Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 17-23.127, Inédit

  • Support·
  • Photographie·
  • Magazine·
  • Sociétés·
  • Oeuvre photographique·
  • Droit de rétention·
  • Valeur·
  • Photographe·
  • Propriété·
  • Reportage

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 17-23.127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.127
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490582
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100067
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° Q 17-23.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. T… D…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 17-23.127 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société […], société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. D…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société […], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.207, Bull. 2015, I, n° 256), M. D…, photographe, a réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui » édité par la société […], aux droits de laquelle se trouve la société […] (la société).

2. Reprochant à cette dernière de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle, il l’a assignée en réparation du préjudice en résultant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. D… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, selon l’article 571 du code civil, lorsque la valeur de la main-d’oeuvre surpasse de beaucoup celle de la matière, la propriété doit être accordée au spécificateur ; que, lorsqu’un auteur transforme de son geste la matière pour en faire le support de sa création, la disparité de valeur, au sens de ce texte, résulte en principe de ce que l’oeuvre est attachée à son support matériel ; qu’en considérant qu’il revenait à M. D… de montrer que sa main-d’oeuvre était « tellement importante » et en relevant que les ektachromes étaient valorisés à 3 euros pièce, quand il n’était pas contesté que les ektachromes étaient les supports d’oeuvres photographiques prises par M. D… et qu’il était au demeurant relevé qu’il s’agissait bien d’oeuvres de photographe, la cour d’appel a violé les articles 544, 570 et 571 du code civil ;

2°/ qu’en affirmant que le rapport d’expertise fixe autour de 3 euros pièces la valeur des ektachromes bien que celui-ci mentionne que « la valeur d’un ekta perdu s’établi(t) autour de 30 euros pièces », la cour d’appel, dénaturant ainsi ledit rapport, a méconnu l’interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°/ qu’en affirmant que le rapport d’expertise fixe autour de 3 euros pièces la valeur des ektachromes, sans tenir compte de ce que cette valeur unitaire ne concernait que les ektachromes n’ayant donné lieu à aucune publication, ceux contenant des photographies ayant donné lieu à publication étant évalués à 10 500 euros pièce, la cour d’appel a dénaturé ledit rapport par omission et méconnu l’interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

4°/ que M. D… invoquait la théorie de la spécification afin d’établir son droit de propriété sur les supports des oeuvres litigieuses et expliquait qu’ayant remis les ektachromes à la société, celle-ci devait lui restituer, ce qu’elle n’avait pas fait en exerçant « sans droit si raison » leur rétention, laquelle lui avait causé un préjudice ; qu’en énonçant que « M. D… ne conteste pas avoir remis les supports à la société HFP qui en est dès lors un possesseur de bonne foi de sorte qu’il ne peut invoquer un droit de rétention alors même qu’il n’a plus la possession de l’objet en cause », bien que celui-ci n’invoquait pas son propre droit de rétention mais la rétention illicite de la société pour établir son préjudice, la cour d’appel a modifié les termes du litige en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en opposant à M. D… la circonstance qu’il n’était plus en possession pour écarter le moyen invoquant la propriété acquise par accession, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant au regard de l’article 571 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En retenant que la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement des photographies en cause, pour en déduire exactement qu’elle était propriétaire de ces supports, la cour d’appel de renvoi a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie.

5. Le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. D… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l’obstacle créé à l’exploitation des droits de l’auteur sur son oeuvre par le propriétaire de son support est susceptible de dégénérer en abus ; qu’en se bornant à affirmer que les quatre-vingt-quatre photographies que la société reconnaît détenir ainsi que celles mentionnées dans le rapport d’expertise B… ont été déjà divulguées, sans rechercher si la société n’avait pas fait obstacle à l’exploitation normale ultérieure des photographies litigieuses par le photographe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 111-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu’en affirmant de manière générale que M. D… n’avait pas été empêché de jouir de son oeuvre puisqu’il avait pu faire paraître un livre et que la responsable éditoriale avait relevé que la très grande majorité des reportages de M. D… avait été publiée dans le magazine « Lui », la cour d’appel s’est prononcée par un motif inapte à caractériser la jouissance par M. D… des oeuvres photographiques litigieuses, et en particulier des quatre-vingt-quatre dont les supports sont conservés par la société ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement estimé que M. D… ne démontrait pas l’existence d’un projet sérieux d’édition de photographies qui aurait été empêché par la société, et qu’il avait la disposition de photographies, dont une sélection avait été publiée dans le magazine « Lui », et n’avait pas été empêché de jouir de son oeuvre, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l’absence d’abus notoire de la société dans l’exercice de son droit de propriété.

8. Le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D… et le condamne à payer à la société […] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. D…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de débouter M. D… de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. D… ne conteste pas avoir remis les supports à la société HFP qui en est dès lors un possesseur de bonne foi de sorte qu’il ne peut invoquer un droit de rétention alors même qu’il n’a plus la possession de l’objet en cause ; qu’au demeurant, M. D… ne rapporte pas la preuve que sa main d’oeuvre aurait été tellement importante puisqu’il indique avoir procédé à des prises de photographies en rafale donc de manière quasi-automatique ; qu’il reconnaît que la valeur dans les ventes aux enchères est celle des tirages et des tirages vintage et non celle des ektachromes que l’expertise qu’il verse fixe autour de 3 euros pièces (arrêt p.10) ;

1°) ALORS QUE selon l’article 571 du code civil, lorsque la valeur de la main d’oeuvre surpasse de beaucoup celle de la matière, la propriété doit être accordée au spécificateur ; que lorsqu’un auteur transforme de son geste la matière pour en faire le support de sa création, la disparité de valeur, au sens de ce texte, résulte en principe de ce que l’oeuvre est attachée à son support matériel ; qu’en considérant qu’il revenait à M. D… de montrer que sa main d’oeuvre était « tellement importante » et en relevant que les ektachromes étaient valorisés à 3 euros pièce, quand il n’était pas contesté que les ektachromes étaient les supports d’oeuvres photographiques prises par M. D… et qu’il était au demeurant relevé qu’il s’agissait bien d’oeuvres de photographe, la cour d’appel a violé les articles 544, 570 et 571 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QU’en affirmant que le rapport d’expertise fixe autour de 3 euros pièces la valeur des ektachromes bien que celui-ci mentionne que « la valeur d’un ekta perdu s’établi(t) autour de 30 euros pièces » (rapport p.9), la cour d’appel, dénaturant ainsi ledit rapport, a méconnu l’interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QU’en affirmant que le rapport d’expertise fixe autour de 3 euros pièces la valeur des ektachromes, sans tenir compte de ce que cette valeur unitaire ne concernait que les ektachromes n’ayant donné lieu à aucune publication, ceux contenant des photographies ayant donné lieu à publication étant évalués à 10 500 euros pièce (rapport, p.9), la cour d’appel a dénaturé ledit rapport par omission et méconnu l’interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS QUE M. D… invoquait la théorie de la spécification afin d’établir son droit de propriété sur les supports des oeuvres litigieuses et expliquait qu’ayant remis les ektachromes à la société HFP, celle-ci devait lui restituer, ce qu’elle n’avait pas fait en exerçant « sans droit si raison » leur rétention (conclusions d’appel de M. D…, p.17), laquelle lui avait causé un préjudice ; qu’en énonçant que « M. D… ne conteste pas avoir remis les supports à la société HFP qui en est dès lors un possesseur de bonne foi de sorte qu’il ne peut invoquer un droit de rétention alors même qu’il n’a plus la possession de l’objet en cause », bien que celui-ci n’invoquait pas son propre droit de rétention mais la rétention illicite de la société HFP pour établir son préjudice, la cour d’appel a modifié les termes du litige en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’en opposant à M. D… la circonstance qu’il n’était plus en possession pour écarter le moyen invoquant la propriété acquise par accession, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant au regard de l’article 571 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de débouter M. D… de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société reconnaît détenir dans ses archives 84 photographies oeuvres de M. D… lesquelles ont été divulguées ; qu’en conséquence ayant été divulguées, elle ne sauraient être retenues au titre de l’abus allégué par M. D… ; que cette même observation vaut pour les photographies publiées dans les revues étrangères et analysées dans le rapport d’expertise B… ; que (…) par ailleurs M. D… a fait paraître en 2006 soit bien après la cessation de ses relations avec la société HFP un ouvrage intitulé « elles ont posé pour Lui » comprenant des photographies ; que Mme H…, responsable éditoriale de cet ouvrage atteste que « la très grande majorité des photographies qui n’ont été soumises faisait partie de reportages dont une sélection avait été publiée dans le magazine LUI quelques-unes seulement ayant été publiées dans d’autres magazines de charme » ce qui démontre que M. D… en avait la disposition et n’a pas été empêché de jouir de son oeuvre comme il le prétend (arrêt pp. 10-11) ;

1°) ALORS QUE l’obstacle créé à l’exploitation des droits de l’auteur sur son oeuvre par le propriétaire de son support est susceptible de dégénérer en abus ; qu’en se bornant à affirmer que les 84 photographies que la société HFP reconnaît détenir ainsi que celles mentionnées dans le rapport d’expertise B… ont été déjà divulguées, sans rechercher si la société HFP n’avait pas fait obstacle à l’exploitation normale ultérieure des photographies litigieuses par le photographe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-1 et L.111-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU’en affirmant de manière générale que M. D… n’avait pas été empêché de jouir de son oeuvre puisqu’il avait pu faire paraître un livre et que la responsable éditoriale avait relevé que la très grande majorité des reportages de M. D… avait été publiée dans le magazine LUI, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inapte à caractériser la jouissance par M. D… des oeuvres photographiques litigieuses, et en particulier des 84 dont les supports sont conservés par la société HFP ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 17-23.127, Inédit