Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 18-85.832, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Arnaud Casado · Bulletin Joly Travail · 1er juin 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mars 2020, n° 18-85.832
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85.832
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041845403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00178
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Sur les parties

Texte intégral

N° T 18-85.832 F-D

N° 178

CK

10 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MARS 2020

La société Monop’ a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles,18e chambre, en date du 17 septembre 2018, qui, pour violation d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail et infractions à la réglementation sur le travail de nuit, l’a condamnée à quatre amendes de 750 euros et quinze amendes de 500 euros.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monop', et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des procès-verbaux de l’inspection du travail, base des poursuites ce qui suit.

2. A l’occasion d’un contrôle du magasin Monop’ situé cour du Havre, Paris 8 ème dans l’enceinte de la gare Saint-Lazare effectué le dimanche 16 mars 2014, les inspecteurs du travail ont constaté à 11 heures 28 la présence de trois salariés occupés en caisse, une affiche annonçant par ailleurs à la clientèle l’ouverture du magasin entre 9 heures et 13 heures.

3. A l’occasion d’un nouveau contrôle le lendemain, les inspecteurs du travail ont constaté à 12 heures 55 l’ouverture du magasin au public et la présence de six autres salariés, manager ou salariés occupés en caisse ou en rayon.

4. L’étude des plannings communiqués par la direction de la société a également mis en évidence l’emploi dans le même magasin à de multiples reprises, entre le 2 janvier 2014 et le 17 mars 2014, de quinze salariés après 21 heures.

5. La société Monop’ a été citée à comparaître devant le tribunal des chefs de violation des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et infractions à la réglementation sur le travail de nuit.

6. Le tribunal de police l’a déclarée coupable des faits reprochés et l’a condamnée à six amendes de 750 euros et quinze amendes de 750 euros.

7. La société Monop’ et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 112-1 du code pénal, L. 3132-13, L. 3132-25-6, L. 3132-29, R. 3135-2 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs ; manque de base légale.

10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société Monop’ coupable d’avoir enfreint le dimanche 16 mars 2014 les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 90-642 sur le repos hebdomadaire et l’a condamnée à quatre amendes contraventionnelles à ce titre alors :

« 3°/ que par arrêté du 17 juillet 2017, (et non 9 février 2016 comme indiqué par erreur par l’arrêt attaqué) l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 imposant une fermeture hebdomadaire de 24 h aux commerces parisiens d’alimentation ouvrant le dimanche jusqu’à 13h a été abrogé ; que la disposition du texte sur le fondement duquel il était reproché à la société Monop’ de ne pas avoir fermé le lundi, faisait ainsi disparaître la notion de fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire ; que dès lors le support légal de l’infraction a disparu ; qu’en refusant de constater l’abrogation de la loi pénale, la cour d’appel a violé le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

4°/ alors qu’en instaurant dans l’article L. 3132-25-6 du code du travail tel qu’il résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 une possibilité de dérogation géographique au repos dominical dans les gares faisant l’objet d’une affluence exceptionnelle, le législateur a nécessairement privé le préfet de son pouvoir de fermeture des établissements dans l’enceinte de ces gares, a fortiori un jour de semaine où cette affluence exceptionnelle est caractérisée ; que l’article 1er de l’arrêté interministériel du 9 février 2016 pris pour l’application de l’article L. 3132-25-6 précité dispose « les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l’intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement dans les conditions prévues à l’article L. 3132-25-6 du code du travail : I. – A Paris : 1) Gare Saint-Lazare

» ; qu’il n’est pas contesté que l’établissement ici concerné est situé dans l’enceinte de la gare Saint-Lazare ; que l’instauration de ces dispositions incompatibles avec l’article L. 3132-29 du code du travail a nécessairement abrogé l’infraction aux dispositions d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de ce dernier texte ; que la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer la société Monop’ coupable d’infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire et confirmer le jugement du tribunal de police, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 réglementant la fermeture au public des établissements vendant au détail de l’alimentation générale abrogé par un nouvel arrêté ministériel n’ont pas en soi un caractère pénal mais permettent de fixer le périmètre de l’infraction, le texte définissant l’incrimination n’ayant pas été modifié.

12. Les juges ajoutent que la société prévenue ne saurait, au vu des dispositions de l’article 112-1 du code pénal, se prévaloir notamment de l’application rétroactive de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2017 (n° 75-2017-07-17-003), de l’arrêté du 9 février 2016 pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l’article L. 3132-25-6 du code du travail qui en est issu, dès lors que le texte support de l’incrimination n’a pas été modifié, y compris par la loi du 6 août 2015 précitée laquelle n’a pas abrogé le texte d’incrimination ou modifié ses termes, étant en outre observé que le texte n’est pas de nature pénale et ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles issues de son article 249 modifiant l’article L. 3132-25-6 du code du travail.

13. Ils retiennent qu’il y a lieu sur ce point d’appliquer l’état du droit au moment des constatations de l’inspecteur et du contrôleur du travail et donc l’arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l’article L. 3132-29 précité.

14. Ils concluent que l’infraction reprochée à la prévenue est suffisamment caractérisée sur le fondement des articles R. 3135-2 et L. 3132-29 du code du travail.

15. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

16. Le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3 du code pénal, L. 3122-1 à L. 3122-24 nouveaux, L. 3122-29 à L. 3122-36 anciens, R. 3124-15 ancien du code du travail, 1103 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité des délits, du respect des droits de la défense ; défaut de motifs ; manque de base légale.

18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société Monop’ SAS coupable des faits de mise en place du travail de nuit dans une entreprise à Paris et l’a, en conséquence, condamnée à des amendes contraventionnelles alors :

« 1°/ que l’article L. 3122-33 du code du travail renvoie aux partenaires sociaux le soin de négocier les conditions du travail de nuit, en le justifiant par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale conformément aux exigences posées par l’article L. 3122-32 ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire autorisait les entreprises de sa branche à recourir au travail de nuit, justifiant celui-ci par des critères conformes aux exigences de l’article L. 3122-32, la cour d’appel a considéré que cette convention collective, pourtant négociée et signée par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, ne dispensait pas chaque entreprise relevant de la branche d’établir qu’elle pouvait bien y recourir au regard des mêmes critères ; que la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées et la force obligatoire de la convention collective, et excédé ses pouvoirs ;

2°/ qu’en tout état de cause, le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ; qu’en exigeant qu’il soit indispensable au fonctionnement de l’entreprise et en écartant toute possibilité d’une telle mise en oeuvre au sein des entreprises relevant du secteur du commerce d’alimentation au regard notamment de la nécessité de préserver leur compétitivité et de s’adapter à une clientèle dont les rythmes de vie évoluent, la cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas et violé les textes susvisés ;

3°/ que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et assurer la sécurité juridique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté la possibilité de recourir au travail de nuit dans le secteur du commerce d’alimentation, à condition pour l’entreprise de remplir des critères non définis et particulièrement imprécis de « nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale », laissés à son appréciation jusqu’à ce qu’elle soit approuvée ou sanctionnée par un contrôleur du travail ; que dans l’incertitude ainsi créée, il n’était pas possible au justiciable de connaître avec suffisamment de certitude la conduite à adopter ; qu’en conséquence, compte tenu de l’insécurité juridique résultant de l’imprécision des textes, les faits poursuivis ne pouvaient faire l’objet d’aucune incrimination. »

Réponse de la Cour

19. Pour déclarer la société Monop’ coupable d’infractions à la réglementation sur le travail de nuit et confirmer le jugement, l’arrêt énonce que l’article R. 3124-15 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, prévoit que le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction.

20. Les juges ajoutent que l’infraction en cause, aussi prévue par l’ancienne rédaction de l’article R. 3124-15, et punie des mêmes peines que celles prévues actuellement, la fixation de l’heure de début de travail de nuit à 21 heures étant également constante entre le nouveau et l’ancien texte, et les nouvelles dispositions n’étant pas moins sévères que les précédentes, il convient d’appliquer celles en vigueur au moment des faits poursuivis.

21. Ils indiquent, sur cette base, que la société prévenue ne relevant d’aucune convention collective décalant la période de travail de nuit et ne justifiant d’aucune autorisation en ce sens de l’inspection du travail, de même que le magasin de la gare Saint-Lazare n’étant pas situé dans l’une des dix-huit zones touristiques internationales pouvant bénéficier d’un régime dérogatoire, relève dès lors des dispositions de droit commun en vigueur lors des faits, la période de nuit débutant à 21 heures.

22. En se fondant d’une part, sur l’article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2012 à laquelle était soumise, au moment des faits, la société Monop', et d’autre part, sur les dispositions des articles L. 3122-32 et suivants du code du travail en vigueur au moment des faits, les juges retiennent qu’en l’espèce le travail après 21 heures, qui a été constaté par l’inspection du travail, n’est justifié par la prévenue que par une politique commerciale et un souci concurrentiel traduits dans son argumentaire en défense, le travail de nuit ne pouvant devenir le principe sous couvert de lutter contre la concurrence ou pour répondre à une demande de la clientèle très passante jusqu’à des heures tardives dans le lieu d’implantation du magasin.

23. Ils concluent que l’infraction reprochée sur le fondement de l’article R. 3124-15 du code du travail et des textes associés dans leur rédaction au moment des faits est caractérisée.

24. En l’état de ces énonciations, dont il résulte que le travail de nuit effectué par les salariés de la société Monop’ ne remplissait pas les conditions pour y recourir exigées par la convention collective nationale à laquelle la prévenue était soumise, et dès lors que d’une part, l’article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 n’a pas modifié la définition du travail de nuit, d’autre part, les prescriptions de l’article L.3122-32 du même code applicable à l’époque des faits, claires et précises, sont d’ordre public et ne créent aucune incertitude quant à leurs modalités d’application, la cour d’appel a justifié sa décision.

25. Ainsi le moyen doit être écarté.

26. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.

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