Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2019, 18-11.281, Publié au bulletin

  • Gage-espèces consenti après le jugement d'ouverture·
  • Créanciers bénéficiant d'une sûreté·
  • Entreprise en difficulté·
  • Règlement des créanciers·
  • Egalité des créanciers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance antérieure·
  • Détermination·
  • Compensation·
  • Gage-espèces

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un gage-espèces consenti, après l’ouverture de son redressement judiciaire, par un débiteur, avec l’accord de l’administrateur, pour garantir le paiement des livraisons qu’un fournisseur s’engageait à poursuivre pendant la période d’observation, se trouve privé d’objet et dépourvu de contrepartie, après la mise en liquidation judiciaire du débiteur, en l’absence de toute créance du fournisseur née pendant la période d’observation.

En conséquence, les sommes constituées en gage, qui ne peuvent garantir, au mépris de l’égalité des créanciers, une créance du fournisseur née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne peuvent se compenser avec une telle créance admise au passif et doivent être restituées au liquidateur

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Nicolas Borga · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.281, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11281
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373541
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00274
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-P+B

Pourvoi n° J 18-11.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Verzinkerei Sahm GmbH, société de droit allemand, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société C… P…, société civile professionnelle, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurocooler, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Verzinkerei Sahm GmbH, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société C… P…, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2017), que la société Eurocooler a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2012 ; que pendant la période d’observation, a été constitué, avec l’accord de l’administrateur, un gage-espèces à concurrence de la somme de 125 000 euros au profit de la société Verzinkerei Sahm (la société Sahm) afin que celle-ci continue à fournir à la société Eurocooler des revêtements en acier ; que la société Eurocooler a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 2013, son plan de cession étant arrêté le 31 janvier 2014 ; que le 17 septembre 2014, la société C… P…, liquidateur de la société Eurocooler, a assigné la société Sahm pour la voir condamner à lui restituer la somme de 125 000 euros ;

Attendu que la société Sahm fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu’à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances nées de conventions s’inscrivant dans le cadre du développement d’une relation d’affaires et participant d’une opération caractérisée par son unité économique ; qu’en jugeant que les créances litigieuses ne pouvaient être compensées, sans rechercher si celles-ci étaient connexes, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Eurocooler, avec l’aval de l’administrateur, avait, dans le cadre du courant d’affaires suivi la liant à la société Sahm, constitué à son profit le gage-espèces pour garantir le paiement des livraisons que la société Sahm s’engageait à poursuivre pendant la période d’observation du redressement judiciaire, l’arrêt retient qu’à défaut de toute créance de la société Sahm née pendant la période d’observation, la garantie, dépourvue de contrepartie, n’avait plus d’objet et que la somme constituée en gage ne pouvait se compenser avec la créance de la société Sahm, née antérieurement au jugement d’ouverture et admise par le juge-commissaire, de sorte qu’elle devait être restituée au liquidateur de la société Eurocooler ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen, dès lors que le gage-espèces constitué postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne pouvait avoir pour objet de garantir, au mépris de l’égalité entre créanciers, une créance antérieure, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verzinkerei Sahm GmbH aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société C… P…, en qualité de liquidateur de la société Eurocooler, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Verzinkerei Sahm GmbH

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société de droit allemand Gbmh Verzinkerei Sahm à payer à la SCP C… P…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Eurocooler, la somme de cent vingt-cinq mille euros (125 000 €) en restitution du gage-espèce ;

Aux motifs propres que « la créance de la société Verzinkerei Sahm n’est pas contestée. Elle n’est d’ailleurs nullement contestable puisqu’après avoir été régulièrement déclarée le 9 août 2012, elle a été définitivement admise à titre chirographaire pour la somme de 132.355,77 € par décision du juge commissaire, notifiée au créancier le 5 juin 2013, de sorte qu’il n’appartenait en aucun cas aux premiers juges, saisis par la SCP P… ès qualités d’une demande en paiement formée contre la société Sahm, de la fixer à une autre somme, soit en l’espèce à 7.355,77 €.

Il ressort des pièces versées au dossier que pour la période comprise entre le 10 juillet 2012, date de prononcé du redressement judiciaire de la SAS Eurocooler, et le 3 janvier 2014, date à laquelle celle-ci a cessé toute activité après avoir été placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2013, les relations commerciales que les parties ont continué d’entretenir se sont soldées par :

— une créance de la SAS Eurocooler pour la somme de 38.756,50 € due par la société Verzinkerei Sahm au titre du bonus pour 2013,

— une dette de la SAS Eurocooler pour la somme de 19.542,60 € due par elle à la société Verzinkerei Sahm au titre de quatre factures.

Il s’ensuit que pour cette période, la société Verzinkerei Sahm est demeurée débitrice de la SAS Eurocooler pour la somme de 19.193,90 € qu’elle a expressément reconnu lui devoir par courrier de son représentant légal adressé à M. K… S… le 29 juillet 2014 (pièce n° 18 de l’appelant).

Compte tenu du courant d’affaires suivi entretenu par les parties avant et après le redressement judiciaire, cette créance de la SAS Eurocooler est manifestement connexe avec sa dette antérieure, laquelle a été définitivement admise à son passif pour la somme de 132.355,77 € à titre chirographaire.

Or, il est de jurisprudence (Cass. com. 21 février 2012, n° de pourvoi : 11-18027) que l’interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation, expressément prévue à l’article L.622-7-I du code de commerce, d’une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement.

Il s’ensuit que la SCP C… P… est mal fondée à réclamer paiement de la somme de 19.193,90 € qui a été payée par compensation avec la dette définitivement admise de 132.355,77 €, à charge pour le liquidateur judiciaire d’en tenir compte lors du paiement des éventuels dividendes.

Il est également constant que les deux sociétés, toujours dans le cadre de leur courant d’affaires suivi depuis plusieurs années, ont, avec l’aval de l’administrateur judiciaire M. Y… W… (pièce de l’appelant n° 13), accepté de constituer au profit de la société Verzinkerei Sahm un gage-espèce de 125.000 €.

Mais cette somme qui a été remise à l’intimée à titre de gage, et donc en garantie du paiement des livraisons qu’elle s’engageait à poursuivre pendant la période d’observation, n’est pas une « dette » pouvant se compenser avec sa créance antérieure au jugement d’ouverture dès lors qu’à défaut de toute créance née pendant la poursuite d’observation, cette garantie, dépourvue de toute contrepartie, n’a plus d’objet.

Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont ordonné la compensation entre cette somme remise à titre de gage et la créance de la société Verzinkerei Sahm.

Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et la société Verzinkerei Sahm sera condamnée à restituer à la SCP C… P… ès qualités la somme de 125.000 € qu’elle conserve indûment » ;

1°) Alors que, d’une part, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant, d’office, que, à défaut de créance née pendant la période d’observation, la somme remise à titre de garantie était dépourvue de contrepartie, n’avait plus d’objet et ne pouvait être compensée avec la créance de la société Verzinkerei Sahm, sans inviter les parties à en débattre préalablement et contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme ;

2°) Alors que, d’autre part et à titre subsidiaire, le gage espèce peut garantir des créances présentes ou futures, à condition d’être déterminables ; qu’en se bornant à constater que, à défaut de créance née pendant la période d’observation, la somme remise à titre de garantie était dépourvue de contrepartie et n’avait plus d’objet, sans rechercher si la validité du gage-espèce ne résultait pas du fait qu’il garantissait le paiement de créances futures et déterminables, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 2333 du code civil ;

3°) Alors que, de troisième part et en tout état de cause, à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances nées de conventions s’inscrivant dans le cadre du développement d’une relation d’affaires et participant d’une opération caractérisée par son unité économique ; qu’en jugeant que les créances litigieuses ne pouvaient être compensées, sans rechercher si celles-ci étaient connexes, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce.

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