Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-12.968

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 déc. 2020, n° 19-12.968
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.968
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 4 décembre 2018, N° 16/00183
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110608
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° P 19-12.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. J… Q…, domicilié […] , agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l’indivision Q…, a formé le pourvoi n° P 19-12.968 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est […] ,

2°/ à M. L… Q…, domicilié […] ,

3°/ à la société […] , société civile immobilière, dont le siège est […] ,

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, dont le siège est […] ,

5°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Limoges, comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute Vienne et du directeur général des finances publiques, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J… Q…, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L… Q…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société 73 avenue Niel, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Limoges, comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute Vienne et du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J… Q… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. J… Q… à payer à M. L… Q… la somme de 1 500 euros et à la société 73 avenue Niel une somme de même montant et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J… Q…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. J… Q… de sa demande en radiation d’hypothèques ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a jugé que si les donateurs à la donation-partage du 18 janvier 1999 ont interdit aux donataires d’hypothéquer les biens donnés, ils n’ont pas pu empêcher les tiers d’inscrire eux-mêmes des hypothèques en garantie de leurs créances conformément à l’effet relatif des contrats en application de l’article 1165 du code civil ; qu’en droit, une hypothèque est une sûreté constituée sur un immeuble et affectée au paiement d’une dette qui n’emporte pas le dessaisissement du propriétaire à la différence d’une procédure d’exécution comme l’avis à tiers détenteur ou la saisie ; que l’hypothèque ne contrevient pas en tout état de cause à la clause d’inaliénabilité de la donation-partage ; que le tribunal a également jugé que l’hypothèque du Trésor était fondée sur un titre exécutoire découlant de l’arrêt du 12 juillet 2012 de non-admission du pourvoi de M. J… Q… contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 février 2011 confirmatif du jugement de rejet de contestation de la prescription de l’action en recouvrement de la somme de 286 109,47 correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et cotisations sociales assorties de majorations auxquelles les époux J… Q… ont été assujettis pour les années 1990, 1991 et 1992 ; que l’hypothèque du Trésor public correspond à cet assujettissement ; que le tribunal a jugé que les inscriptions hypothécaires ne réclamaient pas l’information du débiteur et que celle du Trésor public a été renouvelée le 14 janvier 2014 ; qu’en droit, l’hypothèque est une sûreté qui n’est pas une voie d’exécution ; que la compétence d’attribution pour toute contestation de l’action en recouvrement d’une dette d’impôt sur le revenu, y compris la prescription, est de la compétence de la juridiction administrative, juge de l’impôt ; que M. J… Q… sera renvoyé à mieux se pourvoir ; que l’appelant invoque la prescription de la créance de la société Niel depuis le 14 décembre 2010 à défaut d’exécution forcée ; que suivant l’article 2244 du code civil : « le délai de prescription (…) est (…) interrompu par une mesure conservatoire (…) ou un acte d’exécution forcée » ; que l’hypothèque judiciaire primitivement inscrite entre dans la catégorie des actes conservatoires et elle a été renouvelée le 17 mars 2014 ; que la créance de la société Niel n’est donc pas prescrite ; que les hypothèques du Trésor public, de la société Niel et du Crédit agricole sont ainsi de tous ces points de vue valides ; que la créance du Crédit agricole est éteinte par le paiement ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, concernant la clause interdisant d’aliéner ou d’hypothéquer, l’article 1165 du code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ; qu’en l’espèce, l’acte de donation-partage du 18 décembre 1999, signé et paraphé, enregistré le 23 décembre 1999, stipule en sa page 24 « en raison des charges et réserves stipulées aux présentes, les donateurs interdisent formellement aux donataires concernés qui s’y soumettent, de vendre, hypothéquer et généralement aliéner les biens à eux attribués soumis auxdites charges et réserves, pendant la vie des donateurs et sans leur concours, à peine de (…) nullité de ces aliénations ou hypothèques » ; que, toutefois, cette interdiction d’hypothéquer est inopposable aux créanciers hypothécaires dans la mesure où il ne s’agit pas d’hypothèques consenties par les indivisaires eux-mêmes, mais inscrites sur le bien indivis par des créanciers de l’un des deux indivisaires en garantie de leurs créances, ce qu’ils sont légalement autorisés à faire ; qu’ainsi, il n’y a donc pas lieu à la nullité de ce chef des hypothèques inscrites par le Trésor public, par la SCI du […] et par la CRCAM Paris Ile-de-France ; que, concernant la nullité de l’hypothèque légale en l’absence de preuve du caractère exécutoire du titre, M. J… Q… soutient que l’hypothèque légale prise par la direction générale est nulle en raison de l’absence de preuve du caractère exécutoire du titre ; qu’il fait valoir que le titre exécutoire matérialisé par l’avis d’imposition est nul car il n’a pas été signifié à la bonne personne ; que le recouvrement des impôts de 1990, 1991 et 1992 est prescrit depuis le 31 décembre 1997 ; qu’or il ressort des pièces produites par le comptable que le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 12 novembre 2009, débouté M. Q… de sa contestation relative à la prescription de l’action en paiement ; que la cour administrative d’appel de Limoges a par arrêt du 10 février 2011 confirmé ce jugement ; que le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi non admis par arrêt du 12 juillet 2012 ; qu’en conséquence, sous réserve d’autres éléments qui n’auraient pas été soumis au présent tribunal, M. Q… ne rapporte pas la preuve de la nullité de l’hypothèque légale ; que, concernant les formalités relatives au titre exécutoire, l’inscription d’une hypothèque constitue un acte conservatoire et non une mesure d’exécution forcée, et ne nécessite nullement l’information du débiteur ; qu’en l’espèce, il résulte du bordereau d’inscription en date du 31 mars 2004 produit par le Trésor public ainsi que du relevé de formalités publiées versé aux débats par la Mutuelle de Poitiers Assurances que l’hypothèque légale du Trésor public a été inscrite et déposée le 8 mars 2004 à Limoges, et grève l’immeuble litigieux situé à Parnac, parcelle […] à […] ; qu’il ressort également du bordereau de situation du 4 février 2014 que l’acte de renouvellement de ladite hypothèque a été effectué le 14 janvier 2014 ; que celle-ci conserve donc pleinement son effet ; qu’ainsi, les formalités liées à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor public sont remplies et cette hypothèque n’est pas frappée de nullité ; qu’en conséquence, M. Q… sera débouté de sa demande tendant à la radiation de cette hypothèque inscrite sur le bien indivis ;

ALORS QUE le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ; que l’inscription, par le créancier personnel d’un indivisaire, d’une hypothèque sur la part indivise de son débiteur a nécessairement pour effet de rendre ladite part indisponible ; qu’en considérant, de manière inopérante, que l’hypothèque n’emporte pas le dessaisissement du propriétaire de l’immeuble grevé de la sûreté, quand l’inscription d’hypothèque prise en garantie de la dette personnelle de M. J… Q… avait pour effet de rendre indisponible la part de ce dernier dans les biens immobiliers indivis, la cour d’appel a violé l’article 815-17 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Mutuelle de Poitiers à verser à l’indivision la somme de 554 882 euros d’indemnisation du sinistre de l’immeuble indivis et ordonné le versement de cette somme sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision Q… ;

AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l’article 815-17 du code civil : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis » ; qu’il n’est pas contesté que les deux indemnités allouées par la Mutuelle de Poitiers remplacent les biens indivis incendiés ; que les indemnités qui remplacent les biens indivis sont de plein droit indivises par l’effet de la subrogation réelle de l’article 815-10 du code civil ; que le Trésor public de Limoges a donc interdiction de saisir la part de M. J… Q… dans les biens indivis jusqu’au jour du partage définitif ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que suivant les dispositions de l’article L. 121-13 du code des assurances : « Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang » ; que ces dispositions interdisent à l’assureur de se dessaisir de la moindre indemnité entre les mains de son assuré sous peine d’engager sa responsabilité ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que l’issue de l’instance en cours au tribunal de grande instance de Cahors sur les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. L…, J… et U… Q… déterminera la connaissance de la part revenant à chacun des trois indivisaires dans les sommes pouvant être appréhendées par chacun des créanciers hypothécaires ; que cette connaissance conditionne la solution du présent litige ; que le sursis à statuer est justifié ;

ALORS QUE le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ; qu’en retenant que, dans la mesure où les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang, l’assureur ne peut se dessaisir de ces indemnités entre les mains de son assuré, après avoir relevé que ces indemnités d’assurance, qui visaient à remplacer les biens indivis incendiés, étaient indivises, ce dont il résultait qu’elles ne pouvaient pas être appréhendées par les créanciers personnels de M. J… Q…, fussent-ils privilégiés ou hypothécaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 815-10 et 815-17 du code civil.

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