Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-14.542, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-14.542
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.542
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2018, N° 16/15375
Textes appliqués :
Article L.411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire,.

Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article 562 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551623
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200153
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° D 18-14.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la société T… R… et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ M. E… F…, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-14.542 contre l’arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à M. C… T…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société T… R… et associés et de M. F…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T…, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’agissant sur le fondement d’une sentence arbitrale exécutoire du 24 avril 2014, M. T… a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains de la BNP Paribas et de la Société générale au préjudice de la société T… R… et associés (la société) ; que la sentence arbitrale avait débouté M. T… de sa demande de paiement immédiat de la somme de 190 000 euros au titre d’un « reliquat de salaires et charges » qui lui était dû pour une période antérieure au 31 décembre 2011 mais avait indiqué que cette somme devrait lui être payée par la société, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. F… restait garant de ce paiement, conformément à l’engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012 ; que la société et M. F… ont contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, en soutenant, notamment, que la sentence arbitrale ne constatait pas une créance exigible et que devaient être déduites de la somme due les charges patronales ainsi que des salaires versés en exécution d’un contrat de travail conclu le 2 mars 2012 entre la société et M. T… ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche du moyen unique, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable :

Attendu que la société et M. F… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2016, de cantonner le montant de celles-ci à la somme en principal de 151 834,93 euros – compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017 pour un montant de 20 000 euros, et non à celle de 23 142,31 euros demandée par eux – et de les débouter de leurs autres demandes, alors, selon le moyen, que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ; qu’il est constant que la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2014 avait débouté M. T… de sa demande de paiement immédiat du reliquat de salaires et charges et « confirm[é] que la somme de 190 000 euros (salaires et charges sociales) incluses devra bien être réglée par la société TVA, au plus tard le 31 décembre 2015 »; qu’ainsi, à la date à laquelle la sentence arbitrale avait été rendue, soit le 24 avril 2014, la créance de salaires et charges de M. T… à l’égard de la société TVA n’était pas exigible ; que, partant, cette sentence ne constituait pas un titre exécutoire permettant à M. T… de faire pratiquer des saisies-attributions à l’encontre de la société TVA pour en obtenir le paiement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu que la sentence arbitrale, qui constatait une créance à terme, constituait un titre exécutoire permettant l’engagement d’une procédure d’exécution forcée, une fois le terme échu ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société et M. F… font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les cotisations patronales sur les salaires doivent être payées par l’employeur aux organismes sociaux, et non au salarié ; qu’en rejetant la demande des exposants tendant à ce que les charges patronales soient déduites de la somme de 190 000 euros mentionnée dans la sentence arbitrale du 24 avril 2014 comme étant « charges sociales incluses », au motif que les charges patronales incombaient à l’employeur et ne pouvaient dès lors être déduites de la somme dont le salarié était créancier, quand ce dernier n’était pas créancier de ces charges, la cour d’appel a violé les articles L.241-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu que la cour d’appel n’a pas dit que M. T… était créancier des charges patronales, mais, interprétant souverainement la sentence arbitrale, a considéré qu’elle comportait une condamnation de laquelle seules les charges salariales devaient être retranchées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe :

Attendu que la société et M. F… font encore le même grief à l’arrêt ;

Mais attendu qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a fait une application implicite de ce principe, a retenu que l’autorité de la chose jugée par le tribunal arbitral s’opposait à la déduction des salaires versés en vertu du contrat conclu le 2 mars 2012 de la somme de 190 000 euros retenue par ce tribunal comme devant être payée à M. T… au plus tard le 31 décembre 2015 dès lors que la société et M. F… n’avaient pas invoqué cette déduction, devant le tribunal arbitral, alors que celui-ci statuait après leur versement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa septième branche :

Vu l’article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges d’appel ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, en l’absence d’appel incident de l’intimé ;

Attendu que l’arrêt cantonne le montant des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2016 à la somme en principal de 151 834,93 euros, compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017, soit postérieurement au jugement, pour un montant de 20 000 euros, alors que le jugement les avait cantonnées à la somme de 148 255,64 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’appel avait été interjeté par la société et M. F… et que le dispositif des conclusions de M. T… ne comportait aucun appel incident, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

Et vu l’article L.411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, et l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ne confirme pas le jugement du chef du montant du cantonnement des saisies et cantonne le montant des saisies-attributions à la somme en principal de 151 834,93 euros, compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017 pour un montant de 20 000 euros, l’arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu’il cantonne les deux saisies-attributions réalisées le 11 mars 2016 auprès de la Société générale et de la BNP Paribas à la requête de M. T… à l’encontre de la société T…, R… et associés sur le fondement de la sentence arbitrale de l’ordre des experts comptables du 24 avril 2014 à la somme de 148 255,64 euros en principal, intérêts et frais ;

Condamne M. T… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société T… R… et associés et M. F…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les exposants de leur demande de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 11 mars 2016, d’AVOIR cantonné le montant de ces saisies-attribution à la somme en principal de 151.834,93 euros – compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017 pour un montant de 20.000 euros, et non à celle de 23.142,31 euros demandée par les exposants -, et d’AVOIR débouté ces derniers de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l’existence d’un titre exécutoire : en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution ; aux termes de l’article L. 111-3-2e du même code, constituent des titres exécutoires les sentences arbitrales déclarées exécutoires, l’article 1498 du code civil disposant que le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour ; en outre, l’article 1484 du code de procédure civile, à la différence de l’article 480 du même code relatif aux jugements, ne prévoit pas que l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale implique que la contestation ait été tranchée dans un dispositif, et l’article 1482, à la différence de l’article 455 relatif aux jugements, n’exige pas que la sentence arbitrale énonce la décision sous forme de dispositif ; en l’espèce, le recours en annulation formé par la société T… R… & associés ayant été rejeté par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2015, la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2014 entre M. C… T…, d’une part, M. E… F…, la société Circee consulting et la société T… R… & associés, d’autre part, est exécutoire ; aux termes de cette sentence, le tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur, a dit que la société Circee consulting devait payer à M. C… T… la somme de 80 080 euros au titre du complément de prix et celle de 2 000 euros au titre des frais d’arbitrage, dit que M. C… T… devait verser à la société Circee consulting la somme de 100 376 euros au titre du surcoût du rachat de l’actionnaire minoritaire, ordonné la compensation entre ces deux sommes, M. C… T… devant payer à la société Circee consulting la somme de 18 296 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 1er juin 2014, débouté M. C… T… de sa demande de paiement immédiat du «reliquat de salaires et charges», «confirmé» que «la somme de 190 000 euros (salaires et charges sociales incluses) devra bien être réglée par la société T… R… & associés, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. F… reste garant de ce paiement, conformément à l’engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012», débouté M. C… T… de ses autres demandes et débouté M. E… F… de ses autres demandes ; il résulte des termes de cette décision, d’une part, que le tribunal arbitral était saisi par M. C… T… d’une demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 190 000 euros au titre de reliquat de salaires et charges conformément à l’engagement pris par la société T… R… & associés dans la promesse de cession des parts sociales conclue le 23 novembre 2011 et réitérée par acte du 15 février 2012, et à l’engagement de M. E… F…, M. C… T… soutenant que sa créance était devenue exigible, en dépit de l’accord conclu le 15 février 2012 en vue de reporter le paiement au plus tard le 31 décembre 2015, en raison de la mauvaise foi manifestée par la société Circee consulting et M. F… dans l’exécution du contrat de travail conclu entre lui-même et la société T… R… & associés, d’autre part, que M. F… opposait à cette demande en paiement un défaut d’exigibilité de la créance et ne soutenait nullement que les salaires perçus par M. C… T… en exécution du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 devaient venir en déduction de la somme de 190 000 euros due au titre des salaires et charges antérieurs ; en indiquant que la société T… R… & associés devra verser la somme de 190 000 euros à M. C… T… au plus tard le 31 décembre 2015 et que M. F… restait garant de cette somme, le tribunal arbitral, après avoir examiné les accords conclus entre les parties à l’occasion de la cession des parts sociales de M. C… T… à la société T… R… & associés, a statué non seulement sur la date d’exigibilité de la créance, rejetant à ce titre la demande de paiement immédiat, mais sur le montant de la créance et l’obligation au paiement de la société T… R… & associés et de M. F… à la date du 31 décembre 2015, peu important que le terme de condamnation ne figure pas dans la sentence eu égard au caractère peu formaliste de ce type de décision et du caractère non équivoque de la décision quant à l’obligation au paiement de la société T… R… & associés et M. F… ; il n’appartient en outre pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de la sentence arbitrale ainsi rendue, l’argumentation développée à cet égard par la société T… R… & associés et M. E… F… sur l’étendue de leurs obligations compte tenu des accords conclus en 2012 étant inopérante dès lors qu’elle tend à remettre en cause la sentence exécutoire en demandant à la cour d’interpréter les accords conclus entre les parties en 2011 et 2012 ; c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la sentence arbitrale constituait un titre exécutoire constatant une créance d’un montant de 190 000 euros exigible au 31 décembre 2015 ; à compter du 1er janvier 2016, M. C… T… était donc fondé, en vertu de ce titre exécutoire, à poursuivre le recouvrement de sa créance arrêtée à la somme de 190 000 euros au titre de salaires et charges, en faisant pratiquer le cas échéant toute mesure d’exécution à l’encontre de ses débiteurs ; doivent être déduites de cette somme de 190 000 euros les charges salariales qui incombent au salarié ; M. C… T… produit en pièce n° 1 le calcul de ces charges pour un montant de 38 165,07 euros, qui n’est pas utilement discuté par la société T… R… & associés et M. F… ; en revanche, les charges patronales ne sauraient être déduites de la somme dont le salarié est créancier, lesdites charges incombant à l’employeur ; il en résulte que la somme nette de 151 834,93 euros doit être payée à M. C… T… ; par ailleurs, la société T… R… & associés et M. E… F… soutiennent en vain qu’il convient de déduire de cette somme celle de 65 971,51 euros payée à M. C… T… entre le mois de mars 2012 et le mois de mars 2013 au titre de salaires et en vertu du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 alors que la sentence arbitrale a été rendue postérieurement au paiement de ces salaires et qu’il n’a pas été question de déduire les salaires ainsi payés de la somme de 190 000 euros retenue par le tribunal arbitral comme devant être payée à M. C… T… par la société T… R… & associés et M. F… au plus tard le 31 décembre 2015, l’arbitre ayant au contraire retenu que l’accord du 15 février 2012 sur le report au 31 décembre 2015 du paiement du solde des salaires n’apparaissait nullement lié à la conclusion d’un contrat de travail signé postérieurement, la cour ne pouvant, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, modifier les termes de la sentence arbitrale ; il sera relevé que par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil a, notamment, débouté la société T… R… & associés de sa demande de nullité du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 avec M. C… T… en considérant que ce dernier avait accompli un travail pour le compte de la société T… R… & associés et sous les directives de cette dernière et que les salaires versés l’avaient été en contrepartie de ce travail, cette décision venant contredire la position soutenue par les appelants dans la présente procédure ; en conséquence, les saisies-attribution litigieuses doivent être cantonnées à la somme de 151 834,93 euros en principal, compte non tenu du paiement de 20 000 euros adressé le 11 juillet 2017 à l’étude de Maître X…, commissaire-priseur, à la suite de la saisie-vente pratiquée postérieurement aux saisies-attribution, dès lors que l’imputation de cette somme, eu égard aux frais de saisie, est à ce jour ignorée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans ses conclusions, la sentence arbitrale indique que la société T… R… ET ASSOCIES devra payer à M T… la somme de 190 000 euros au titre du reliquat de ses salaires (charges sociales comprises) au plus tard le 31 décembre 2015 ; cette phrase impérative exprime une condamnation ; le débouté prononcé concerne uniquement le paiement immédiat de la somme ; les 190 000 euros dont s’agit étaient exigibles depuis plus de deux mois le jour où les saisies-attribution ont été effectuées ; en cela, ces mesures sont conformes aux dispositions de l’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; c’est bien la somme de 190 000 euros que la société demanderesse a été condamnée à payer à M T… ; le Juge de l’Exécution ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, changer le dispositif de la sentence arbitrale en fixant la créance à 132 000 euros ; s’il est exact que le contrat de travail signé le 2 mars 2012 a été prévu par l’avenant à la promesse de vente pour assurer le paiement échelonné du reliquat de salaires dû à M T…, il n’en demeure pas moins que la société T… R… ET ASSOCIES est mal fondée à demander que les salaires versés à M T… en vertu de ce contrat de travail soient déduits du montant de la créance salariale que M T… tente de recouvrer par le biais des saisies-attribution dans la mesure où elle a, par lettre recommandée du 14 mars 2013, saisi le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL pour obtenir la restitution de ces salaires à hauteur de 93 038,82 euros » ;

1) ALORS QUE seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ; qu’il est constant que la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2014 avait débouté M. T… de sa demande de paiement immédiat du reliquat de salaires et charges et « confirm[é] que la somme de 190.000 € (salaires et charges sociales) incluses devra bien être réglée par la société TVA, au plus tard le 31 décembre 2015 » (arrêt p. 5 § 4) ; qu’ainsi, à la date à laquelle la sentence arbitrale avait été rendue, soit le 24 avril 2014, la créance de salaires et charges de M. T… à l’égard de la société TVA n’était pas exigible ; que, partant, cette sentence ne constituait pas un titre exécutoire permettant à M. T… de faire pratiquer des saisies-attribution à l’encontre de la société TVA pour en obtenir le paiement ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les cotisations patronales sur les salaires doivent être payées par l’employeur aux organismes sociaux, et non au salarié ; qu’en rejetant la demande des exposants tendant à ce que les charges patronales soient déduites de la somme de 190.000 euros mentionnée dans la sentence arbitrale du 24 avril 2014 comme étant « charges sociales incluses », au motif que les charges patronales incombaient à l’employeur et ne pouvaient dès lors être déduites de la somme dont le salarié était créancier (arrêt p. 6 § 4), quand ce dernier n’était pas créancier de ces charges, la Cour d’appel a violé les articles L.241-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

3) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de la contestation tranchée par la sentence arbitrale telle que déterminée par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d’appel avait elle-même constaté que le Tribunal arbitral était saisi par M. T… d’une demande tendant à obtenir le paiement immédiat de la somme de 190.000 euros au titre d’un reliquat de salaires et charges, au motif qu’en dépit de l’accord conclu le 15 février 2012 en vue de reporter le paiement de ce reliquat au plus tard le 31 décembre 2015, sa créance était devenue exigible en raison de la mauvaise foi manifestée par la société CIRCEE CONSULTING et M. F… dans l’exécution du contrat de travail conclu entre lui-même et la société TVA, et que « M. F… opposait à cette demande en paiement un défaut d’exigibilité de la créance et ne soutenait nullement que les salaires perçus par M. T… en exécution du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 devaient venir en déduction de la somme de 190.000 euros due au titre des salaires et charges antérieurs » (arrêt p. 5 § 5) ; que la Cour d’appel a néanmoins considéré qu’en déboutant M. T… de sa demande de paiement immédiat du reliquat de salaires et charges et en confirmant que la somme de 190.000 euros devrait bien être réglée par la société TVA au plus tard le 31 décembre 2015, le Tribunal arbitral avait tranché l’exception de compensation présentée par les exposants dans la présente procédure tendant à ce que les salaires perçus par M. T… dans le cadre du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 soient déduits de la somme de 190.000 euros due au titre des salaires et charges antérieurs (arrêt p. 5 dernier § et p. 6 § 5) ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 24 avril 2014 et ainsi violé l’article 1484 du code de procédure civile ;

4) ALORS, AUSSI, QUE si le Tribunal arbitral avait retenu que l’accord du 15 février 2012 sur le report au 31 décembre 2015 du paiement du solde des salaires n’apparaissait nullement lié à la conclusion du contrat de travail signé le 2 mars 2012, il en avait seulement déduit que « les difficultés liées à ce contrat de travail du 2 mars 2012 [

] ne peuvent entraîner mécaniquement la déchéance du terme ; le tribunal arbitral déboutera donc M. T… de sa demande de paiement immédiat du ‘reliquat de salaires et charges’ » (sentence p. 16 §§ 4 à 6) ; que, partant, l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 24 avril 2014 n’empêchait pas la Cour d’appel de statuer sur l’exception de compensation présentée par les exposants tendant à ce que les salaires perçus par M. T… dans le cadre du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 soient déduits de la somme de 190.000 euros due au titre des salaires et charges antérieurs ; qu’en jugeant le contraire (arrêt p. 6 § 5), la Cour d’appel a à nouveau méconnu l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée à cette sentence arbitrale et derechef violé l’article 1484 du code de procédure civile ;

5) ALORS, EN OUTRE, QUE la compensation ne peut avoir lieu qu’entre des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles ; que, partant, du fait de l’absence d’exigibilité de la créance de M. T… à l’époque de l’instance arbitrale, la société TVA était dans l’impossibilité de lui opposer une exception de compensation dans le cadre de cette instance et ne pouvait dès lors se voir reprocher, en vertu de l’obligation de concentration des moyens, de ne pas avoir soulevé l’exception de compensation dans le cadre de l’instance arbitrale ; qu’en lui opposant néanmoins l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 24 avril 2014 pour refuser d’examiner l’exception de compensation qu’elle présentait dans la présente procédure tendant à ce que les salaires perçus par M. T… dans le cadre du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 soient déduits de la somme de 190.000 euros due au titre des salaires et charges antérieurs, la Cour d’appel a violé l’article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1484 du code de procédure civile ;

6) ALORS, DE PLUS, QU’ il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que pour débouter les exposants, qui contestaient le montant de la créance de M. T… en faisant valoir que ce dernier avait accepté, par avenant à la promesse de cession d’actions, que les salaires perçus dans le cadre de son contrat de travail du 2 mars 2012 s’imputent sur ses salaires dus au 31 décembre 2011, auxquels il avait ainsi renoncé à due concurrence, la Cour d’appel ne pouvait se borner à relever que le Conseil des prud’hommes de Créteil avait, par son jugement du 18 mai 2017, débouté la société TVA de sa demande en nullité du contrat de travail du 2 mars 2012 en considérant que M. T… avait accompli un travail pour le compte de celle-ci et que les salaires versés l’avaient été en contrepartie de ce travail (arrêt p. 6 § 5), quand les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 18), que le Conseil des prud’hommes avait également retenu dans son jugement que « la question de la renonciation corrélative de sa créance antérieure par M. T… éta[it] distincte et ne releva[it] pas de la compétence du conseil des prud’hommes », ce dont il résultait qu’il incombait à la Cour d’appel de trancher cette question, dont dépendait le montant de la créance que M. T… cherchait à recouvrer par le biais des saisies-attribution contestées ; qu’en ne le faisant pas, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;

7) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel en l’absence d’appel incident ; que sur le seul appel de la société TVA et de M. F… et en l’absence d’appel incident de M. T…, qui s’était borné, aux termes de ses dernières conclusions (p. 8), à demander la confirmation du jugement (arrêt p. 2 § 11 et p. 3 dernier §), la Cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il avait cantonné à la somme de 148.255,64 euros en principal, intérêts et frais les saisies-attribution pratiquées à la requête de M. T… à l’encontre de la société TVA pour les cantonner à la somme de 151.834,93 euros en principal, compte non tenu du paiement d’un montant de 20.000 euros effectué le 11 juillet 2017, soit postérieurement au jugement ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a aggravé le sort de la société TVA et de M. F… sur leur seul appel et ainsi violé l’article 562 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-14.542, Inédit