Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, 17-86.344, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Jean-baptiste Perrier · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 janv. 2019, n° 17-86.344
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86.344
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2017
Textes appliqués :
Article L. 641-9, I, du code de commerce.

Articles 2 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112049
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03722
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° D 17-86.344 F-D

N° 3722

CK

30 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

— La société X…, représentée par son gérant M. Richard X…, partie civile,

— La société X…, représentée par la société Axyme, son liquidateur judiciaire, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 6 octobre 2017, qui dans l’information suivie contre la société Temsys du chef de tentative d’escroquerie, a déclaré irrecevable l’appel de la société X…, partie civile, représentée par son gérant, de l’ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif rectificatif, déposé pour la société X… représentée par son gérant M. X…, contestée par le mémoire en défense :

Attendu que selon l’article 590 du code de procédure pénale, le dépôt tardif d’un mémoire, hors du délai fixé en application de l’article 588 du même code, peut entraîner son irrecevabilité ; qu’il apparaît en l’espèce que le mémoire « rectificatif » déposé ainsi hors délai est identique au mémoire précédemment déposé dans le délai et ne comporte que l’ajout du nom d’un des demandeurs pour lesquels l’avocat aux Conseils s’était constitué ;

Que s’agissant à l’évidence de la rectification d’une simple omission, il n’y a pas lieu de déclarer ce mémoire irrecevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 641-9 du code de commerce, 2, 85 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel de la société X… partie civile ;

« aux motifs que Maître A…, conseil de la société X… partie civile, prise en la personne de son représentant légal M. X…, gérant, a interjeté appel le 31 mars 2017, appel enregistré le même jour, d’une ordonnance rendue le 21 mars 2017 par Mme Anne de Pingon, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, portant non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel ; que par jugement en date du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société et a nommé comme liquidateur la société EMJ ; que l’appel a donc été relevé postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société X…, qu’il a été réalisé en conséquence par une personne dépourvue du pouvoir d’agir, qu’en conséquence il doit être déclaré irrecevable ;

« alors que, même s’il est dessaisi des droits et actions concernant son patrimoine, le débiteur en liquidation judiciaire peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime ; qu’en faisant appel de l’ordonnance de non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel, la société X…, qui s’est constituée partie civile dans le but d’établir la culpabilité de la société Temsys, s’est bornée à exercer une prérogative attachée à sa personne et dont la procédure de liquidation judiciaire qui la touche ne l’a pas privée ; que son appel était par conséquent recevable ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé l’article L. 641-9, I du code de commerce ensemble les articles 2 et 85 du code de procédure pénale, que la cassation pourra intervenir pour partie sans renvoi" ;

Vu l’article L. 641-9, I, du code de commerce et les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison du premier et du deuxième de ces textes, que la personne physique ou la personne morale représentée par son dirigeant statutaire ou son mandataire ad hoc, placée en liquidation judiciaire, accomplit les actes et exerce les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur et peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont elle serait victime ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société X… représentée par son gérant M. X… s’est constituée partie civile devant un magistrat instructeur des chefs d’escroquerie, faux et usage, que le 7 février 2017 elle a été placée en liquidation judiciaire, que le 21 mars 2017 une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du chef d’escroquerie au jugement de la société Temsys a été prononcée, et qu’appel a été interjeté par M. X… en sa qualité de gérant de la société éponyme ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel formé pour la société par son gérant, l’arrêt retient que l’appel a été relevé postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire par une personne dépourvue du pouvoir d’agir ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, le représentant statutaire ou mandataire d’une société mise en liquidation judiciaire dispose du droit propre, dans les intérêts de la société qui soutient être victime d’un délit, de s’associer à l’action publique, d’autre part, le liquidateur de cette société dispose concurremment de cette faculté afin d’assurer la défense des intérêts patrimoniaux de la société, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 6 octobre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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