Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-24.258, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Garance Cattalano · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 6 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-24.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.258
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2018
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660289
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C202124
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2124 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X… U…, domicilié […] ,

contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant à Mme O… E…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U…, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1.Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Aix-en-Provence,11 septembre 2018), Mme E… a confié la défense de ses intérêts à M. U… (l’avocat) dans des procédures en annulation de procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété.

2. En mars 2017, Mme E… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de restitution des honoraires qu’elle avait versés.

3. Par décision du 28 juin 2017, le bâtonnier a rejeté cette demande aux motifs qu’elle était prescrite, qu’il n’était pas justifié des sommes réellement versées et que l’avocat justifiait de son travail.

4. Mme E… a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. U… fait grief à l’ordonnance de fixer ses honoraires à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC et de le condamner à rembourser à Mme E… la somme de 1 000 euros TTC et à lui payer la somme de 90 euros en remboursement des frais engagés, alors que « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en retenant que l’action engagée le 15 mars 2017 par Mme E… tendant au remboursement d’honoraires indûment perçus par M. U… en 2012 était soumise à la prescription quinquennale pour en déduire qu’elle était recevable sans préciser le point de départ de la prescription qu’elle retenait, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 2224 du code civil :

7. Pour déclarer recevable l’action de Mme E… en restitution d’un trop-perçu, l’ordonnance énonce que, s’il est constant que toute action en réclamation d’honoraires exercée par les avocats à l’encontre de leurs clients, personnes physiques, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de « commerce », l’action tendant au remboursement de sommes prétendument indues, est soumise à la prescription de droit commun fixée à 5 ans par l’article 2224 du code civil.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser la date de la fin du mandat de l’avocat, qui constituait le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en restitution d’honoraires, le premier président, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme E… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR fixé les honoraires de Me U… à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC et d’AVOIR condamné Me U… à rembourser à Mme E… la somme de 1 000 euros TTC et à lui payer la somme de 90 euros en remboursement des frais engagés ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription : s’il est constant que toute action en réclamation d’honoraires exercée par les avocats à l’encontre de leurs clients, personnes physiques, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de la consommation, l’action tendant au remboursement de sommes prétendument indues, est soumises à la prescription de droit commun fixée à 5 ans par l’article 2224 du code civil ; Mme O… E… est donc recevable en sa demande de remboursement ; sur la fixation des honoraires, à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa version antérieure au décret du 2 août 2017, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; il résulte des explications de Mme O… E… et des pièces communiquées que Me X… U… est intervenu dans des procédures relatives à des contestations de procès-verbaux d’assemblées générales et qu’elle lui a versé les sommes de 2 500 euros au titre d’une procédure d’appel et de 300 euros au titre de la procédure ayant abouti à un désistement ; dans l’affaire relative au procès-verbal d’assemblée générale de 2007, Me X… U… a rédigé des conclusions d’appel, seule pièce qu’il a communiquée ; Mme O… E… produit pour sa part les conclusions établies par son précédente conseil, la comparaison entre les 2 jeux de conclusions permettant d’établir que celles rédigées par Me X… U… sont en grande partie un copié collé de celles de Me T…, dont il a supprimé quelques paragraphes, et rajouté quelques autres ; il ne saurait donc lui être alloué à ce titre une somme supérieure à 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC ; en ce qui concerne la procédure relative au procès-verbal d’assemblée générale de 2009, elle a donné lieu à un désistement, Me X… U… écrivant à son contradicteur par courrier du 13 mars 2012, qu’il maintiendrait le désistement de sa cliente conclu par son prédécesseur et lui proposant de déposer son dossier lors de l’audience du 22 mars 2012 ; cette démarche ne justifie pas un montant supérieure à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC ; l’ordonnance déférée sera donc infirmée, et les honoraires de Me X… U… fixés à la somme de 1 800 euros TTC ; compte tenu de la somme de 2 800 euros versée, Me X… U… est donc tenu de rembourser à Mme O… E… la somme de 1 000 euros ;

1) ALORS QUE les articles 1235, 1376 et 2224 du code civil, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, sont contraires à l’égalité des citoyens devant la loi, protégée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’ils soumettent à la prescription quinquennale de droit commun l’action en répétition d’un trop perçu même lorsque l’action en paiement par le défendeur à l’action en répétition est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de la consommation ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité de ces textes qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l’ordonnance attaquée de tout fondement juridique ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en retenant que l’action engagée le 15 mars 2017 par Mme E… tendant au remboursement d’honoraires indument perçus par Me U… en 2012 était soumise à la prescription quinquennale pour en déduire qu’elle était recevable sans préciser le point de départ de la prescription qu’elle retenait, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR fixé les honoraires de Me U… à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC et d’AVOIR condamné Me U… à rembourser à Mme E… la somme de 1 000 euros TTC et à lui payer la somme de 90 euros en remboursement des frais engagés ;

AUX MOTIFS QUE, sur la fixation des honoraires, à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa version antérieure au décret du 2 août 2017, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; il résulte des explications de Mme O… E… et des pièces communiquées que Me X… U… est intervenu dans des procédures relatives à des contestations de procès-verbaux d’assemblées générales et qu’elle lui a versé les sommes de 2 500 euros au titre d’une procédure d’appel et de 300 euros au titre de la procédure ayant abouti à un désistement ; dans l’affaire relative au procès-verbal d’assemblée générale de 2007, Me X… U… a rédigé des conclusions d’appel, seule pièce qu’il a communiquée ; Mme O… E… produit pour sa part les conclusions établies par son précédente conseil, la comparaison entre les 2 jeux de conclusions permettant d’établir que celles rédigées par Me X… U… sont en grande partie un copié collé de celles de Me T…, dont il a supprimé quelques paragraphes, et rajouté quelques autres ; il ne saurait donc lui être alloué à ce titre une somme supérieure à 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC ; en ce qui concerne la procédure relative au procès-verbal d’assemblée générale de 2009, elle a donné lieu à un désistement, Me X… U… écrivant à son contradicteur par courrier du 13 mars 2012, qu’il maintiendrait le désistement de sa cliente conclu par son prédécesseur et lui proposant de déposer son dossier lors de l’audience du 22 mars 2012 ; cette démarche ne justifie pas un montant supérieure à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC ; l’ordonnance déférée sera donc infirmée, et les honoraires de Me X… U… fixés à la somme de 1 800 euros TTC ; compte tenu de la somme de 2 800 euros versée, Me X… U… est donc tenu de rembourser à Mme O… E… la somme de 1 000 euros ;

ALORS QU’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété de l’avocat et des diligences entreprises par celui-ci ; qu’en l’espèce, pour fixer à la seule somme de 1 800 euros le montant des honoraires dus à Me U… par Mme E…, le premier président a d’abord retenu que l’avocat avait, dans la procédure relative à l’assemblée générale de 2007, établi des conclusions qui étaient en grande partie une reprise du précédent conseil de Mme E…, pour en déduire qu’il ne saurait lui être alloué à ce titre une somme supérieure à 1 200 euros HT ; qu’il a encore observé que la procédure relative à l’assemblée générale de 2009 avait donné lieu à un désistement et considéré que la démarche effectuée par l’avocat ne justifiait pas un montant supérieur à la somme de 300 euros HT ; qu’en statuant ainsi, sans faire état des critères déterminants de son évaluation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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