Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 18-22.537, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2021

L'usufruit et la nue-propriété sont deux droits parallèles portant sur les mêmes biens et qui, dans une certaine mesure, se côtoient et s'ignorent. Il n'y a, en effet, pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (1). L'usufruit est un droit réel qui confère à son titulaire le pouvoir d'user et de jouir d'un bien appartenant à une autre personne, comme celle-ci en jouirait, mais à la charge d'en conserver la substance (Code civil, article 578). Le caractère réel de l'usufruit interdit à l'usufruitier d'un immeuble d'inscrire une hypothèque pour garantir son droit (2). Quant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-22.537
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.537
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Rouen, 7 septembre 2016
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 597 et 815-3 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041620396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100141
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° U 18-22.537

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme B….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ M. A… B…,

2°/ Mme J… U…, épouse B…,

domiciliés […] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-22.537 contre le jugement rendu le 8 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Rouen, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Numericable SFR, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Foncia Hauguel, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme B…, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rouen, 8 septembre 2016) et les productions, Mme U…, épouse B… dispose de l’usufruit d’un appartement situé à Rouen, dont les nus-propriétaires sont ses enfants, M. B… et Mme M…. M. B… est également copropriétaire de lots dans un immeuble situé à Mont-Saint-Aignan.

2. M. B… et Mme U… ont agi contre les sociétés Foncia Hauguel et Numericable SFR en répétition de charges de copropriété indues pour ces deux biens immobiliers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. B… et Mme U… font grief au jugement de déclarer leurs demandes irrecevables alors « qu’il n’existe pas d’indivision entre usufruitier et nu-propriétaire ; que, pour déclarer M. B… et Mme B… irrecevable en leur action, la juridiction de proximité, a retenu que l’unanimité des coïndivisaires était requise pour rendre la procédure recevable et, après avoir relevé que Mme M…, M. B…, et Mme B… étaient les propriétaires en indivision de l’immeuble litigieux, a énoncé que Mme L… Mme M…, l’une des coindivisaires, n’avait pas donné son accord à la procédure, de sorte que M. B… ne justifiait pas d’un mandat et d’un pouvoir de l’unanimité des indivisaires ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que Mme B… avait la qualité d’usufruitière de l’immeuble, ce dont il résultait l’absence d’indivision entre elle et ses enfants, et qu’ainsi son action était nécessairement recevable, la juridiction de proximité a violé l’article 597 du code civil, par refus d’application, ensemble l’article 815-3 du même code, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 597 et 815-3 du code civil :

5. Pour déclarer irrecevable l’action de M. B… et de Mme U…, le jugement retient que le premier agit en sa qualité de nu-propriétaire et au nom de sa mère usufruitière, sans pouvoir invoquer un mandat de tous les indivisaires.

6. En statuant ainsi, alors qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente et qu’elle avait constaté que Mme U… était seule usufruitière du bien immobilier litigieux situé à Rouen, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.

Sur la cinquième branche du même moyen

Enoncé du moyen

7. M. B… et Mme U… font le même grief au jugement alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il ressort de l’attestation notariée du 3 février 2013, établie par Me G…, notaire à Rouen, que M. B… est seul propriétaire des lots de copropriété de l’immeuble situé à Mont-Saint-Aignan ; qu’en énonçant que, pour ce qui concerne la propriété de Mont-Saint-Aignan, les indivisaires sont Mme L… B…, épouse M…, M. A… B… et Mme J… B…, la juridiction de proximité a dénaturé ladite attestation et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

8. Pour déclarer irrecevable l’action de M. B… et de Mme U…, le jugement retient que les biens de Mont-Saint-Aignan sont détenus en indivision par une usufruitière et deux nus-propriétaires.

9. En statuant ainsi, alors que M. B… produisait une attestation d’un notaire selon laquelle il était seul propriétaire de trois lots d’une copropriété située à Mont-Saint- Aignan, la juridiction de proximité a dénaturé cet écrit et violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. B… et Mme U… font grief au jugement de les condamner in solidum à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée aux sociétés Foncia Hauguel et Numericable SFR, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef du jugement ayant dit irrecevables les demandes de M. B… et de Mme B… dirigées à l’encontre des sociétés Foncia Hauguel et Numéricable SFR entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du jugement les ayants condamnés à verser auxdites sociétés des dommages-intérêts pour procédure abusive. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif du jugement condamnant in solidum M. B… et Mme U… à payer des dommages-intérêts aux sociétés Foncia Hauguel et Numericable SFR.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Rouen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dieppe ;

Condamne la société Foncia Hauguel et la société Numericable SFR aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Foncia Hauguel et la société Numericable SFR à payer à M. B… une somme de 1 500 euros et à la SCP […] une somme de même montant ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir dit irrecevables les demandes de M. A… B… et de Mme J… B… dirigées à l’encontre des sociétés Foncia Hauguel et Numéricable SFR,

Aux motifs que « [

] ; qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord la recevabilité des demandes préalablement au moyen d’incompétence ratione quantitatis soulevé par les demandeurs euxmêmes après qu’ils aient exposé leurs demandes et moyens au fond ; que, quant à la recevabilité des demandes, les sociétés défenderesses invoquent l’irrecevabilité de la réclamation formulée par M. A… B… et Mme J… B… seuls, au motif que le bien immobilier situé à […] est un bien indivis, Mme J… B… étant usufruitière et deux de ses enfants, dont M. A… B…, sont à parts égales nus-propriétaires, alors que l’unanimité des coindivisaires est requise pour rendre la procédure recevable ; qu’il ne peut être contesté, notamment au visa de l’extrait cadastral versé aux débats par la société Foncia Hauguel, que les consorts B… sont propriétaires de divers biens immobiliers et notamment, pour ce qui concerne la propriété du […] et que les indivisaires sont : – Mme L… T… H… B… épouse M…, – M. A…, V…, K… B…, – Mme J… née U…, veuve de V… B… ; qu’il résulte par ailleurs d’une attestation rédigée par Mme L… B…, qui est l’une des coindivisaires, que les procédures nombreuses dont elle fait état, ont été initiées par ses frère et mère, sans son accord ; que, si M. A… B… agit en qualité de nu-propriétaire ainsi qu’au nom de sa mère usufruitière âgée de 93 ans, il ne peut au vu de ce qui précède faire valoir utilement qu’il bénéficie d’un mandat tacite de sa soeur qui exprime le contraire ; que, pour être recevable, s’agissant d’une procédure régularisée par un indivisaire, celui-ci doit justifier d’un mandat et d’un pouvoir de l’unanimité des indivisaires, ce qui n’est pas le cas d’espèce ; qu’en conséquence, M. A… B… et Mme J… B… seront déclarés irrecevables en leur action ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen d’incompétence ratione quantitatis soulevé par les deux demandeurs à la procédure et exposé oralement à l’audience en violation des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, après que les mêmes demandeurs aient exposé l’ensemble de toutes leurs demandes, moyens de fait ou de droit, n’indiquant qu’in fine, que la juridiction qu’ils avaient saisie ne serait plus compétente au regard de l’élévation du chiffrage de leur demande en dommagesintérêts, étant ajouté que la juridiction de céans ne serait pas compétente pour examiner ce moyen au visa de l’article 847-5 du code de procédure civile » ;

Alors 1°) qu’il n’existe pas d’indivision entre usufruitier et nu-propriétaire ; que, pour déclarer M. B… et Mme B… irrecevable en leur action, la juridiction de proximité, a retenu que l’unanimité des coindivisaires était requise pour rendre la procédure recevable et, après avoir relevé que Mme M…, M. B…, et Mme B… étaient les propriétaires en indivision de l’immeuble litigieux, a énoncé que Mme L… Mme M…, l’une des coindivisaires, n’avait pas donné son accord à la procédure, de sorte que M. B… ne justifiait pas d’un mandat et d’un pouvoir de l’unanimité des indivisaires ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que Mme B… avait la qualité d’usufruitière de l’immeuble, ce dont il résultait l’absence d’indivision entre elle et ses enfants, et qu’ainsi son action était nécessairement recevable, la juridiction de proximité a violé l’article 597 du code civil, par refus d’application, ensemble l’article 815-3 du même code, par fausse application ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que tout indivisaire peut accomplir seul des actes conservatoires ; qu’en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant que M. B… et Mme B… agissait en vue de répéter des sommes indument perçues par le syndic de copropriété et la société Numéricable SFR, action entrant dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 815-2 du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement ; que, dans leurs conclusions, M. B… et Mme B… ont rappelé avoir acquitté personnellement les charges indues de copropriété, le premier, pour le compte de sa mère, depuis 2010 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si cette circonstance ne suffisait pas à établir la qualité à agir de M. B…, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 4°) et en toute hypothèse que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que, dans leurs écritures devant la juridiction de proximité (concl., p. 6), M. B… et Mme B… ont, après avoir rappelé que Mme J… B… est usufruitière de l’appartement, ses enfants en étant les nuspropriétaires à part égales, ont exposé que M. B… a payé tous les travaux réalisés dans l’appartement, ainsi que, depuis 2010, la totalité des charges de copropriété, les taxes, impôts, ce dont Mme M… était parfaitement informée, d’autant plus qu’à plusieurs reprises il lui a été demandé de participer financièrement à ces travaux ou aux charges mais l’avait refusé, de sorte que M. B… avait pris en main la gestion de l’indivision de l’appartement, ce qui avait été porté à la connaissance de Mme M…, et bénéficiait ainsi d’un mandat tacite de cette dernière et avait donc qualité pour ester pour le compte de l’indivision ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant la parfaite recevabilité de leur action, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1985 du code civil ;

Alors 5°) que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il ressort de l’attestation notariée du 3 février 2013, établie par Me G…, notaire à Rouen, que M. B… est seul propriétaire des lots de copropriété de l’immeuble situé à Mont Saint Aignan ; qu’en énonçant que, pour ce qui concerne la propriété de Mont-Saint-Aignan, les indivisaires sont Mme L… B… épouse M…, M. A… B… et Mme J… B…, la juridiction de proximité a dénaturé ladite attestation et a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné in solidum M. A… B… et Mme J… B… à payer à la société Foncia Hauguel la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et à payer à la société Numéricable SFR la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Aux motifs que « quant aux dommages-intérêts, s’agissant des dommages-intérêts sollicités par les sociétés défenderesses, il convient de noter que par assignation régularisée par M. A… B… agissant en qualité de syndic bénévole, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ainsi qu’en son nom personnel, celui-ci a bien assigné la société Foncia Hauguel devant M. le président de grande instance de Rouen statuant comme en matière de référé et qu’une ordonnance été rendue le 21 janvier 2016, constatant le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, déclarant irrecevables les demandes et condamnant M. A… B… à payer à la société Foncia Hauguel divers dommages-intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que cette procédure comportait la demande de condamnation de la société Foncia Hauguel à remettre un nombre substantiel de documents dont le contrat Numéricable SFR et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des difficultés de gestion de la copropriété, et il peut ainsi être constaté que la réclamation formulée aujourd’hui devant la juridiction de proximité recouvre pour partie les demandes régularisées devant la juridiction de grande instance qui ont fait l’objet d’une décision ; qu’il ne peut être contesté que la procédure présentement engagée occasionne par son caractère répétitif un préjudice à la société Foncia Hauguel et en conséquence M. A… B… et Mme J… B… seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 500 euros ainsi que la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera fait droit par ailleurs à la réclamation indemnitaire de la société Numéricable SFR et M. A… B… et Mme J… B… seront condamnés à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. A… B… et Mme J… B… seront condamnés enfin en tous les dépens de la procédure » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef du jugement ayant dit irrecevables les demandes de M. A… B… et de Mme J… B… dirigées à l’encontre des sociétés Foncia Hauguel et Numéricable SFR entrainera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du jugement les ayants condamnés à verser auxdites sociétés des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Alors 2°) et en toute hypothèse qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour condamner M. B… et Mme B… à payer à la société Foncia Hauguel la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et à la société Numéricable SFR la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, par des motifs impropres à caractériser l’abus qu’ils auraient fait de leur droit d’agir en justice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.

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