Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-20.440
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.440
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2018
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307352
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01495
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1495 F-D

Pourvoi n° Q 18-20.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. K… H…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dekra Industrial, de Me Balat, avocat de M. H…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. H… a été engagé le 4 juin 2001 par le Bureau de Contrôle AIF, devenu la société Dekra Industrial ( la société), en qualité de « spécialiste électricité » puis, selon avenant du 1er juillet 2002, de « spécialiste », sans modification de sa classification au niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne ; que depuis 2006, il est investi de différents mandats de représentation du personnel ; qu’invoquant une discrimination en raison de son activité syndicale, le salarié a, le 5 mai 2014, saisi la juridiction prud’homale aux fins de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute Vienne et l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaires, l’arrêt retient d’une part que le salarié a été embauché en qualité de « spécialiste électricité » catégorie « spécialiste », et soutient, sans être contredit, qu’il procédait aux vérifications réglementaires et initiales d’installations électriques dans les secteurs industriels, tertiaires et dans les collectivités territoriales, était en contact direct avec la clientèle, et gérait son planning de manière autonome, d’autre part que l’employeur a par ailleurs entretenu le flou dans les mentions portées sur les bulletins de salaires faisant tantôt état d’un 'code fonction’ « spécialiste » couplé à un emploi « spécialiste », puis d’un code fonction « ICT » couplé à un emploi « spécialiste » à compter de 2005, avant de cesser toute référence au code fonction à compter de 2012 et de se limiter à l’emploi de « spécialiste » ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la définition conventionnelle du niveau V, échelon 1, et sans rechercher si le niveau de connaissance de l’intéressé correspondait au niveau III de l’éducation nationale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement qui a dit que M. H… devait bénéficier du coefficient hiérarchique 305-classification professionnelle 5-1 et a condamné la société Dekra Industrial à lui payer les sommes de 6 334,05 euros à titre de rappels de salaires et de 633,40 euros au titre des congés payés s’y rapportant, et, y ajoutant, en ce qu’il condamne la société Dekra Industrial à payer à M. H… la somme de 4 194,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2015 à décembre 2017 inclus, outre la somme de 419,50 euros pour les congés payés afférents, l’arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. H… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dekra Industrial.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fait droit à la demande de reclassification de M. H… au coefficient 305, classification 5-1 et d’AVOIR condamné la société Dekra Industrial au versement des sommes de 6.334,05 euros à titre de rappel de salaires et 633,40 € au titre des congés payés s’y rapportant et d’AVOIR condamné la société Dekra Industrial à payer à M. H… les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail, 4.194,99 € à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2015 à décembre 2017 inclus, outre la somme de 419,50 € pour les congés payés afférents, et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la classification : que le niveau V de la convention collective applicable, qui se rapporte à l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, répond à la définition suivante : « D’après les directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail, accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l’intégration de données observées et de contraintes d’ordre technique, économique, administratif, etc…, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d’autres spécialités. L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l’échelon, une part d’innovation. L’étendue ou l’importance de cette activité détermine le degré d’association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d’un supérieur qui peut être le chef d’entreprise. Niveau de connaissances : Niveau III de l’éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle » ; que, s’agissant de l’échelon 1 (coefficient 305), il est précisé : « A cet échelon, l’innovation. consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectif défini. Le recours à l’autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d’incompatibilité avec l’objectif» ; que le niveau IV de la convention collective applicable correspond à la définition suivante: « D’après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d’exploitation complexe ou d’étude d’une partie d’ensemble, en application des règles d’une technique connue. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d’ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur. Niveau de connaissances Niveau IV de l’éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle ». S’agissant des échelons 1 et 2, le texte ajoute : *1er échelon (coefficient 255) : « Le travail, en général circonscrit au domaine d’une technique ou d’une catégorie de produits, est caractérisé par : – une initiative portant sur les choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l’entreprise; – la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus » ; * 2ème échelon (coefficient 270) : « Le travail est caractérisé par :- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d’adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l’objet d’applications similaires et – la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients » ; que M. H… est passé en octobre 2013 du niveau 4, échelon 1, coefficient 255, au niveau 4, échelon 2, coefficient 270, et revendique le niveau 5, échelon 1, coefficient 305 ; que la société soutient qu’il n’existe au sein de l’entreprise aucune fiche de poste à destination des salariés, et qu’elle ne peut donc pas en produire une correspondant aux fonctions exercées par M. H… ; que selon elle toutefois, les fonctions dévolues à « l’intervenant en contrôle technique », se distinguent de ceIles du « spécialiste électricité » en ce que ces dernières impliquent, pour le salarié, de savoir-faire du chiffrage, d’être capable de servir de support technique et d’être en mesure de faire des interventions à la demande (IAD), le coefficient 305 exerçant en outre des missions de réception d’installations plus complexes et des propositions commerciales circonscrites; or, toujours selon elle, M. H… est incapable de faire du chiffrage, ne sert pas de support technique et n’a effectué que 36 heures d’IAD en 2013, soit quasiment dix fois moins que ses collègues, n’atteignant même pas son objectif de 50 heures, de sorte que, quoique qualifié de « spécialiste », l’intéressé exerce en fait des tâches dévolues aux intervenants en contrôle technique justifiant sa position au niveau IV et son coefficient ; que M. H… a été embauché en qualité de "spécialiste électricit黫 catégorie »spécialiste", et soutient, sans être contredit, qu’il procédait aux vérifications réglementaires et initiales d’installations électriques dans les secteurs industriels, tertiaires et dans les collectivités territoriales, était en contact direct avec la clientèle, et gérait son planning de manière autonome; la société a par ailleurs entretenu le flou dans les mentions portées sur les bulletins de salaires de M. H… faisant tantôt état d’un code fonction « spécialiste » couplé à un emploi « spécialiste », puis d’un code fonction « ICT » couplé à un emploi « spécialiste » à compter de 2005, avant de cesser toute référence au code fonction à compter de 2012 et de se limiter à l’emploi de « spécialiste »» ; que l’employeur est dans ces conditions mal fondé à s’opposer à la demande de reclassification présentée par le salarié ; que la cour observe de surcroît qu’au cours de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise consulté sur un projet de réorganisation le 11 septembre 2012, l’employeur avait présenté le parcours de carrière d’un intervenant technique défini comme suit, témoignant de sa volonté de faire avancer la carrière de ses salariés : – 1er niveau : technicien en prévention 4 ans; niveaux III et IV – 2ème niveau: technicien en prévention confirmé 5 ans, niveaux IV 2 et IV 3 3ème niveau: technicien en prévention spécialisé 5 ans de présence à chaque niveau; niveau V 1 ; Que, comme l’ont justement retenu les premiers juges, la carrière de M. H… s’inscrivait pleinement dans ce projet d’évolution, qui aurait dû le mener au niveau V qu’il revendique au regard des fonctions qu’il occupait ; que c’est encore en vain que pour expliquer l’absence de classification au niveau V, la société oppose que M. H… refusait certaines missions, ce qui n’est pas démontré; qu’en l’absence de toute définition des fonctions dévolues au salarié et d’objectifs contractuels assignés, c’est tout aussi vainement que la société se prévaut d’un nombre insuffisant d’IAD réalisées par le salarié ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de reclassification présentée par M. H… au niveau V coefficient 305; qu’il en sera de même pour le rappel de salaire calculé sur la base du minimum conventionnel entre le mois de mai 2011 et le mois de septembre 2015 inclus dès lors qu’il apparaît, à la lecture des bulletins de paie produits aux débats, que ce minimum conventionnel n’a pas été respecté, le calcul opposé par l’employeur étant inopérant ; que ce minimum n’ayant pas davantage été respecté par l’employeur pour la période postérieure s’étendant jusqu’en décembre 2017, il sera fait droit à la demande additionnelle en paiement présentée devant la cour avec application de cette régularisation aux heures supplémentaires comme demandé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la qualification professionnelle est calculée sur la base du coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées ; que M. H… explique à juste titre qu’il était engagé en qualité de spécialiste électricité puis en qualité de spécialiste par avenant modificatif de son contrat de travail ; que malgré cette qualification contractuelle,, mentionnée à deux reprises par l’employeur, ce dernier affirme que M. H… n’a exécuté dans l’entreprise que des tâches relevant de la qualification « contrôle technique » et que cette définition n’est en aucun cas une dégradation de ses attributions ; que l’employeur souligne que M. H… était incapable de produire un chiffrage, pas plus que servir de support technique, au point de na pouvoir exercer les fonctions inhérentes à sa qualification contractuelle, sans pour autant étayer ses affirmations d’un quelconque fiche de poste, établissant clairement els attributions de son s salarié ; que l’employeur ne justifie pas davantage les raisons de la modification du contrat de travail, aux termes de laquelle le salarié est qualifié de spécialiste a lors qu’il appuie son argumentaire en réduisant ses capacités à celles d’intervenant en contrôle technique ; que la société Dekra reproche à son salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs en IAD alors qu’à la basse le demandeur a déclaré ne jamais avoir décliné une quelconque IAD mais n’être que rarement sollicité , peut-être en raison de ses obligations découlant de son mandat de représentant du personnel ; que M. H… revendique sa classification contractuelle niveau 5 échelon 1, coefficient 305 ; que pour justifier sa demande, M. H… se réfère au procès-verbal du comité d’entreprise du 11 septembre 2012, définissant précisément le parcours d’un intervenant technique clairement défini (

) ; que le plan de carrière de M. H… dans l’entreprise remplit ces conditions » ;

1. ALORS QU’il appartient au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce ; qu’en retenant les seules affirmations du salarié – d’où il ne résulte d’ailleurs pas qu’il ait exercé les responsabilités du niveau prévu par la convention collective – et l’absence de preuve contraire rapportée par l’employeur pour faire droit à la demande de Monsieur H… en ce qui concerne sa classification professionnelle, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l’article 1353 (ancien article 1315) du code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la cour d’appel ne pouvait retenir la qualification revendiquée par Monsieur H… sans avoir constaté que celui-ci « assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe », que son activité « comporte à un degré variable selon l’échelon, une part d’innovation », qu’il « a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre » et en tout cas « de larges responsabilités » ainsi « qu’un niveau de connaissances correspondant au niveau III de l’éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) » ; que faute d’avoir recherché et constaté que les conditions ainsi prévues par la convention collective pour la qualification revendiquée par le salarié étaient réunies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.2254-1 du code du travail, ainsi que des dispositions de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute Vienne ;

3. ALORS ENFIN QUE la cour d’appel ne pouvait se référer à une grille de classification éventuelle dont il avait été fait état au cours d’une réunion du comité d’entreprise consacrée à un projet de réorganisation du groupe, grille qui avait alors été présentée par la direction comme un document « encore en réflexion » et à ne pas communiquer, sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions de la société, si cette grille alors en projet avait bien été ultérieurement adoptée par une décision valant engagement de la direction et si elle constituait bien un document désormais opposable à la société employeur; qu’en statuant comme elle l’a fait, en se référant à un document dépourvu de toute portée, sans avoir préalablement effectué les recherches et constatations qui s’imposaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.2254-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Dekra Industrial à payer à M. H… la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 4.194,99 € à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2015 à décembre 2017 inclus, outre la somme de 419,50 € pour les congés payés afférents, et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. H… a été délégué du personnel et élu au comité d’entreprise de juillet 2006 à juillet 2013; qu’il a été membre du CHSCT de 2008 à 2010 puis de nouveau à compter de 2013 ; que M. H… a attendu octobre 2013 pour voir sou coefficient passer de 255 à 270, après plusieurs demandes, notamment en 2009 et 2013, relayées par l’intervention de son syndicat en 2013 ; que ce changement ne s’est accompagné d’aucune augmentation de salaire. Entre son embauche et l’année 2014, sa rémunération n’a progressé que de 13 € ; qu’à compter de la fin de l’année 2005, ses bulletins de paie mentionnent un code fonction d’intervenant en contrôle technique alors qu’il était jusqu’alors porté comme« spécialiste» ; qu’il verse par ailleurs au dossier les bulletins de paie d’un collègue, dont il ressort qu’embauché en février 2002 comme technicien en contrôle niveau IV, coefficient 255, celui-ci a été classé au niveau V coefficient 305 dès févier 2008 ; qu’enfin, les compte rendus des entretiens d’évaluation professionnelle versés aux débats depuis 2007, dont il convient de noter qu’ils reconnaissent à M. H… la qualité d'«intervenant spécialisé électricité » et non d’intervenant en contrôle technique, font régulièrement état des heures de délégation pour le calcul du TAF (taux d’activité facturable), lequel doit se rapprocher au maximum de 100% comme la société l’indique elle-même; c’est ainsi que le compte rendu du 30 août 2007 mentionne« TAF 56,54% dû aux délégations »- « augmentation des IAD-pas compatible avec les délégations -objectifs non atteints»; celui du 4 septembre 2008 fait état d’un« TAF de 43,59 % en 08 contre TAF 56,54% en 07 dû aux délégations supplémentaires (titulaire CE)»; que le compte rendu du 28 septembre 2009 mentionne« TAF 09:45,21 %:Délégations »; dans celui pour l’année 2011, le N+1 de M . H… indique que le niveau TAF est « difficile à calculer et à projeter en objectif, ne pouvant déterminer les temps délégations et de réunions exceptionnelles) ; que le dernier versé aux débats, établi le 19 février 2013,fait état d’une progression « tronquée due aux assemblées extraordinaires » ; que dans le même temps, tous ces compte rendus, y compris le plus récent, mettent l’accent sur les IAD et la nécessité de les augmenter ; que M. H… présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale ; que force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve que la situation susvisée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; la circonstance que le salarié n’ait pas saisi les délégués du personnel (il l’était lui-même) ou produit des témoignages de collègues ou de clients est inopérante, tout comme l’est l’argument selon lequel M. H… refusait d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées, refus que les échanges de courriels produits aux débats ne caractérisent aucunement, étant au surplus observé qua ' ils datent seulement de 2017 et ne peuvent donc étayer l’argumentation de l’employeur pour expliquer une situation remontant à plusieurs années ; qu’en l’état de ce qui précède et indépendamment du préjudice financier réparé ci-dessus par la régularisation de la classification dans les limites de la demande, il y a lieu par voie de réformation au quantum, de fixer à 10 000 € le préjudice subi par le salarié, étant observé que rien ne permet de relier l’altercation survenue en 2015 entre M. H… et son directeur d’agence (et l’arrêt de travail qui s’ensuivit) dont les causes restent indéterminées pour la cour, à la discrimination syndicale dont le salarié a été victime ; Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : que la société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et devra payer à M. H… une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixe r à la somme de 1 500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; que la société doit être déboutée de cette même demande » ;

1. ALORS QUE par application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a fait droit à la demande de reclassification présentée par M. H… au niveau V de la classification de la convention collective applicable, entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination syndicale dont le salarié aurait été victime et condamné la société employeur à ce titre, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d’appel ne pouvait retenir l’existence d’une discrimination syndicale dont le salarié aurait été victime en comparant sa situation à celle d’un collègue de ce salarié, embauché au même niveau que le sien, sans comparer en outre, comme l’y invitaient les conclusions de l’exposante, les fonctions réellement exercées par chacun d’eux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans effectuer les comparaisons ci-dessus évoquées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L 2141-5 et L1134-1 du code du travail ;

3. ALORS ENFIN QUE le fait que les comptes rendus des entretiens d’évaluation professionnelle versés aux débats fassent état des heures de délégation effectuées ne permet pas d’établir une quelconque volonté de sanctionner les activités syndicales de l’intéressé dès lors que l’accomplissement de ces heures est une donnée objective qu’il convient nécessairement de mentionner lors de ces entretiens ; qu’en statuant comme elle l’a fait par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L 2141-5 et L1134-1 du code du travail ;

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