Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 17-22.544, Inédit

  • Cession·
  • Dol·
  • Garantie de passif·
  • Part·
  • Valeur·
  • Capital·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Victime

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 7 avril 2020

Gaëtan Guerlin · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 6 février 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 2019, n° 17-22.544
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.544
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 14 mai 2017
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.

Articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692240
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00934
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° F 17-22.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R… I…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Y… X…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2015, pourvoi n° 13-18.783), que par un acte des 4 et 20 janvier 1993, M. X… a acquis de G… I… V… , de M. R… I… et de Mme C… la totalité des parts composant le capital de la société Impériale ; qu’un arrêt du 24 juin 2000, devenu irrévocable de ce chef, a jugé que M. X… avait été victime d’un dol ; que la procédure s’est poursuivie sur l’évaluation du préjudice ; que G… I… V… étant décédé, l’instance a été reprise par M. R… I…, tant en sa qualité d’héritier qu’en son nom personnel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner M. R… I… à payer à M. X… la somme de 432 741,22 euros, outre intérêts, l’arrêt retient que même si M. X… ne réclame pas l’annulation de la cession, il est fondé à obtenir l’indemnisation intégrale du dommage qu’il a subi en raison du dol dont il a été victime, sans que son préjudice soit limité à la perte de chance d’avoir pu réaliser cette acquisition à un prix plus avantageux ; qu’il retient encore que son préjudice s’élève au montant des capitaux propres négatifs et du passif de la société au jour de la cession, diminué de la part du prix de cession que M. X… n’a pas réglée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont il avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. R… I… à payer à M. X…, outre intérêts, la somme de 432 741,22 euros comprenant celle de 3 148,23 euros, l’arrêt retient encore que M. X… comptait acquérir une société à l’équilibre financier, ne comportant pas de passif dissimulé, et que tel est le sens de la garantie de passif, contenue à l’acte de cession des parts des 4 et 20 janvier 1993, qui indique que « Les Cédants s’engagent à dédommager M. Y… X…, Cessionnaire aux présentes, de toute diminution de la valeur des parts cédées consécutive à un amoindrissement de la valeur de l’actif ou de tout accroissement de la valeur du passif de la société survenant à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 1993, ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes »;

Qu’en statuant ainsi, sur le fondement de stipulations qui n’étaient pas invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. R… I… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. I…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. R… I… au paiement, à Y… X…, de la somme de 432.741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1996 ;

AUX MOTIFS QUE « Il a été jugé définitivement, d’une part, que l’acte des 4 et 20 janvier 1993 est une cession de parts sociales, et, d’autre part, qu’a l’occasion de cet acte, Y… X… a été victime d’un dol, an sens de l’article 1137 du Code civil. Les parties restent en litige sur le montant de l’indemnité revenant à Y… X… en réparation de ce dol, sur le fondement délictuel de l’article 1240 du même Code ; que même si Y… X… ne réclame pas l’annulation de la cession, il est fondé à obtenir l’indemnisation intégrale du dommage qu’il a subi en raison du dol dont il a été victime, sans que son préjudice soit limité à la perte de chance d’avoir procédé à cette acquisition à un prix plus avantageux ; que les comptes de la société L’Impériale n’ont pas été remis à Y… X… lors de la cession. Il avait acquis les parts sociales au prix de 800 000 francs, soit 121 959,40 e dont il avait réglé 600 000 francs, soit 91 469, 54 E, de manière effective, il comptait, pour ce prix-là, acquérir une société à l’équilibre financier, ne comportant pas de passif dissimulé ; que c’est le sens de la garantie de passif, contenue à l’acte de cession des parts des 4 et 20 janvier 1993, qui indique « Les CEDANTS s 'engagent à dédommager Monsieur Y… X…, CESSIONNAIRE aux présentes, de toute diminution de la valeur des parts cédées consécutive à un amoindrissement de la valeur de l’actif ou de tout accroissement de la valeur du passif de la société survenant à compter de ce jour jusqu’au 31 DECEMBRE 1993, ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes » ; qu’or, l’examen des comptes annuels de la société L’Impériale pour l’année 1992, communiqués lors de la présente instance, montre une perte de 1 757, 62 francs, soit 190829, 51 euros, ainsi qu’une marge commerciale négative de 951 488 francs, soit 145 053, 62 euros et des capitaux propres négatifs de 3 017 941 francs, soit 460 082, 84 euros. La marge commerciale négative ne pouvait s’expliquer que par une soustraction du stock de bijoux en 1992, ou une absence de comptabilisation des ventes cette année-là, l’insuffisance de stock pouvant être évaluée à 1 389 000 francs, soit 211 752 euros, au 31 décembre 1992, Les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social. Les formalités de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce n’avaient pas été accomplies et aucune assemblée des associés n’avait été réunie pour se prononcer sur la poursuite de l’activité ou la dissolution de cette société ; que le préjudice de Y… X… s’élève donc au montant des capitaux négatifs de 3 017 941 francs, soit 460 082, 84 € et du passif de la société, antérieur à la cession, et qu’il a été obligé de payer, pour la somme de 20 651 francs, soit 3 148, 23 euros ; que les pièces produites aux débats n’établissent pas la preuve d’autres dettes prises en charge par la société après la cession, alors qu’elle se rapportaient à la période antérieure ; qu’il convient d’en déduire la part du prix d’acquisition de la société qu’il n’avait pas réglé, soit 30 489, 85 € ; que le préjudice s’élève donc à : 460 082, 84€ + 3 148, 23-30489, 85 € = 432 741, 22€ » (arrêt p. 4-5) ;

ALORS QUE 1°), lorsqu’un contractant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont il a été victime, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter ; qu’en l’espèce, M. X… ne sollicitait pas l’annulation de l’acte de cession de parts sociales de la société Impériale des 4 et 20 janvier 1993 ; que, pour condamner M. I… à verser à M. X… la somme de 432.741,22 euros au titre du dol qu’il aurait subi, la cour d’appel a énoncé que le préjudice que M. X… pouvait réclamer n’était pas limité à la perte de chance d’avoir procédé à l’acquisition des parts sociales à un prix plus avantageux et que ce préjudice consistait en l’espèce dans le montant des capitaux propres négatifs et du passif de la société au jour de la cession, diminué de la part du prix de cession qui restait à acquitter ; qu’en statuant ainsi, cependant que, dès lors qu’il ne sollicitait pas l’annulation du contrat, M. X… ne pouvait demander réparation que de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;

ALORS QUE 2°), le propre de la responsabilité civile est de rétablir le plus exactement possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’en l’espèce, en condamnant M. I… à indemniser X… d’un préjudice consistant dans le montant des capitaux propres négatifs et du passif de la société au jour de la cession, diminué de la part du prix de cession, la cour d’appel, qui a placé M. X… dans une situation qui n’aurait jamais été la sienne même si le dol n’avait pas été commis, a violé l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut relever un moyen d’office sans le soumettre à la discussion des parties ; qu’en l’espèce, ni M. I… ni M. X… ne se fondaient sur la garantie de passif contenue à l’acte de cession de parts des 4 et 20 janvier 1993 pour déterminer le préjudice dont M. X… pouvait demander l’indemnisation ; qu’en se fondant sur cette garantie de passif pour fixer à 432.741,22 euros le préjudice de M. X…, la cour d’appel, qui a relevé un moyen d’office sans provoquer les observations des parties, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE 4°), il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué (p.4§5), que la garantie de passif contenue à l’acte des et 20 janvier 1993 couvrait toute diminution de la valeur des parts cédées consécutive à un amoindrissement de la valeur de l’actif et tout accroissement de la valeur du passif de la société survenant à compter de la cession jusqu’au 31 décembre 1993, ayant une origine ou une cause antérieure à la cession ; que pour condamner M. I… à verser à M. X… la somme de 432.741,22 euros, la cour d’appel a pris pour base le montant des capitaux propres négatifs et du passif de la société pour l’année 1992, dont elle a déduit la part du prix d’acquisition non réglée par M. X… ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la garantie de passif ne couvrait que la diminution de la valeur de l’actif ou l’augmentation de la valeur du passif postérieures à la cession, la cour d’appel a méconnu cette garantie, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 17-22.544, Inédit