Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-25.857, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Florence Guerre · Gazette du Palais · 7 novembre 2023

www.gdl-avocats.fr · 8 octobre 2018

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant la seconde déclaration d'appel. Ce thème n'est pas toujours évident à saisir, mais il apparaît que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence cohérente. En l'espèce, c'est toujours le défaut d'intérêt - CPC, art. 546 - qui justifie l'irrecevabilité du second appel, le premier n'ayant pas été atteint par la caducité qui le menace (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-18.397 - voir aussi Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-25.857). Evidemment, pas de publication pour cet arrêt dont la solution était déjà …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-25.857
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25.857
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037474047
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201192
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° H 17-25.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X…,

2°/ Mme Christine Y…,

domiciliés […] ,

3°/ la société Arve charpente, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Produme, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Provincial, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X…, Mme Y… et de la société Arve charpente, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Produme et Provincial, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2017), que, par jugement d’un juge de l’exécution, M. X…, Mme Y… et la société Arve charpente ont été déboutés de leurs demandes tendant à la nullité, à la mainlevée des procédures de saisie-vente et à la distraction de biens saisis, le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente délivrés à la demande des sociétés Provincial et Produme étant validés ; qu’ils ont interjeté un premier appel le 5 septembre 2016 puis un second, le 9 décembre 2016 ; que la caducité de la première déclaration d’appel a été constatée par une ordonnance d’un conseiller de la mise en état, le 23 janvier 2017 ;

Attendu que M. X…, Mme Y… et la société Arve charpente font grief à l’arrêt de déclarer leur second appel irrecevable au motif qu’il est tardif, la notification du jugement du juge de l’exécution étant jugée régulière ;

Mais attendu que, faute d‘intérêt à interjeter appel, est irrecevable à former un second appel contre un même intimé, la partie qui a formé un premier appel dont la caducité n’a pas encore été constatée ; que M. X…, Mme Y… et la société Arve charpente ayant formé un premier appel contre le jugement d’un juge de l’exécution dont la caducité n’a été constatée que le 23 janvier 2017, étaient irrecevables à en former un second, faute d’intérêt, le 9 décembre 2016 ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le moyen, après avis donné aux parties, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, Mme Y… et la société Arve charpente aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X…, Mme Y… et la société Arve charpente.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 9 décembre 2016 par M. X…, Mme Y… et la société Arve Charpente

AUX MOTIFS QUE la première déclaration d’appel du 5 septembre 2016 présentée par M. X…, Mme Y…, et la SAS Arve Charpente a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2017, les appelants n’ayant pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ; que la caducité sanctionnant seulement leur déclaration d’appel et non le droit d’appel, ils gardaient la possibilité de régulariser un nouvel appel, sans encourir la sanction d’un défaut d’intérêt à interjeter appel, sous réserve toutefois que le délai de quinze jours pour l’interjeter ne soit pas expiré ; que la SAS Provincial et la SCI Produme soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’appel régularisé le 9 décembre 2016 par M. X…, Mme Y… et la SAS Arve Charpente comme étant tardif eu égard à l’expiration du délai d’appel qui a couru à compter de la notification du jugement querellé intervenue le 31 août 2016 ; que M. X…, Mme Y…, et la SAS Arve Charpente défendent la recevabilité de leur second appel du 9 décembre 2016 en soutenant que le délai d’appel n’a pas pu valablement courir, dès lors d’une part, que les notifications du jugement querellé sont irrégulières comme ne respectant pas les exigences de l’article 680 du code de procédure civile, et de seconde part, que ces notifications ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’ils concluent à l’irrecevabilité de la prétention adverse fondée sur l’article 58 du code de procédure civile, comme n’ayant pas été soulevée in limine litis dans les premières conclusions d’appel des intimées ; que l’acte de notification du jugement du juge de l’exécution du 30 août 2016 n’est pas irrégulier au regard des prescriptions de l’article 680 du code de procédure civile en ce qu’il précise – de manière très apparente le délai d’appel : « cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification » – les modalités pour faire appel : « il vous incombe de faire le choix d’un avocat auprès de la cour d’appel de Lyon qui effectuera les diligences nécessaires à l’introduction de votre recours » ; que pas davantage les appelants ne peuvent sérieusement dénoncer l’irrégularité de l’acte de notification en ce qu’il vise la cour d’appel de Lyon, sans mentionner l’adresse de celle-ci, en soutenant que cette mention peut être « confusante » avec la cour administrative d’appel de Lyon ; qu’outre le fait qu’aucune erreur n’a été commise quant à la désignation de la cour d’appel de Lyon, s’agissant de la cour territorialement compétente pour connaître de l’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution de Lyon le 30 août 2016, aucune confusion ne peut être opérée avec la cour administrative d’appel de Lyon, juridiction distincte n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, à laquelle ne peut être assimilée la cour d’appel, juridiction de second degré des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’ensuite, la notification du jugement du juge de l’exécution du 30 août 2016 a été effectuée conformément aux prescriptions de l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; que cette notification a été réalisée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée à chacune des trois parties concernées, à savoir M. X…, Mme Y…, et la SAS Arve Charpente, par le greffier du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, ainsi qu’en attestent les mentions portées en haut du courrier de notification et la mention « le greffier » figurant en signature en bas de page ; qu’il importe peu que ces lettres ne soient pas datées, mais mentionnent « date de la poste », dès lors que vaut date de notification, la date de présentation par la poste du courrier recommandé avec demande d’accusé de réception ; que ces notifications ont été faites aux domiciles respectifs de M. X… et Mme Y… tels qu’indiqués dans leur assignation devant le juge de l’exécution et dans leurs conclusions de première instance, à savoir au […] ; que les appelants sont bien mal fondés à soutenir que Mme Y… n’était pas domiciliée […] , alors même qu’elle n’avait pas cru devoir mentionner cette dernière adresse dans les actes de procédure en première instance ; que la circonstance que l’accusé de réception du courrier de notification adressé séparément à M. X… et à Mme Y… comporte une signature identique à la date du 31 août 2016, qui présente de grandes similitudes avec celle de Mme Y…, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cette notification ; qu’en effet, la signataire des accusés de réception ayant des liens d’ordre personnel suffisants avec M. X…, s’agissant de son compagnon, outre le fait que les deux intéressés s’étaient domiciliés […] , il est manifeste qu’elle avait fait diligence pour transmettre le courrier recommandé de notification a son destinataire ; que les deux courriers recommandés ont bien été remis à l’adresse qui avait été indiquée par leurs destinataires en première instance, le greffier du juge de l’exécution n’ayant pas eu retour des lettres de notification qui n’auraient pas pu être remises à son destinataire ; qu’au demeurant, la circonstance que M. X… et Mme Y… ont relevé appel dès le 9 septembre 2016, dans le délai de quinzaine suivant la notification du 31 août 2016, atteste du fait qu’ils ont bien été, chacun, destinataires des courriers recommandés de notification ; que par ailleurs, la notification faite à la SAS Arve Charpente ne souffre pas d’irrégularité contrairement aux allégations des appelants qui soutiennent l’absence de toute notification à son égard, au motif que la notification aurait été faite à l’adresse personnelle de Mme Y… à Caluire et non au siège social sis à […] ; qu’en réalité, il apparaît que la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception a été libellée à l’adresse du siège social de cette société à Mamaz, adresse figurant dans l’assignation du 21 janvier 2016 et les conclusions de première instance mais également au Kbis de cette société ; que ce courrier recommandé a cependant fait l’objet d’un envoi à l’adresse de Mme Y… […] , dans le cadre d’un ordre de réexpédition, dont il était indiqué qu’il était terminé et qu’il s’agissait du dernier envoi ainsi qu’en atteste la mention manuscrite apposée sur le feuillet du courrier recommandé ; qu’en définitive, il s’évince de l’ensemble de ces considérations et constatations, que l’acte de notification du jugement rendu par le juge de l’exécution de Lyon le 30 août 2016 est intrinsèquement régulier et que la notification de cet acte est Intervenue régulièrement le 31 août suivant ; que le délai d’appel de quinze jours a commencé à courir le 31 août 2016 pour expirer le 15 septembre 2016 ; qu’il en résulte que l’appel de M. X…, Mme Y…, et la SAS Arve Charpente formé par nouvelle déclaration du 9 décembre 2016 est irrecevable, comme tardif ;

1° – ALORS QUE l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que constitue une modalité du recours la désignation précise de la juridiction devant laquelle celui-ci devra être exercé ; qu’en se bornant à constater que l’acte de notification mentionnait que l’appel devait être exercé par le ministère d’un avocat auprès de la cour d’appel de Lyon, sans constater que l’acte de notification informait ses destinataires que la juridiction compétente était la cour d’appel de Lyon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 680 du code de procédure civile ;

2°- ALORS subsidiairement QU’à supposer qu’en énonçant « qu’aucune erreur n’a été commise quant à la désignation de la cour d’appel de Lyon, s’agissant de la cour territorialement compétente pour connaitre de l’appel du jugement », la cour d’appel ait entendu signifier que l’acte de notification désignait la juridiction compétente pour connaître de l’appel, alors il faudrait en déduire qu’elle a dénaturé ledit acte – celui-ci se bornant à indiquer que l’appel devait être formé par un avocat auprès de la cour d’appel de Lyon, mais ne comportant aucune désignation de la juridiction d’appel compétente – et aurait ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; qu’en jugeant régulière la notification du jugement après avoir constaté que l’acte de notification mentionnait que l’appel devait être formé par un « avocat auprès de la cour d’appel de Lyon », quand il pouvait l’être par tout avocat inscrit à un barreau du ressort de la cour d’appel Lyon, la cour d’appel a violé l’article 680 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution ;

4°- ALORS QUE la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’après avoir constaté que les accusés de réception des courriers de notification adressés séparément à M. X… et à Mme Y… comportent une signature identique qui présente de grandes similitudes avec celle de Mme Y…, l’arrêt retient que cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ces notifications au regard des « liens d’ordre personnel » qui unissent les deux destinataires recherchés ; qu’en statuant ainsi sans constater que les actes avaient été notifiés personnellement à chacun des destinataires ou à une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 670 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution.

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