Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2019, 18-15.676, Publié au bulletin

  • Rupture brutale des relations commerciales·
  • Transparence et pratiques restrictives·
  • Contrat de gérance-mandat·
  • Domaine d'application·
  • Non-renouvellement·
  • Concurrence·
  • Management·
  • Relation commerciale établie·
  • Code de commerce·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5°, du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entres les parties et des autres circonstances

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 octobre 2023

Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-15.676, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15676
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2018
Textes appliqués :
article L. 146-4 du code de commerce ; article L. 442-6, I, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213458
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00771
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 771 FS-P+B+R

Pourvoi n° M 18-15.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société IDF management, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Gifi Mag, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La société Gifi Mag a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, Fevre, MM. Riffaud, Ponsot, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société IDF management, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi Mag, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société IDF management que sur le pourvoi incident relevé par la société Gifi Mag ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 26 avril 2010, la société IDF management, spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi), en vue de l’exploitation d’un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d’une durée d’un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1er avril 2010 ; que la société Gifi l’ayant informée, par lettre du 14 janvier 2013, que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2013, la société IDF management l’a assignée, le 25 septembre 2013, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation du préjudice correspondant ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société IDF management fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil alors, selon le moyen, que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu’à défaut d’application des dispositions particulières de l’article L. 442-6, I, 5° le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ; que la cour d’appel qui a débouté la société IDF management de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil en sa rédaction applicable à la cause au motif que la demande à l’encontre de la société Gifi ne pouvait être fondée ni sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce inapplicable à la cause ni sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, a violé l’article précité devenu l’article 1240 du même code ;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Gifi fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence, prévue à l’article 15-2 du contrat de gérance-mandat, et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société IDF management alors, selon le moyen :

1°/ qu’est suffisamment limitée dans l’espace et dans le temps et donc licite une clause qui interdit pendant une durée de deux ans à un ancien mandataire-gérant d’exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle du mandant dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le gérant ; que la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en sa version applicable au litige ;

2°/ qu’en ne s’expliquant pas sur le fait expressément souligné par les conclusions de la société Gifi Mag que son réseau ne couvrait absolument pas le territoire national et laissait une très large marge d’installation à son ancien mandataire-gérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-concurrence prévue au contrat, qui fixe à un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau autour des magasins Gifi l’interdiction pour la société IDF management ou ses représentants d’exercer une activité concurrente, conduit, compte tenu de la densité du réseau de la société Gifi sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation ; qu’il retient encore que la clause ne décrit ni n’établit l’intérêt légitime de la société Gifi, justifiant une telle interdiction pendant une durée de deux années ; qu’en l’état de ces appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche, a pu annuler cette clause ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 146-4 du code de commerce et l’article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société IDF management pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt retient que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l’article L. 146-4 du code de commerce et qu’en l’espèce, un préavis contractuel a été convenu entre les parties en cas de non-renouvellement du contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que le contrat en cause n’implique pas de flux d’affaires entre les parties ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement les relations ayant existé entre les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie formée par la société IDF management et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gifi Mag aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société IDF management la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société IDF management.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à la Cour d’appel d’avoir débouté la société IDF Management de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies

Aux motifs que les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’article L442-6,I,5° du code de commerce au non renouvellement d’un contrat de gérance-mandat sur le caractère établi des relations commerciales, sur la durée du préavis et sur le préjudice ; aux termes de l’article L442-6,I,5° du code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers(

) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ; les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; la rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial ; l’article L442-6,I,5°précité s’applique à toutes les relations commerciales établies sauf lorsque des dispositions spéciales régissent la rupture des relations contractuelles ; les articles L- 146-1 et suivants dudit code définissent les règles applicables aux contrats de gérance-mandat contrats spéciaux, y compris les règles spécifiques à la fin du contrat ; l’article L 146-1 dudit code précise notamment que « le contrat liant le mandant et le gérant –mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties » ; puis détaille les modalités d’indemnisation du gérant-mandataire en cas de résiliation du contrat par le mandat en l’absence de faute grave du gérant-mandataire ; ainsi le contrat ayant pris fin à l’issue contractuelle, aucune indemnité légale n’est due au gérant-mandataire ; dès lors, l’article L442-6,I5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un gérant-mandataire et son mandant pour lesquelles les modalités de la rupture sont déterminées d’abord par la loi, et plus précisément par l’article L 146-4 précité qui laisse la liberté aux parties d’organiser la fin du contrat et qui prévoit que celle-ci peut intervenir à tout moment et sans préavis, en l’absence de faute grave, sous réserve du paiement d’une indemnité spécifique en application des règles spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005 ; ensuite, les modalités de la rupture sont spécifiées en l’espèce par le contrat de gérance-mandat qui lie les parties, lequel stipule que la partie qui souhaite ne pas renouveler le contrat doit respecter un délai d’un mois pour les 3 premières années de contrat, de deux mois à compter de la quatrième année d’existence puis de six mois à partir de la septième année d’existence ; en outre il convient de relever que le contrat dont il est question n’implique pas de flux d’affaires entre les parties ; dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société GIFI sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

1 – Alors qu’en application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce le fait pour tout producteur commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale du préavis déterminée en référence aux usages de commerce par accords interprofessionnels engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que l’article L 146-4 du code de commerce qui dispose que le contrat de gérance-mandat peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties, et prévoit l’indemnisation du mandataire en cas de résiliation du contrat s’applique exclusivement en cas de résiliation du contrat ; qu’il n’est pas applicable lorsque le mandant refuse le renouvellement du contrat arrivant à son terme sans préavis suffisant; que la Cour d’appel qui a décidé que l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ne s’appliquait pas à la cessation des relations à durée déterminée ayant existé entre le gérant mandataire et son mandant régies par les dispositions de l’article L 146-4 a violé par fausse application l’article L 146-4 du code de commerce et par refus d’application l’article L 442-6 I 5° du même code

2 – Alors qu’en application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale du préavis, déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la Cour d’appel qui a relevé que ces dispositions ne s’appliquaient pas au motif que le contrat dont il était question n’impliquait pas de flux d’affaires entre les parties, a ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas et a ainsi violé l’article L 442-6- I 5°du code de commerce

SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société IDF Management de ses demandes de dommages et intérêts

Aux motifs que la société IDF Management reproche subsidiairement à la société GIFI, d’avoir commis une faute délictuelle à son égard en rompant brutalement leurs relations commerciales ; la société Gifi soutient que cette demande ne peut être fondée sur l’article 1382 du code civil ; la société IDF Management fait grief à la société Gifi d’avoir rompu le contrat de gérance-mandat les liant ; or il a été relevé supra que l’action fondée sur les dispositions de l’article L 442-6 I 5° n’était pas applicable en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie ;

Alors que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu’à défaut d’application des dispositions particulières de l’article L442-6 I 5° le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ; que la Cour d’appel qui a débouté la société IDF Management de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil en sa rédaction applicable à la cause au motif que la demande à l’encontre de la société Gifi ne pouvait être fondée ni sur l’article L442-6 I,5° du code de commerce inapplicable à la cause ni sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, a violé l’article précité devenu l’article 1240 du même code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gifi Mag.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir prononcé la nullité de l’article 15-2 du contrat de gérance-mandat et d’avoir condamné la société Gifi Mag à payer à son ancien mandataire gérant des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l’article 15.2 du contrat de gérance mandat est rédigée comme suit : « en cas de cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, le Gérant Mandataire et ses représentants s’interdisent d’exercer, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans un rayon de cinquante (50) kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du présent mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le Mandant, une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement ce dernier, et ce, pendant une durée de deux ans à compter de la date d’expiration. Il est de principe qu’une clause de non-concurrence est licite, dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. La clause limite à un rayon de cinquante kilomètres autour des magasins Gifi la possibilité au gérant-mandataire et à ses représentants d’exercer une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement son activité. Cette clause apparaît très étendue quant à l’espace concerné par l’interdiction d’exercer une activité concurrente, l’espace n’est pas précisément défini et limité. En outre, la clause est disproportionnée au regard de la durée de la restriction de 2 années et du but recherché par celle-ci, alors que le savoir-faire justifiant l’interdiction n’étant pas décrit et encore moins établi. En conséquence, l’article 15.2 du contrat de gérance mandat n’est pas licite et sa nullité doit être prononcée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société IDF Management explique uniquement au soutien de sa demande en réparation de son préjudice né du respect de la clause de non concurrence nulle, qu’elle n’a pas pu exercer d’activité relevant de son objet social, sans apporter de pièces justificatives ni d’autres éléments. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 10.000 euros. Il y a dès lors lieu de condamner la société Gifi à payer à la société IDF Management la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ».

1° ALORS QU’est suffisamment limitée dans l’espace et dans le temps et donc licite une clause qui interdit pendant une durée de deux ans un ancien mandataire-gérant d’exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle du mandant dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le gérant ; que la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en sa version applicable au litige ;

2° ALORS en toute hypothèse qu’en ne s’expliquant pas sur le fait expressément souligné par les conclusions de la société Gifi Mag que son réseau ne couvrait absolument pas le territoire national et laissait une très large marge d’installation à son ancien mandataire-gérant, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

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