Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-10.140 18-15.001, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassé l’arrêt qui se fonde, pour statuer sur un appel déclaré recevable, sur les conclusions du commissaire du gouvernement déposées dans une instance introduite par un appel qu’elle déclare irrecevable, la jonction des deux instances n’ayant pas pour effet de créer une procédure unique

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Aziber Seïd Algadi · Lexbase · 5 juin 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-10.140, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10140 18-15001
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-16.292, Bull. 2015, II, n° 173 (cassation partielle), et les arrêts cités
2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-16.292, Bull. 2015, II, n° 173 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles 367 et 368 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300520
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 520 FS-P+B+I

Pourvois n° U 18-10.140

et C 18-15.001 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° U 18-10.140 formé par M. X… S…, domicilié […],

contre un arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre de l’expropriation), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Territoires Soixante-Deux, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est […], centre d’affaires ARTEA, CS 10135, […],

2°/ au commissaire du gouvernement du Pas-de-Calais, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° C 18-15.001 formé par la SAEM Territoires Soixante-Deux,

contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. X… S…,

2°/ au commissaire du gouvernement du Pas-de-Calais,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° U 18-10.140 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 18-15.001 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. S…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Territoires Soixante-Deux, l’avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 18-10.140 et 18-15.001 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. S… et le moyen unique du pourvoi de la société Territoires Soixante-Deux, réunis :

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-15.031), que, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l’expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. S… au profit de la société Territoires Soixante-Deux ; qu’après annulation par la juridiction administrative de l’arrêté de cessibilité, M. S… a saisi la juridiction de l’expropriation pour faire constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l’indemnisation de son préjudice ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé le 7 août 2015, dont elle était saisie sur renvoi après cassation, et a déclaré recevable l’appel du 1er février 2017 formé à l’encontre du même jugement ;

Attendu que l’arrêt fixe les indemnités revenant à M. S… en se fondant sur les conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 8 août 2017 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, la jonction d’instance ne créant pas une procédure unique, la cour d’appel, qui ne pouvait pas se fonder sur les conclusions déposées dans l’instance introduite par l’appel qu’elle déclarait irrecevable, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. S… :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAEM Territoires Soixante-Deux le 7 août 2015, déclare recevable l’appel interjeté par cette société le 1er février 2017 et fixe l’indemnité devant revenir à M. S… du fait de la non-restitution des parcelles […] et […] à la somme de 15 180 euros, l’arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° U 18-10.140 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. S…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR fixé l’indemnité devant revenir à M. S… du fait de la non-restitution des parcelles […] et […] à la somme de 2 292 549 euros,

AUX MOTIFS QU’ « aux termes du jugement du 18 juin 2014, le juge de l’expropriation, faisant application de l’article L 12-5 al 2 du code de l’expropriation, a constaté l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation.

L’article R. 233-6 du code de l’expropriation, qui a repris les dispositions de l’ancien article R 12-5-4a de ce code, précise les conséquences de droit de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation :

« - si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts

— s’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant"

C’est à juste titre que le juge de l’expropriation a considéré que les biens expropriés n’étaient pas restituables ; cette restitution n’est d’ailleurs plus sollicitée par M. S… à hauteur d’appel, ceux-ci demandant l’indemnisation de leur préjudice.

Il est de principe que le montant des dommages-intérêts auxquels l’exproprié a droit correspond à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l’indemnité principale perçu au moment de l’expropriation majorée des intérêts depuis son versement.

Le bien exproprié doit s’entendre comme le bien existant au moment de l’expropriation, dans la consistance qui était la sienne à ce moment ; il ne saurait être tenu compte de la valeur des constructions réalisées depuis, la règle de l’accession retenue à cet égard par le juge de l’expropriation étant inapplicable dès lors que l’exproprié ne reprend pas l’immeuble mais sollicite l’indemnisation de son préjudice ; outre le fait que l’intégration de la valeur des ouvrages ne repose sur aucun fondement légal elle procurait au propriétaire, qui ne les a pas financés, un enrichissement sans cause et introduirait une inégalité de traitement entre les propriétaires en fonction de la valeur de constructions réalisées.

Dès lors, l’indemnité à laquelle M. S… peut prétendre doit correspondre à la seule valeur des terrains au jour de la décision constatant l’impossibilité de les restituer.

a) sur l’indemnité due pour parcelles cadastrées […] et […]

Ces parcelles, d’une superficie respectives de 4.158 m² et 16.655 m², sont situées pour partie en zone UC et pour partie en zone 1AU.

L’exproprié produit aux débats un prix moyen au m² des terrains constructibles dans les communes situées dans un rayon de 30 kms autour de la commune de […] ; ce document non officiel, dont on ignore les sources, qui porte sur des terrains à vendre et non vendus dans des communes autres que celle en cause, ne saurait être retenu comme terme de comparaison.

La SAEM Territoire soixante-deux fait état, documents à l’appui, de vente de terrains à bâtir réalisées sur la commune de Lievin et Mericourt entre 2012 et 2015 ; cependant, ces ventes ne concernent pas la commune de […] alors que le commissaire du gouvernement produit des actes de vente de terrains réalisées sur cette commune, au surplus à des dates proches de la décision ayant constaté l’impossibilité de restituer les immeubles ; il s’agit plus précisément des ventes suivantes :

— mutation du 26 février 2013 : parcelle […] de 457 m² : 57.584 € soit 126 € HT/m²

— mutation du 22 juillet 2013 : parcelle […] de 422 m² : 51.493 € soit 122 € HT/m²

— mutation du 11 septembre 2013 : parcelle […] de 438 m² : 52.185 € soit 121 € HT/m²

— mutation du 26 mars 2015 : parcelle […] de 506 m² : 53.300 € soit 105.34 € HT/m².

Au regard de ces éléments, il convient de retenir, comme le propose le commissaire du gouvernement, une valeur de 113 € au m².

La SAEM Territoire soixante-deux et le commissaire du gouvernement demandent à tort d’appliquer une réduction de cette valeur en fonction des zones de la parcelle ; en effet, si la méthode du zonage a été retenue lors de l’évaluation de la parcelle par le juge de l’expropriation en 2010 dans la mesure où les parcelles n’avaient à l’époque la qualification de terrain à bâtir qu’en raison de la proximité de la voirie et des réseaux, ce qui nécessitait des travaux importants pour desservir les zones les plus éloignées, il apparaît que les parcelles sont désormais desservies, viabilisées et directement reliées à la voie publique à la suite de la construction de l’EPHAD et d’un lotissement, ainsi qu’a pu le constater le juge de l’expropriation lors de son transport sur les lieux ; par ailleurs, la cour n’a trouvé nulle trace dans le dossier de présence de « nappes d’eaux », de nature à réduire la valeur des parcelles, évoquées sans plus de précision par le commissaire du gouvernement dans ses écritures.

Il convient en conséquence d’évaluer l’indemnité due à M. S… à la sme suivante : 21.173 m² x 113 € = 2.392.549 €.

b) sur l’indemnité due pour les parcelles […] et […]

Les parties s’accordent sur une indemnisation de ces deux parcelles, non constructibles, d’une superficie de 86 m² et 2950 m², sur une base de 5 € le m², soit la somme de 15.180 €.

Il convient de déduire, conformément au principe rappelé précédemment, le montant de l’indemnité principale d’expropriation, à l’exclusion de l’indemnité de remploi, versée par la SAEM Territoire soixante-deux en exécution de l’arrêt du 13 décembre 2013, soit la somme de 615.919 €, peu important que M. S… ait choisi de consigner cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de son versement, soit le 4 mai 2010.

Il appartiendra à M. S… de rembourser à la SAEM Territoire soixante-deux les sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter, non du versement comme sollicité, mais du présent arrêt ;

1° ALORS QUE la jonction d’instance ne créant pas une procédure unique, les parties doivent, notamment en cas d’appels successifs formés contre le même jugement, déposer leurs conclusions dans les délais impartis, pour chaque procédure ; que la cour d’appel qui, pour fixer l’indemnisation revenant à M. X… S… à la suite de l’annulation pour perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation concernant des biens non restitués, s’est fondée sur un mémoire déposé par le commissaire du gouvernement sur un appel jugé irrecevable, et plus de deux mois après la notification du mémoire déposé par l’appelant à l’appui de son appel jugé recevable, a violé les articles 367 et 368 du code de procédure civile, ensemble l’article R.311-26 du code de l’expropriation, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, applicable au litige ;

2° ALORS QU’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ; que la cour d’appel qui, pour fixer l’indemnisation revenant à M. X… S… à la suite de l’annulation pour perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation concernant des biens non restitués, s’est fondée sur un mémoire déposé par le commissaire du gouvernement sur un appel jugé irrecevable, et plus de deux mois après la notification du mémoire déposé par l’appelant à l’appui de son appel jugé recevable, a violé l’article R.311-26 du code de l’expropriation, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, applicable au litige ;

3° ALORS QUE l’indemnité revenant à l’exproprié doit correspondre à la valeur actuelle de la parcelle, sous la seule déduction de l’indemnité principale de dépossession perçue au moment de l’expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; que la cour d’appel qui, pour fixer l’indemnisation revenant à M. X… S… à la suite de l’annulation pour perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation concernant des biens non restitués, a retenu que le bien exproprié devait s’entendre comme le bien existant au moment de l’expropriation, dans la consistance qui était la sienne à ce moment et qu’il ne saurait être tenu compte de la valeur des constructions réalisées depuis, a violé l’article R.223-6 du code de l’expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR dit qu’il appartiendra à M. S… de rembourser les sommes éventuellement versées en trop en exécution du jugement du 2 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

AUX MOTIFS QU’ « il appartiendra à M. S… de rembourser à la SAEM Territoire soixante-deux les sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter, non du versement comme sollicité, mais du présent arrêt » ;

ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que la cour d’appel, qui a dit qu’il appartiendrait à M. S… de rembourser les sommes éventuellement versées en trop en exécution du jugement du 2 février 2015, avec intérêts au taux légal « à compter du présent arrêt », a violé l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° C 18-15.001 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SAEM Territoires Soixante-Deux

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé l’indemnité revenant à M. S… du fait de la non restitution des parcelles […] et […] à la somme de 2 392 549 €, du fait de la non restitution des parcelles […] et Al n" 187 à la somme de 15 180 € ;

AUX MOTIFS QUE (sur le renvoi de cassation) par mémoire reçu au greffe le 8 août 2017 et notifié au conseil de la SAEM Territoires soixante-deux et M. S… par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2017, le commissaire du gouvernement a demandé à la cour

; QUE la SAEM Territoires soixante-deux a interjeté une nouvelle fois appel du jugement le 1er février 2017 ; que par mémoire reçu au greffe le 28 avril 2017, notifié à l’exproprié et au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2017

QUE l’exproprié produit aux débats un état du prix moyen au m² des terrains constructibles dans les communes situées dans un rayon de 30 kms autour de la commune de […] ; ce document non officiel, dont on ignore les sources, qui porte sur des terrains à vendre et non vendus dans des communes autres que celle en cause, ne saurait être retenu comme terme de comparaison ; QUE la SAEM Territoires Soixante-Deux fait état, documents à l’appui, de ventes de terrains à bâtir réalisées sur la commune de Liévin et Mericourt entre 2012 et 2015 ; cependant, ces ventes ne concernent pas la commune de […] alors que le commissaire du gouvernement produit des actes de vente de terrains réalisées sur cette commune, au surplus à des dates proches de la décision ayant constaté l’impossibilité de restituer les immeubles ; il s’agit plus précisément des ventes suivantes ; – mutation du 26 février 2013 : parcelle […] de 457 m² : 57 584 € soit 126 € HT/m² – mutation du 22 juillet 3013 : parcelle […] de 422 m² : 51 493 € soit 122 € HT/m² ; – mutation du 11 septembre 2013 : parcelle […] de 438 m² : 52 185 € soit 121 € HT/m² ; – mutation du 26 mars 2015 : parcelle […] de 506 m& : 53 300 € soit 105,34 € HT/m² ; QU’au regard de ces éléments, il convient de retenir, comme le propose le commissaire du gouvernement, une valeur de 113 € au m² ;

QUE la SAEM Territoires soixante-deux et le commissaire du gouvernement demandent à tort d’appliquer une réduction de cette valeur en fonction des zones de la parcelle ; en effet, si la méthode du zonage a été retenue lors de l’évaluation de la parcelle par le juge de l’expropriation en 2010 dans la mesure où les parcelles n’avaient à l’époque la qualification de terrains à bâtir qu’en raison de la proximité de la voirie et des réseaux, ce qui nécessitait des travaux importants pour desservir les zones les plus éloignées, il apparaît que les parcelles sont désormais desservies, viabilisées et directement raccordées à la voie publique à la suite de la construction de l’EPHAD et d’un lotissement, ainsi qu’a pu le constater le juge de l’expropriation lors de son transport sur les lieux ; QUE par ailleurs, la cour n’a trouvé nulle trace dans le dossier de présence de « nappe d’eaux », de nature à réduire la valeur des parcelles, évoquées sans plus de précisions par le commissaire du gouvernement dans ses écritures ;

1- ALORS QUE la jonction d’instance ne crée pas une procédure unique. que les parties doivent donc, en cas d’appels successifs formés contre le même jugement, déposer leurs conclusions dans les délais impartis, pour chaque procédure ; que la cour d’appel ne pouvait donc, pour fixer l’indemnisation revenant à M. X… S… se fonder sur un mémoire déposé par le commissaire du gouvernement sur un appel jugé irrecevable ; que la cour d’appel a ainsi violé les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ; que la cour d’appel qui, pour fixer l’indemnisation revenant à M. X… S… s’est fondée sur un mémoire déposé par le commissaire du gouvernement sur un appel jugé irrecevable, et plus de trois mois après la notification du mémoire déposé par l’appelant à l’appui de son appel jugé recevable, a violé l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, pour cause d’utilité publique dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

3- ALORS QUE la cour d’appel ne pouvait prendre en considération les seuls termes de comparaison invoqués par le commissaire du gouvernement sans s’expliquer, comme il lui était demandé (mémoire d’appel p. 16, alinéas 2 et 3), sur le fait que ces termes de comparaison portaient sur des biens dont les caractéristiques, notamment la superficie, étaient différentes de celles des biens expropriés ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 223-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

4- ALORS QUE le juge qui constate l’absence de base légale du transfert de propriété en précise les conséquences ; si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts ; que le montant des dommages et intérêts ne peut excéder la valeur du préjudice ; que dès lors, le bien qui n’est pas restitué doit être estimé au jour de l’annulation de l’ordonnance, selon sa consistance au moment du prononcé de celle-ci, sans que les améliorations apportées au bien lui-même par l’expropriant puissent bénéficier à l’exproprié ; que dès lors la cour d’appel ne pouvait, comme elle l’a fait, refuser de limiter l’indemnisation sans rechercher si les améliorations invoquées par l’expropriante n’avaient pas été faites sur le bien lui-même, de sorte qu’elles n’auraient pas existé si les parcelles litigieuses étaient restées entre les mains de l’exproprié ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 223-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

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