Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 19-20.727

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-20.727
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.727
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2019, N° 17/03673
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO11156
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Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 11156 F

Pourvoi n° X 19-20.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 19-20.727 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. E… F…, domicilié […] ,

2°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F…, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services et la condamne à payer à M. F… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria infrastructure & security services

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif, attaqué D’AVOIR dit que M. E… F… avait été victime d’une discrimination syndicale, D’AVOIR condamné la société Sopra Steria I2S à payer à M. E… F… un salaire annuel brut de 57 226 euros payable à hauteur de la somme de 4 402 euros par mois sur 13 mois et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, D’AVOIR dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiraient intérêt et D’AVOIR condamné la société Sopra Steria I2S à payer au syndicat Avenir Sopra Steria la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le principe de non-discrimination est posé à l’article L. 1132-1 du code du travail : "aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [

], notamment en matière de rémunération, [

] de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français« . / L’article L. 2145-5 du code du travail rappelle qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d’avancement, de rémunération. Ces dispositions sont d’ordre public et toute mesure contraire prise par l’employeur est considérée comme abusive. / L’aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination est organisé par l’article L. 1134-1 du code du travail : »Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles". / Dans un premier temps, le salarié qui se prétend victime d’une discrimination doit étayer sa demande et donc établir l’existence de faits précis, concordants et matériellement vérifiables qui démontrent une situation défavorable laissant supposer une discrimination. / Dans un deuxième temps, l’employeur doit alors justifier que cette situation est fondée, non sur un motif discriminatoire prohibé, mais sur des raisons objectives. / Il convient dès lors, dans un premier temps, d’examiner les éléments de fait présentés par le salarié, laissant supposer l’existence d’une discrimination. / M. F… justifie d’une activité syndicale ancienne et continue, concomitante à la période invoquée de discrimination, pour avoir été élu en 2001 en qualité de membre de la délégation unique du personnel et avoir participé à l’action syndicale, avoir été lu en 200- délégué du personnel Steria, avoir été réélu à cette fonction en 2009 jusqu’à fin 2014, avoir été, de janvier 2015 à octobre 2016, membre d’une instance créée par la société dans l’attente des élections d’octobre 2016, avoir été désigné délégué syndical en novembre 2016 et avoir participé à ce titre aux négociations en vue de l’organisation des futures élections, enfin d’avoir été élu secrétaire du Chsct de l’établissement de Meudon en septembre 2017. / M. F… fait état des deux faits suivants : / 1) Une évolution professionnelle inférieure à l’évolution de carrière moyenne constatée au sein de la Sas Sopra Steria infrastructure & security services. / L’étude des pièces produites par M. F… permet de reconstituer son déroulement de carrière sur dix-neuf années de la façon suivante : en juin 1998, il a été embauché en qualité d’analyste d’exploitation selon la convention collective de la métallurgie. En mars 2002, lors du transfert de son contrat de travail, il a été repris avec la qualification de cadre technique niveau 2, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective Syntec. En juin 2013, il a bénéficié d’une promotion avec la qualification d’ingénieur concepteur 2.3, coefficient 150, position qu’il occupe toujours. / À l’appui de sa démonstration, M. F… produit un document communiqué en 2011 par le service des relations sociales de l’entreprise aux représentants du personnel sur la durée moyenne entre deux promotions en région parisienne, duquel il ressort que, pour les salariés cadres au coefficient 115 comme M. F…, la durée moyenne entre deux promotions est de 2,58 ans et de 2,9 ans en moyenne pour l’ensemble des collaborateurs cadre. / Or, lorsqu’il a bénéficié de sa promotion en 2013, M. F… était au coefficient 115 depuis 2002, soit depuis neuf ans. / M. F… établit ainsi qu’il a connu une évolution de carrière inférieure à celle des autres salariés de la société. / 2) Une évolution salariale défavorable. / Après étude de ses bulletins de paie, M. F… apparaît avoir bénéficié de la progression salariale suivante : 1998 : 2110 euros, 1999 : 2110 euros, 2000 : 2 210,52 euros, 2001 : 2 286,74 euros, 2002 : 2 928 euros, 2003 : 2928 euros, 2004 : 2928 euros, 2005 : 2928 euros, 2006 : 2928 euros, 2007 : 3 000 euros, 2008 : 3 100 euros, 2009 : 3 100 euros, 2010 : 3 220 euros, 2011 : 3 220 euros, 2012 : 3 220 euros, 2013 : 3 263 euros, 2014 : 3 347 euros, 2015 : 3 389 euros, 2016 : 3 389 euros, 2017 : 3 479 euros. / M. F… fonde son argumentation sur une série de tableaux remis aux élus en 2013, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, pour chaque niveau conventionnel. / Ces tableaux détaillent pour chaque année, de 2001 à 2012, l’effectif concerné, le nombre de personnes augmentées et le pourcentage moyen d’augmentation salariale. / Le rapprochement entre les augmentations de salaire de M. F… et celle des autres salariés met en évidence les différences suivantes : – 2003 : 58 % des salariés de la catégorie ont perçu une augmentation moyenne de 6,38 % tandis que M. F… n’a pas eu d’augmentation ; – 2004 : 192 ingénieurs ont perçu une augmentation moyenne de 4,16 % tandis que M. F… n’a pas eu d’augmentation ; – 2005 : 326 ingénieurs sur 470 ont perçu une augmentation moyenne de 4,54 % tandis que M. F… n’a pas eu d’augmentation ; – 2006 : 78,6 % des ingénieurs ont perçu une augmentation de salaire de 4,85 % tandis que M. F… n’a pas eu d’augmentation ; – 2007 : 63 % des ingénieurs ont perçu 5,28 % d’augmentation de salaire tandis que M. F… a perçu une augmentation de 2,4 % ; – 2008 : 57 % des ingénieurs ont perçu 7,47 % d’augmentation de salaire tandis que M. F… a perçu une augmentation de 3,2 % ; – 2009 : 147 salariés du coefficient 115 ont perçu une augmentation moyenne de 1,2 % tandis que M. F… n’a pas eu d’augmentation ; – 2010 : 60 % des collaborateurs du coefficient 115 ont perçu une augmentation moyenne de 2,86 %. M. F… a été augmenté de 3,7 % ; – 2011 : 71 % des salariés au coefficient 115 ont perçu une augmentation de salaire moyenne de 2,87 % tandis que M. F… n’a pas eu d’augmentation ; – 2012 : 63 % des salariés au coefficient 115 ont perçu une augmentation de salaire moyenne de 4,80 % tandis que M. F… n’a perçu qu’une augmentation de 0,6 % ; – 2013 : selon les Nao, les collaborateurs au coefficient 115 ont perçu une augmentation moyenne de 8,10 % et ceux au coefficient 150 ont quant à eux perçu 8,22 % d’augmentation tandis que M. F… a perçu 1,3 % d’augmentation de salaire. / M. F… établit ainsi qu’il a connu une évolution salariale inférieure à celle des autres salariés de la société au même coefficient. / Ces deux faits, évolution professionnelle et évolution salariale défavorables, laissent supposer une discrimination. / Il convient dès lors, dans un deuxième temps, d’examiner les raisons objectives avancées par la Sas Sopra Steria infrastructure & security services pour expliquer cette différence. / Après étude de son argumentation et de ses pièces toutefois, il apparaît que celle-ci limite sa contestation à l’existence d’une situation défavorable pénalisant le salarié, sans invoquer de raisons objectives pour l’expliquer. / Elle conteste l’ancienneté et la permanence de l’investissement syndical de M. F…. / Elle prétend encore que M. F… a bénéficié d’une augmentation conséquente de 23 % au moment de la reprise de son contrat de travail en 2002, ce qui explique l’absence d’augmentation durant les premières années de son arrivée. En l’absence de toutes mentions en ce sens, l’examen de la convention de transfert signée entre les parties le 27 février 2002 ne permet pas de dire que l’application du coefficient 115 correspond à une promotion et non uniquement aux conséquences du changement de convention collective. / La Sas Sopra Steria infrastructure & security services prétend encore que M. F… reconnaît lui-même être correctement positionné. Ce point n’est pas contesté par le salarié qui démontre cependant que cette promotion de 2013 n’a consisté qu’en un changement de coefficient sans augmentation de salaire. / Ainsi, l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. F… sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. /

L’ensemble de ces considérations conduisent à retenir l’existence d’une discrimination syndicale et donc à infirmer le jugement. / Sur les demandes du salarié. / Conséquence de la reconnaissance d’une discrimination syndicale, M. F… peut prétendre, conformément à ses demandes, à son repositionnement salarial et à l’octroi de dommages-intérêts. / Le repositionnement salarial. / M. F… considère qu’il est bien fondé à voir reconstituer la carrière qu’il aurait dû suivre. Il ne conteste pas sa position comme ingénieur position coefficient 150 mais demande que son salaire soit fixé à la somme de 4 402 euros sur 13 mois. / La Sas Sopra Steria infrastructure & security services ne répond pas précisément sur ce point. / À l’appui de sa demande, M. F… produit un panel selon lequel le salaire moyen des collaborateurs position 2.3 coefficient 150 était de 4 402 euros mensuels, soit 57 226 euros sur 13 mois en 2014. / Ce panel apparaît pertinent puisqu’il comprend des salariés travaillant en région parisienne comme M. F…, d’une ancienneté et d’un âge équivalent voire inférieur, issus de la société Steria. / Au regard de ce document et en statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de fixer le salaire de M. F… à la somme de 4 402 euros sur 13 mois soit 57 226 euros. /

[

] Les dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière. / M. F… démontre avoir été victime d’une discrimination en raison de son action syndicale sur une longue période. Il a subi de ce fait un préjudice de carrière, une perte de chance de percevoir un salaire plus élevé et une perte induite au titre des congés payés, de la retraite et des primes, qui sera justement indemnisé par la condamnation de la Sas Sopra Steria infrastructure & security services à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. / Sur la demande du syndicat Avenir Sopra Steria. / Compte tenu de l’atteinte au droit syndical induite par la discrimination jugée établie, le syndicat Avenir Sopra Steria est bien fondé à solliciter la réparation de l’atteinte portée aux intérêts de la collectivité des travailleurs dont il a la charge d’assurer la défense. / Au regard des circonstances spécifiques de la cause, les dommages-intérêts qui répareront intégralement le préjudice subi seront évalués à la somme de 1 500 euros. / La Sas Sopra Steria infrastructure & security services sera en conséquence condamnée à payer au syndicat la somme ainsi arbitrée. / Sur la capitalisation des intérêts. / En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l’employeur n’est pas tenu d’assurer cette progression par des changements d’emplois ou de qualification ; que, d’autre part, des éléments tirés de la comparaison entre la progression de carrière d’un salarié et celle d’autres salariés de l’entreprise ne peuvent être regardés comme laissant supposer l’existence d’une discrimination au détriment de ce salarié que si celui-ci et ces autres salariés présentaient les mêmes caractéristiques ; qu’en se fondant, dès lors, pour considérer que M. E… F… établissait avoir connu une évolution de carrière inférieure à celle des autres salariés de la société et que ce fait et une prétendue évolution salariale défavorable laissaient supposer l’existence d’une discrimination, sur une comparaison entre l’évolution de la carrière de M. E… F… entre 2002 et 2013 et celle des salariés cadre au coefficient 115 de la convention collective Syntec ainsi que celle de l’ensemble des collaborateurs cadres, quand elle relevait que M. E… F… avait, en 2002, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec et quand, dès lors, il lui appartenait, dès lors qu’elle ne constatait pas qu’un accord collectif ou le contrat de travail de M. E… F… prévoyait une progression de carrière, si elle entendait procéder à une comparaison entre la progression de carrière de M. E… F… et celle d’autres salariés de l’entreprise pour apprécier si M. E… F… apportait la preuve de faits relatifs à la progression de sa carrière laissant supposer l’existence d’une discrimination, de comparer, comme elle y avait été invitée par la société Sopra Steria I2S, l’évolution de la carrière de M. E… F… entre 2002 et 2013 et celle des salariés qui avaient, en 2002, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec pendant la même période, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2132-3 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, la circonstance qu’un salarié perçoit une rémunération supérieure à la moyenne de celle perçue par des salariés de la même entreprise ayant la même qualification est de nature à exclure que ce salarié subit une discrimination salariale en raison de son activité syndicale ; qu’en prenant, dès lors, uniquement en considération, pour estimer que M. E… F… établissait avoir connu une évolution salariale inférieure à celle des autres salariés de la société au même coefficient et que ce fait et une prétendue évolution professionnelle défavorable laissaient supposer l’existence d’une discrimination, une comparaison entre les augmentations de rémunération qu’avait connues M. E… F… de 2003 à 2013 et celles qu’avaient connues d’autres salariés de la société pendant la même période, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société Sopra Steria I2S, si, de 2003 à 2014, la rémunération de M. E… F… n’avait pas été supérieure à la moyenne de la rémunération perçue, pendant la même période, par les salariés de l’entreprise ayant la même qualification que celle de M. E… F…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2132-3 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, des éléments tirés de la comparaison entre la progression de la rémunération d’un salarié et celle d’autres salariés de l’entreprise ne peuvent être regardés comme laissant supposer l’existence d’une discrimination au détriment de ce salarié que si celui-ci et ces autres salariés présentaient les mêmes caractéristiques ; qu’en se fondant, dès lors, pour considérer que M. E… F… établissait avoir connu une évolution salariale inférieure à celle des autres salariés de la société au même coefficient et que ce fait et une prétendue évolution professionnelle défavorable laissaient supposer l’existence d’une discrimination, sur une comparaison entre l’évolution annuelle de la rémunération de M. E… F… entre 2004 et 2008 et l’évolution annuelle de la rémunération d’ingénieurs entre 2004 et 2008, quand elle relevait que M. E… F… avait, en 2002, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec et, à partir du mois de juin 2013, la qualification d’ingénieur concepteur correspondant à la position 2.3 et au coefficient 150 de la convention collective Syntec et quand, dès lors, il lui appartenait, si elle entendait procéder à une comparaison entre la progression de rémunération de M. E… F… et celle d’autres salariés de l’entreprise entre 2004 et 2008 pour apprécier si M. E… F… apportait la preuve de faits relatifs à la progression de sa carrière laissant supposer l’existence d’une discrimination, de comparer l’évolution de la rémunération de M. E… F… entre 2004 et 2008 et l’évolution de la rémunération de salariés qui avaient, pendant la même période, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec, et non la qualification d’ingénieur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2132-3 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, des éléments tirés de la comparaison entre la progression de la rémunération d’un salarié et celle d’autres salariés de l’entreprise ne peuvent être regardés comme laissant supposer l’existence d’une discrimination au détriment de ce salarié que si celui-ci et ces autres salariés présentaient les mêmes caractéristiques ; qu’en se fondant, dès lors, pour considérer que M. E… F… établissait avoir connu une évolution salariale inférieure à celle des autres salariés de la société au même coefficient et que ce fait et une prétendue évolution professionnelle défavorable laissaient supposer l’existence d’une discrimination, sur une comparaison entre l’évolution annuelle de la rémunération de M. E… F… entre 2009 et 2013 et l’évolution annuelle de la rémunération de salariés au coefficient 115 de la convention collective Syntec pendant la même période, quand elle relevait que M. E… F… avait, en 2002, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec et, à partir du mois de juin 2013, la qualification d’ingénieur concepteur correspondant à la position 2.3 et au coefficient 150 de la convention collective Syntec et quand, dès lors, il lui appartenait, si elle entendait procéder à une comparaison entre la progression de rémunération de M. E… F… et celle d’autres salariés de l’entreprise entre 2009 et 2013 pour apprécier si M. E… F… apportait la preuve de faits relatifs à la progression de sa carrière laissant supposer l’existence d’une discrimination, de comparer l’évolution de la rémunération de M. E… F… entre 2009 et 2013 et l’évolution de la rémunération de salariés qui avaient, pendant la même période, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2132-3 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour dire que M. E… F… avait été victime d’une discrimination syndicale, que M. E… F… démontrait que sa promotion, au mois de juin 2013, à la qualification d’ingénieur concepteur correspondant à la position 2.3 et au coefficient 150 de la convention collective Syntec n’avait consisté qu’en un changement de coefficient sans augmentation de salaire, quand elle relevait que le salaire mensuel de M. E… F… s’était élevé en 2012 à la somme de 3 220 euros, en 2013 à la somme de 3263 euros, en 2014 à la somme de 3 347 euros, en 2015 à la somme de 3 389 euros, en 2016 à la somme de 3 389 euros et en 2017 à la somme de 3 479 euros et, donc, que la promotion dont M. E… F… avait bénéficié au mois de juin 2013 avait conduit à une augmentation de son salaire, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

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