Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-19.348, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.348
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.348
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 5 mars 2018
Textes appliqués :
Articles 555, 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285446
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300855
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Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° C 18-19.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Otto-Dds, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d’appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l’opposant à l’Etablissement public foncier de Normandie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Otto-Dds, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l’Etablissement public foncier de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 6 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-19.587), que le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité d’éviction due à la société Otto-Dds par suite de l’expropriation, au profit de l’Etablissement public foncier de Normandie, de parcelles où elle exploitait une activité commerciale ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Otto-Dds fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives au chef de préjudice ayant fait l’objet de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 juin 2017, à l’exception de celles relatives aux frais de formalités de transfert de siège social ;

Mais attendu que la société Otto-Dds n’ayant pas invoqué l’aggravation des préjudices déjà indemnisés par les chefs non atteint par la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, la cour d’appel de renvoi, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 555, 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la société Otto-Dds, l’arrêt retient qu’il n’est justifié d’aucune évolution du litige permettant la prise en compte de demandes nouvelles ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société Otto Dds à titre subsidiaire, l’arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen autrement composée ;

Condamne l’Etablissement public foncier de Normandie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Etablissement public foncier de Normandie et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Otto Dds ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Otto-Dds.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D’AVOIR déclaré la SARL OTTO-DDS irrecevable en ses demandes nouvelles présentées à titre subsidiaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’est par ailleurs justifié d’aucune évolution du litige permettant la prise en considération de demandes nouvelles comme le sollicite la société susnommée, qui opère manifestement, et jusque dans la formulation de ses prétentions, une confusion entre propriétaire et exploitant, ces demandes nouvelles n’étant présentées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elles seraient rejetées dans le cadre de l’instance en cours au nom de la société DGMSA ;

ALORS QUE la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal ; qu’en exigeant de la société OTTO-DDS qu’elle démontre que la recevabilité des demandes nouvelles était justifiée par l’évolution du litige, quand la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, au lieu de rechercher si l’indemnisation des frais d’installation électrique, de l’acquisition d’un portique de substitution, de la création d’une mezzanine et des aménagements extérieurs sollicitée en première instance n’était pas l’accessoire des demandes présentées en première instance la cour d’appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 555, 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré la société OTTO-DDS irrecevable en ses demandes relatives au chef de préjudice ayant fait l’objet de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 juin 2017, à l’exception de celles relatives aux frais de formalités de transfert de siège social ;

AUX MOTIFS QU’ainsi que le fait valoir l’EPF DE NORMANDIE, les demandes indemnitaires formées par l’appelante ont donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 27 avril 2016 qui statuait sur quatre chefs de préjudice : les frais d’installation électrique, la perte d’exploitation, la perturbation de l’activité commerciale et le coût des formalités de transfert de la société, lequel a acquis autorité de chose jugée pour la totalité de ces questions à l’exception de la demande d’indemnisation au titre des frais de transfert du siège social, seule disposition de l’arrêt précité ayant fait l’objet de la cassation partielle en date du 29 juin 2017 ; que la SARL OTTO-DDS est, dès lors, irrecevable à prétendre voir à nouveau jugé par la cour d’appel de renvoi lesdites demandes ;

1. ALORS QU’il résulte des articles 633 et 638 du code de procédure civile que devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, et que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que l’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’en affirmant qu’elle est seulement saisie sur renvoi après cassation de l’indemnisation des frais de transfert du siège social, sans pouvoir statuer sur l’aggravation des différents préjudices constitués par les frais d’installation électrique, la perte d’exploitation, la perturbation de l’activité commerciale et le coût des formalités de transfert de la société qui étaient revêtus de l’autorité de chose jugée, quand l’autorité de chose jugée attachée aux dispositions non censurées de l’arrêt n’interdit pas à la juridiction de renvoi de statuer sur la demande nouvelle tendant à faire juger la survenance ou de la révélation d’un fait, la cour d’appel qui n’a pas recherché si la recevabilité des demandes nouvelles n’était pas justifiée par l’aggravation de ces différents chefs de préjudice qui était constitutive de la révélation d’un fait nouveau, a déduit un motif inopérant, en violation des dispositions précitées ;

2. ALORS QUE l’autorité de chose jugée ne peut être opposée à une demande indemnitaire qui, tendant à la réparation d’un élément du préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu à un chef de l’arrêt non atteint par la cassation ; qu’en décidant que la société OTTO-DDS n’était plus recevable à demander devant la juridiction de renvoi la réparation de l’aggravation des différents préjudices constitués des frais d’installation électrique, de la perte d’exploitation, de la perturbation de l’activité commerciale et du coût des formalités de transfert de la société, dès lors que ces différents chefs n’étaient pas atteints par la cassation, quand l’autorité de chose jugée attachée aux chefs non atteints par la cassation n’interdisait pas de solliciter réparation de la part du préjudice constituée par son aggravation, la cour d’appel a violé l’article 1351 devenu 1355 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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