Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-22.241, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil

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Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2019

N° 758 ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) Liquidation. - Action en liquidation d'astreinte. - Prescription. - Délai. - Détermination. L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil. 2e Civ. - 21 mars 2019. REJET N° 17-22.241. - CA Nancy, 31 mai 2017. N° 841 BANQUE Responsabilité. - Faute. - Manquement à l'obligation de mise en …

 

Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 23 juillet 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22241
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2017
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil.

Article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322229
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200386
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 386 FS-P+B

Pourvoi n° B 17-22.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Key West, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

2°/ la société Distrifood, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

3°/ la société Louis Serco, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est […], ES 30175, […], exploitant un hypermarché sous l’enseigne d’un établissement Cora hypermarché, […], défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cora, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2017), que par un jugement du 14 février 1996, un tribunal de commerce a ordonné à la SAS Cora (la société Cora) d’avoir à fermer, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte d’une certaine somme par jour de retard, certaines entrées qu’elle avait ouvertes au centre commercial de Sainte Marguerite, de telle sorte que la totalité du flux de la clientèle de l’hypermarché et de la cafétéria passe, à l’aller comme au retour, par la nouvelle galerie marchande ; que par acte du 25 septembre 2013, la société Iung, la société Key West, la société Louis Serco et la société Distrifood ont saisi un tribunal de commerce en liquidation de l’astreinte ;

Attendu que les sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco font grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarées irrecevables, par l’effet de la prescription, en l’ensemble de leurs demandes formées contre la société Cora, alors selon le moyen :

1°/ que la demande en liquidation d’une astreinte se prescrit par dix ans à compter de la signification du titre exécutoire qui la prononce ; qu’en ayant jugé qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (19 juin 2008), la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil était applicable, quand seule la nouvelle prescription décennale relative à l’exécution des titres exécutoires l’était, de sorte qu’elle n’aurait été écoulée que le 19 juin 2018, sans que l’addition des deux délais (prescription déjà courue à la date du 19 juin 2008 et nouveau délai décennal) n’épuise l’ancien délai trentenaire, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil par fausse application, ensemble les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°/ que la fraude corrompt tout et met obstacle à l’application de la prescription ; qu’en ayant écarté la fraude de la société Cora, au motif que les sociétés appelantes ne démontraient pas que l’ouverture d’une porte supplémentaire dans la galerie avait été précédée ou accompagnée de manoeuvres de la part de l’intimée, quand le dol de la société Cora avait été constaté par un arrêt de cassation du 8 juin 2005, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « fraus omnia corrumpit », ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu, d’abord, que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil ; que c’est par une exacte application de cette règle que la cour d’appel a décidé que l’action des sociétés en liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la société Cora était soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;

Et attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont écarté la fraude invoquée à l’encontre de la société Cora ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco ; les condamne in solidum à payer à la société Cora la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il déclaré des parties (les sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco), irrecevables, par l’effet de la prescription, en l’ensemble de leurs demandes, dirigées contre une autre partie (la société Cora) ;

— AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, à titre liminaire, il convenait de rejeter le moyen soulevé à titre principal par les appelantes, visant à voir dire, sur le fondement de l’adage juridique « la fraude corrompt tout », que la prescription était en l’espèce mise en échec par la fraude de la société Cora ; qu’en effet, si par arrêts des 21 janvier 2003 et 08 février 2015, la Cour de cassation avait d’une part estimé que la cour d’appel de Nancy avait légalement justifié sa décision, en ce qu’elle avait jugé que la décision du G.I.E. d’irriguer la galerie marchande par la totalité des clients de l’hypermarché, aussi bien à l’aller qu’au retour, constituait une obligation indivisible, d’autre part estimé que la même cour avait caractérisé l’inexécution intentionnelle de la société Cora, ces décisions n’étaient cependant pas en elles-mêmes suffisantes à caractériser la fraude de la société Cora, en l’absence de démonstration par les appelantes que l’ouverture d’une porte supplémentaire dans la galerie avait été précédée ou accompagnée de manoeuvres de la part de la société Cora, ou d’une quelconque volonté de dissimulation par cette dernière ; que, pour s’opposer au moyen pris de la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte, fixée par le jugement du 14 février 1996, les appelantes soutenaient à titre subsidiaire qu’une telle demande constituant une mesure d’exécution, elle était soumise au délai trentenaire en vigueur avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, ramené à dix ans par ladite réforme ; qu’elles évoquaient en outre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, selon laquelle le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans le règlement des litiges ; que l’intimée soutenait pour sa part que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique aux actions en liquidation d’astreinte ; qu’arguant de ce que la demande en liquidation de l’astreinte n’avait été formée que par assignation du 25 septembre 2013, elle maintenait en conséquence le moyen tiré de la prescription ; qu’en premier lieu, il convenait de rappeler que l’action en liquidation d’astreinte ne constituant pas la mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée, elle ne relève pas des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai de prescription applicable en matière d’exécution des titres exécutoires, mais est soumise au régime de droit commun de l’article 2224 du code civil, qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que, par ailleurs, l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, consacré aux dispositions transitoires, énonce dans son II que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les dispositions transitoires de la loi précitée ne violant en rien l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, la jurisprudence citée par les appelantes ne saurait donc trouver application en l’espèce ; qu’il suivait de cela qu’en considération de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 19 juin 2008, les sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco devaient saisir le tribunal de leur demande de liquidation d’astreinte avant le 19 juin 2013, pour pouvoir échapper au délai de droit commun de cinq ans instauré par la réforme sur la prescription ; que s’il était constant que plusieurs décisions de justice avaient été rendues, postérieurement au jugement prononcé le 14 février 1996, par lequel le tribunal de commerce de Saint Dié des Vosges avait ordonné la fermeture, sous astreinte, de la porte litigieuse, force était cependant de constater qu’aucune des juridictions ainsi saisies n’avait été amenée à se prononcer sur une citation en justice dont l’objet était une demande de liquidation d’astreinte, la cour précisant à cet égard que l’interruption de la prescription attachée à une demande en justice ne pouvant s’étendre à une action distincte, différente de la première par son objet ou sa cause, une demande indemnitaire n’était donc pas susceptible d’interrompre la prescription ; qu’en définitive, la demande de liquidation de l’astreinte n’ayant été formée pour la première fois que par l’assignation du 25 septembre 2013, aucune prescription n’était en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi et l’action des appelantes ne pouvait donc être déclarée que prescrite, comme introduite après le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ; que le jugement devait en conséquence être confirmé en ce qu’il avait déclaré irrecevables les prétentions des sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal rappelait qu’il résulte des dispositions de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 que l’astreinte prend la forme d’une condamnation financière destinée à assurer l’exécution d’une décision prise par un juge ; qu’il en découlait que l’astreinte présentait un caractère accessoire, un caractère personnel et était indépendante des dommages-intérêts, de sorte qu’elle n’était pas, en elle-même, une mesure d’exécution forcée, mais avait pour seul but de contraindre un débiteur à exécuter l’obligation mise à sa charge ; que l’astreinte prend la forme d’une condamnation financière destinée à inciter, de façon coercitive, l’exécution d’une décision prise par le juge ; que, dès lors, la demande de liquidation de l’astreinte, par son ou ses créanciers, qui a pour objet la fixation d’une somme arbitrée par le juge, doit être considérée comme constituant une action en justice personnelle et mobilière autonome et non une mesure d’exécution des titres exécutoires au sens de l’article L. 114-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

ALORS QUE d’une part la demande en liquidation d’une astreinte se prescrit par dix ans à compter de la signification du titre exécutoire qui la prononce ; qu’en ayant jugé qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (19 juin 2008), la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil était applicable, quand seule la nouvelle prescription décennale relative à l’exécution des titres exécutoires l’était, de sorte qu’elle n’aurait été écoulée que le 19 juin 2018, sans que l’addition des deux délais (prescription déjà courue à la date du 19 juin 2008 et nouveau délai décennal) n’épuise l’ancien délai trentenaire, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil par fausse application, ensemble les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

ALORS QUE d’autre part la fraude corrompt tout et met obstacle à l’application de la prescription ; qu’en ayant écarté la fraude de la société Cora, au motif que les sociétés appelantes ne démontraient pas que l’ouverture d’une porte supplémentaire dans la galerie avait été précédée ou accompagnée de manoeuvres de la part de l’intimée, quand le dol de la société Cora avait été constaté par un arrêt de cassation du 8 juin 2005, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « fraus omnia corrumpit », ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

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