Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Le présent article expose le régime juridique du classement sans suite tel qu'il résulte des articles 40-1 à 40-3 du code de procédure pénale, examine les motifs qui le fondent, détaille les voies de recours offertes à la victime et analyse les alternatives aux poursuites qui l'accompagnent. […] Le principe d'opportunité des poursuites et le pouvoir discrétionnaire du procureur A. […] Elle permet surtout de satisfaire à la condition posée par l'article 85 du code de procédure pénale pour la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. […]
Lire la suite…Le dol de l'article 1137 du code civil suppose une dissimulation intentionnelle. […] L'acquéreur qui découvre la fraude peut déposer plainte et se constituer partie civile pour obtenir, outre la condamnation pénale, la réparation de son préjudice devant la juridiction répressive. […] La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, prévue par l'article 85 du code de procédure pénale, constitue la voie la plus sûre lorsque le parquet a classé la plainte sans suite ou lorsque la victime souhaite déclencher l'action publique. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
[…] « L'article 85 du code de procédure pénale, subordonnant en matière correctionnelle, les plaintes avec constitution de partie civile à une plainte préalable rejetée effectuée auprès du procureur de la République est-il conforme à
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 593 du code de procédure pénale ; […]
L'article 226-10 du Code pénal punit celui qui, sciemment, […] La victime de la dénonciation obtient, sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, réparation de son préjudice moral et professionnel. […] La plainte simple adressée au procureur, qui peut donner lieu à un classement sans suite ou à une poursuite. […] La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, qui contraint l'ouverture d'une information sous réserve de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale et de l'épuisement du délai de trois mois après plainte simple (article 85 du Code de procédure pénale). […]
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