaire de l’autorité publique, pour avoir sollicité ou agréé sans droit des offres ou avantages de Monsieur B…. Initialement, l’information portait notamment sur des faits de recel de trafic d’influence passif par personne exerçant une fonction publique, prise illégale d’intérêts par personne exerçant une fonction publique et complicité de prise illégale d’intérêt, abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux, atteinte à la liberté et à l’égalité d’accès aux marchés publics impliquant en premier lieu un fonctionnaire de la DRIRE qui gérait de fait une société d’enfouissement des déchets à laquelle il a permis d’échapper à tout contrôle. Contrairement à ce que soutient le demandeur, le dossier, en réalité « dossier à tiroirs », présentait une complexité certaine compte tenu de la nature même des infractions, toujours difficiles à caractériser, de la multiplicité des faits, des modes d’influences et des avantages soupçonnés.

Que quand bien même n’y avait-il pas, à l’issue de l’information, de charges suffisantes pour renvoyer Monsieur X… devant le tribunal correctionnel, les diligences relatées dans l’ordonnance de renvoi et non-lieu partiel sont donc de nature à justifier la longueur de l’information. Ainsi, à supposer même que certains délais entre les actes auraient pu être écourtés, le demandeur ne démontre pas que la durée de l’information a été conduite dans des délais déraisonnables.

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de déni de justice ou de toute déficience caractérisée par une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, le demandeur sera débouté de sa demande d’indemnisation à l’encontre de l’Etat » ;

1) ALORS QUE l’action en responsabilité contre l’Etat en raison de l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi n’est pas subordonnée à l’exercice de voies de recours préalables à l’encontre des décisions qui font grief au demandeur ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a elle-même relevé que près de cinq ans s’étaient écoulés entre la mise en examen de M. X…, le 2 juin 2004, et l’ordonnance de non-lieu du 9 janvier 2009, ce qui constituait un délai anormal de procédure ; qu’elle a également constaté que l’existence d’un délai de plus de 3 ans entre les deux auditions de M. X… « pouvait interroger » et qu’aucun acte n’avait été accompli par le juge d’instruction entre le 27 février 2006 et le 10 juillet 2007, à savoir pendant près de 18 mois (jugement, p. 5 § 7 et 5 et arrêt, p. 5) ; que pour rejeter néanmoins l’action intentée par M. X… en responsabilité de l’Etat, la Cour d’appel a retenu que celui-ci n’avait « jamais utilisé les voies de droit que lui ouvraient les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure pénale pour solliciter du juge d’instruction tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité ou les dispositions de l’article 175-1 du même code pour demander au juge d’instruction la clôture de l’instruction, en procédant le cas échéant par voie de disjonction » (arrêt, p. 5, in fine) ; qu’en subordonnant ainsi l’action en responsabilité contre l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice à l’exercice, par le demandeur, d’une voie de droit visant à accélérer la procédure ou à la manifestation de la vérité, la Cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et violé l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

2) ALORS QU’en vertu de l’article 175-2 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction doit, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information, dès lors que celle-ci n’est toujours pas terminée, rendre une ordonnance motivée expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l’information et précisant les perspectives de règlement ; que constitue une faute lourde traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, l’inaction du juge d’instruction qui, alors qu’il n’a, pendant des mois, accompli aucun acte nécessaire au bon déroulement de l’information, dépasse le délai raisonnable prévu par la loi sans aucune forme de motivation ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a elle-même constaté, d’une part, que le juge n’avait accompli aucun acte d’instruction entre le 27 février 2006 et le 10 juillet 2007, à savoir pendant une période de 17 mois et, d’autre part, « qu’il est constant que l’information a duré plus de quatre ans après la mise en examen du demandeur et qu’a l’issue du délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information judiciaire, le juge d’instruction n’a pas respecté la disposition de l’article 175-2 du Code de procédure pénale lui imposant de rendre une ordonnance motivée expliquant les raisons de la durée de la procédure (

) » (jugement, p. 5, in fine) ; qu’en retenant cependant que M. Daniel X… n’aurait pu « se prévaloir du fait que le juge d’instruction n’ait pas rendu l’ordonnance prévue par l’article 175-2 du code de procédure pénale au terme de la deuxième année d’instruction, car cette ordonnance relève de l’administration judiciaire, constituant seulement un moyen pour le président de la chambre de l’instruction de surveiller l’activité des cabinets d’instruction » (arrêt, p. 6 § 1), alors qu’il incombait au juge d’instruction de veiller au bon déroulement de l’information dont il était chargé et de s’assurer qu’elle n’excédait pas un délai raisonnable, la Cour d’appel a violé l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 175-2 du code de procédure pénale ;

3) ALORS QUE tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, comprenant le droit pour tout justiciable de voir statuer dans un délai raisonnable sur les poursuites engagées à son encontre, constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat ; qu’il est constant en l’espèce que dans le cadre d’une information ouverte depuis le 5 mars 2003, ce n’est que le 10 juillet 2007 que l’exposant a été réentendu par le magistrat instructeur, avant de bénéficier d’une ordonnance de non-lieu le 9 janvier 2009 ; que la Cour d’appel a elle-même constaté qu’aucun acte d’instruction n’avait été accompli par le magistrat instructeur entre le 27 février 2006 et le 10 juillet 2007, à savoir pendant près de 18 mois (jugement, p. 5 § 7 et 5 et arrêt, p. 5), ce dont il s’évinçait que la durée de l’instruction résultait, du moins en partie, de l’inactivité du juge chargé de l’instruction ; qu’en se fondant néanmoins – à supposer adoptés les motifs des premiers juges – sur la prétendue complexité de l’affaire pour justifier la durée de la procédure, quand cette circonstance, à la supposer avérée, était insusceptible de justifier à elle seule la longueur de la procédure, la Cour d’appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, et L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

4°/ ALORS QUE le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie notamment au regard de l’enjeu du litige pour l’intéressé ; qu’en retenant, pour écarter la responsabilité de l’Etat, l’absence d’inactivité fautive des magistrats instructeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de son âge et des répercussions de la mise en examen sur sa carrière au sein de la gendarmerie (conclusions, p. 6), l’enjeu de la procédure pour M. X… ne justifiait pas une célérité accrue dans la conduite de l’instruction, de sorte que sa durée excessive caractérisait un déni de justice, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-22.530, Inédit