Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2020, 18-20.674, Inédit

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Civil - Contrat 12/02/2020 ► Dans le cadre d'une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location de longue durée de matériels bureautiques, appuyée par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant la poursuite, par les parties, de leur relation commerciale et un volume d'affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d'une indemnité, méconnait le principe de la force obligatoire des conventions l'une des parties qui, contrairement aux pratiques habituelles entre elles, a réactualisé les barèmes et coefficients de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-20.674
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.674
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2018
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041585901
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00121
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Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° U 18-20.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° U 18-20.674 contre l’arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels, et après débats en l’audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 19 juin 2000, la société Rex rotary (la société Rex), qui distribue et assure la maintenance de matériels bureautiques, a conclu avec la société Location automobiles matériels (la société Locam) une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location longue durée de photocopieurs, duplicopieurs et accessoires ; que le 26 juin 2014, pour mettre fin à divers litiges les opposant, la société Rex et la société Locam ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant la poursuite de leur relation commerciale jusqu’au 31 août 2016 et un volume d’affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d’une indemnité ; que reprochant à la société Locam d’avoir réactualisé les barèmes et coefficients de financement des contrats de location financière sans les négocier avec elle, la société Rex l’a assignée afin de se voir délier de son obligation de réalisation du volume d’affaires minimum et de la clause de sanction stipulée au protocole d’accord et de demander des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Rex tendant à voir juger que la société Locam a violé la lettre et l’esprit du protocole d’accord transactionnel en réactualisant les barèmes et coefficients de financement sans les négocier avec elle et, en conséquence, à être libérée de son obligation de présenter à la société Locam des dossiers de financement pour un certain montant et à voir dire qu’aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre à raison de la méconnaissance de cette obligation, la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, qu’aux termes de l’article 2.3 du protocole transactionnel, la société Locam devait appliquer la convention de collaboration de 2000 suivant les pratiques habituelles entre les parties et sur la base du barème 2011, actualisé à la date de signature de l’accord ; qu’elle a, ensuite, par motifs propres, retenu que la convention de 2000 prévoyait que le barème proposé au client était celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location mais qu’il pourrait être modifié, à tout moment, par le loueur pour les futurs dossiers ; qu’elle en a déduit que les accords antérieurs et contemporains du protocole transactionnel n’avaient jamais prévu de négociations ni d’accords préalables avec la société Rex quant à la détermination des barèmes et coefficients de financement applicables postérieurement aux nouvelles locations financières de longue durée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pratiques habituelles entre la société Locam et la société Rex ne consistaient pas, en cas de désaccord de cette dernière, à négocier ces barèmes et coefficients de financement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt en ce qu’il condamne la société Rex à payer à la société Locam des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Locam aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rex rotary la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de la société REX ROTARY demandant à voir juger que la société LOCAM a violé la lettre et l’esprit du protocole d’accord transactionnel en réactualisant les barèmes et coefficients de financement sans les négocier avec la société REX ROTARY et demandant, en conséquence, à être libérée de son obligation de présenter à la société LOCAM des dossiers de financement pour un certain montant et visant à dire qu’aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre de la société REX ROTARY à raison de la méconnaissance de cette obligation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c’est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que, sans verser au dossier les barèmes et coefficients de financement qu’elle prétend avoir obtenu de ses autres partenaires financiers, la société REX se borne à produire aux débats des tableaux anonymes de coefficients de financement qui seraient appliqués par les autres acteurs du marché en ne faisant état, au surplus, que de chiffres globaux sans préciser toutes les autres conditions, de sorte qu’à défaut de permettre une comparaison objective avec les conditions proposées par la société LOCAM dans le cadre de ses propres financements, la société REX ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de la pertinence de ses assertions ; qu’il convient aussi de relever que le protocole transactionnel du 26 juin 2014 stipule (§ 23), en prévision, de l’apport d’un volume complémentaire d’affaires par la production de dossiers de financement d’équipements informatiques et bureautiques, que la société LOCAM devait appliquer la convention de collaboration de 2000 sur la base du barème de 2011 actualisé à la date du protocole transactionnel nonobstant le litige soulevé par la société REX à l’origine de la rupture de la convention précitée de collaboration, celle-ci stipule (page 3), que le barème proposé au client est celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location, mais pourra cependant être modifié à tout moment par le loueur pour les futurs dossiers, de sorte que les accords tant antérieurs que contemporains du protocole transactionnel n’ont jamais prévu de négociations ni d’accords préalables avec la société REX quant à la détermination des barèmes et coefficients de financement applicable ultérieurement aux nouvelles location financières de longue durée ; que la société REX demande à être déliée de son obligation de réaliser un volume d’affaires minimum et que la société LOCAM fait valoir qu’à la date du 31 août 2016, le volume d’affaires apporté par la société REX, toutes activités confondues, s’élève à hauteur de euros, soit un écart de 4.410.000 euros par rapport à l’engagement protocolaire, sans toutefois en déduire de demande précise découlant de cette constatation ; qu’outre qu’en dehors de l’accord unanime des parties, le juge n’a pas, en principe, le pouvoir de modifier les clauses d’un contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a intégralement débouté la société REX de ses prétentions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « REX ROTARY reproche encore à LOCAM de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de barèmes et coefficients de financement applicables au financement d’équipements informatiques et bureautiques, dont les conditions seraient sans corrélation avec celles proposées par les autres partenaires de REX ROTARY et avec le marché du financement ; que, sur ce point, le Protocole signé entre les parties stipule, en son article 13, que, s’agissant du financement des dossiers d’équipements informatiques et bureautiques, « la société LOCAM appliquera la Convention de collaboration de 2000 suivant les pratiques habituelles entre les parties et sur la base du barème 2011 actualisé à la date de signature du présent accord avec une commission d’apporteur d’affaires de 3% » ; qu’à l’appui de ses dires REX ROTARY a élaboré et produit aux débats deux tableaux de coefficients de financement appliqués selon elle par les concurrents de LOCAM, mais que ces tableaux, anonymes, ne font état que de chiffres globaux, que, si elle produit aussi des offres de financement émanant de quatre concurrents de LOCAM, ces offres ne font pas état de toutes les conditions de financement, telles que les commissions versées ou non sur la production réalisée, les valeurs résiduelles de rachat, les conditions de paiement, la pratique éventuelle de marge arrière, que ces pièces ne permettent donc pas de comparer les conditions appliquées respectivement par LOCAM et par les autres partenaires de REX ROTARY, ni d’en déduire que les conditions de financement de LOCAM sont sans corrélation avec le marché ; que REX ROTARY prétend encore que, tout au plus, LOCAM a pu lui proposer des barèmes revus à la baisse à la condition de faire passer le volume d’affaires minimum à atteindre fin 2015 de 6,5 ME à 8 ME, mais qu’aucune preuve n’est apportée au soutien de cette affirmation ; qu’au contraire LOCAM produit un barème du 27 mars 2015, validé par REX ROTARY, ce que celle-ci ne conteste pas »;

ALORS QUE, premièrement, la transaction du 26 juin 2014 prévoyait, s’agissant des équipements informatiques et bureautiques, « la société LOCAM appliquera la Convention de collaboration de 2000 suivant les pratiques habituelles entre les parties et sur la base du barème 2011 actualisé à la date de signature du présent accord

» ; qu’en s’abstenant de rechercher si, eu égard aux pratiques habituelles des parties et comme l’invoquait la société REX ROTARY (conclusions du 3 février 2017, p. 16-18), le refus de négocier était conforme ou non à la pratique habituelle des parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau du Code civil) ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les parties étaient tenues d’exécuter de bonne foi la transaction ; qu’à partir du moment où la détermination des conditions de financement, selon la transaction, postulait la prise en compte conjointe de la convention de collaboration de 2000, de la pratique habituelle des parties, du barème de 2011 et d’un processus d’actualisation à la date de la transaction (2014) ; qu’en s’abstenant de rechercher si la prise en compte de ces différents éléments, s’agissant des conditions de financement concernant la période comprise entre le 26 juin 2014 et le 31 août 2016, ne postulait pas, dès lors qu’il y avait désaccord face à la décision unilatérale de la société LOCAM, l’obligation pour celle-ci de se rapprocher de la société REX ROTARY et de négocier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau du Code civil).

ET ALORS QUE, troisièmement, la circonstance que le contrat de collaboration de 2000 se soit référé aux barèmes proposés aux clients au jour de la signature du contrat de location qui pouvaient être modifiés à tout moment par le loueur pour les futurs dossiers, ou encore la circonstance que la convention de collaboration de 2000 ou l’accord transactionnel du 26 juin 2014 n’aient pas prévu de clause de négociation ou d’accord préalable étaient inopérantes dès lors qu’eu égard à la prise en compte des éléments permettant de déterminer le barème, le désaccord de la société REX ROTARY face à la position unilatérale de la société LOCAM postulait une obligation de négociation ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l’article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau du Code civil).

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné la société REX ROTARY au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société LOCAM a formé appel incident en demandant à la cour de lui allouer le plein de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive, admise par le tribunal à hauteur de la somme de 5.000 euros seulement ; qu’il convient d’observer que la société REX ne conteste pas être très éloignée des objectifs de chiffre d’affaires envisagés lors de la signature du protocole d’accord et qu’après avoir été alertée de ce retard par la lettre recommandée AR du 27 novembre 2015 de la société LOCAM, il apparaît que 7 semaines plus tard environ, elle a pris l’initiative de la présente procédure pour être déliée de la clause indemnitaire de 8 %, ce qui démontre sa volonté de cacher son incapacité à respecter ses engagements protocolaires en introduisant abusivement une instance judiciaire, dont elle ne pouvait pas raisonnablement croire à son succès ; que le jugement déféré doit aussi être confirmé en son principe, en ce qu’il a accueilli la demande de dommages et intérêts de la société LOCAM au titre de la procédure abusive » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; que REX ROTARY a fait preuve de mauvaise foi et que sa résistance est abusive et injustifiée, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 5 000 € le montant du préjudice subi par LOCAM, et condamnera la défenderesse à payer à LOCAM ce montant à titre de dommages et intérêts ».

ALORS QUE, premièrement, la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s’étendra au chef relatif à la condamnation au titre de la procédure abusive en application de l’article 624 du code de procédure civile;

ALORS QUE, deuxièmement, la condamnation à réparer les conséquences d’une procédure abusive suppose la preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; qu’en se bornant à affirmer que la société REX ROTARY ne pouvait pas raisonnablement croire au succès de ses prétentions sans constater d’abus, les juges du fond ont violé l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code.

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