Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-21.012, Publié au bulletin

  • Sauvegarde de la preuve avant tout procès·
  • Juge territorialement compétent·
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  • Mesures d'instruction·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées

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larevue.squirepattonboggs.com · 21 avril 2021

Cass. Civ. 2, 2 Juillet 2020, n°19-21.012 En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, une partie peut saisir le juge, sur requête ou en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instructions visant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La mesure classique est la saisie de pièces /emails. La question du juge compétent pour ordonner se pose souvent pour les parties demandant de telles mesures, en particulier lorsqu'elles sont exécutées en plusieurs lieux (siège d'une société et domicile du dirigeant par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-21.012, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21012
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 17 juillet 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (cassation)
2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (cassation)
Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.196, Bull. 2017, IV, n° 113 (cassation), et l'arrêt cité
Com., 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.360, Bull. 2018, IV, n° 2 (rejet).
Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.196, Bull. 2017, IV, n° 113 (cassation), et l'arrêt cité
Com., 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.360, Bull. 2018, IV, n° 2 (rejet).
Textes appliqués :
articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113126
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200654
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 654 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-21.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Fiducial, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 19-21.012 contre l’arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant à la société Deloitte, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fiducial, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deloitte, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), la société Deloitte, souhaitant céder sa participation au sein du groupe In Extenso, a organisé en juillet 2018 un appel d’offres auprès de divers acquéreurs potentiels, dont la société Fiducial et la banque Crédit agricole.

2. Suspectant des irrégularités dans la procédure d’appel d’offres qui a abouti au choix de la banque Crédit agricole, la société Fiducial a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Lyon la société Deloitte, dont le siège social est à Paris, afin que soit ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction.

3. La société Deloitte a soulevé une exception d’incompétence territoriale.

4. Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent.

5. La société Fiducial a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Fiducial fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré incompétent, alors « que le juge territorialement compétent pour statuer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu’en déclarant le tribunal de commerce de Lyon incompétent, motif pris que les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées par la société Fiducial alors que la société Deloitte a tout intérêt à relever de son juge naturel dont la proximité géographique entraînera pour elle des frais moindres, notamment, en ce qui concerne les modalités d’exécution de la mesure et de leur contrôle, après avoir pourtant constaté que l’une des mesures sollicitées en point huit de la mission devait être exécutée dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, ce dont il s’inférait que la société Fiducial était fondée à saisir le président du tribunal du lieu de l’exécution de l’une au moins des mesures sollicitées, la cour d’appel a violé les articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

8. Après avoir constaté que le siège social de la société Deloitte était situé à Paris, la cour d’appel a, d’abord, relevé que seul le point 8 de la mission sollicitée devant le président du tribunal de commerce de Lyon était susceptible d’être exécuté dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, les autres points pouvant l’être par l’expert au lieu qu’il choisit. Elle a, ensuite, retenu que l’audition par l’expert des directeurs de la société In Extenso n’avait pas à être effectuée nécessairement au siège social de cette société comme le demandait la requérante.

9. Elle a exactement déduit de ces constatations que le président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour statuer sur la requête formée par la société Fiducial.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiducial aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial et la condamne à payer à la société Deloitte la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Fiducial ;

AUX MOTIFS QU’ « il résulte des articles 42, 46, et 145 du code de procédure civile que le juge des référés territorialement compétent pour statuer sur une demande fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; que la mesure d’expertise sollicitée tend à voir établir la rupture d’égalité entre les candidats à l’appel d’offres privé organisé par la société Deloitte ; qu’aucune des parties ne conteste que l’action au fond échappe à la compétence du tribunal de commerce de Lyon ; que l’appelante invoque la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour ordonner cette expertise au motif que certains des points de la mission d’expertise qu’elle sollicite doivent être exécutés dans le ressort de celui-ci ; qu’il s’agit des points suivants : – déterminer si Deloitte a communiqué à Fiducial les mêmes informations et documents que ceux qu’elle a communiqués aux autres candidats à l’appel d’offres litigieux et le cas échéant si elle a procédé à cette communication de façon simultanée, – déterminer si Fiducial a été effectivement placée dans la même situation que les autres candidats à l’appel d’offres en termes d’interlocuteurs à qui elle a pu présenter son offre au sein du groupe In Extenso, – prendre connaissance des comptes d’exploitation de la société In Extenso National afin de déterminer la réalité des cash-flow opérationnels générés, déterminer si les comptes d’exploitation de la société In Extenso National ne devraient pas intégrer des provisions, et le cas échéant leur montant, au titre des risques liés à des redressements URSSAF en ce qui concerne le statut de travailleur indépendant adopté par les cadres du groupe, – se faire communiquer les rapports des commissaires aux comptes de la société In Extenso National et de ses filiales, – décrire le rôle que M. N… V… a effectivement exercé dans le cadre du processus d’appel d’offres, notamment auprès des associés minoritaires du groupe In extenso, – se rendre à cet effet au siège social de la société In extenso National afin d’y entendre M. N… V… en qualité de sachant et recueillir ses échanges tant avec Deloitte qu’avec les minoritaires, y entendre toute personne en charge de l’administration et/ou de la comptabilité de la société In Extenso ayant participé à la délivrance d’informations dans le cadre des pourparlers de la procédure d’appel d’offres, et entendre en particulier M. D… B…, directeur de la stratégie informatique, – déterminer, en vérifiant en tant que de besoin l’analyse produite en pièce n°39, si les résultats courants d’In Extenso permettent aussi bien à la structure d’acquisition des titres SFIEN détenus par Deloitte et aux associés d’In Extenso de rembourser au Crédit Agricole les concours financiers accordés par ce dernier aux fins de procéder à l’acquisition des titres SIEN antérieurement détenus par Deloitte ; qu’il n’est pas contesté que le siège social de la société In Extenso National est situé à Lyon alors que le siège social de la société Deloitte se situe en dehors du ressort de la juridiction lyonnaise ; que seul le point 8 de la mission sollicitée devant le juge lyonnais est susceptible d’être exécuté dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, les autres points pouvant être exécutés par l’expert au lieu qu’il choisit ; que cela étant, l’audition par l’expert de M. V… ou de M. D… B… directeurs de la société In Extenso n’a pas à être effectuée nécessairement au siège social de la société In extenso comme le demande l’appelante ; que les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées par l’appelante alors que l’intimée a tout intérêt à relever de son juge naturel dont la proximité géographique entraînera pour elle des frais moindres, notamment , en ce qui concerne les modalités d’exécution de la mesure et de leur contrôle ; que dès lors, la cour ne trouve pas dans les éléments qui lui sont soumis de critères lui permettant de retenir la compétence de la juridiction lyonnaise » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans son assignation la société FIDUCIAL sollicite des mesures conservatoires, en particulier la suspension des effets de la cession des titres au cas où celleci viendrait à être acquise, mais qu’à la barre le 25 mars 2019 elle a confirmé suspendre pour l’instant ces demandes et se réserver de les reprendre devant le juge du fond susceptible d’être saisi ; qu’il convient de lui en donner acte ; que la société Deloitte soulève in limine litis une exception de compétence territoriale et désigne le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente pour connaître du litige ; que le juge des référés n’est compétent que dans les mêmes conditions que celles qui prévalent pour la juridiction à laquelle il appartient ; qu’ainsi l’exception de compétence est recevable et qu’il convient d’apprécier la compétence du Tribunal de commerce de Lyon au regard du litige susceptible d’être appréhendé au fond ; que les seules parties présentes à l’instance sont la société FIDUCIAL agissant en qualité de demandeur contre la société Deloitte, seul défendeur ; que le siège de la société Deloitte est situé à Puteaux, c’est-à-dire hors du ressort du Tribunal de commerce de Lyon ;

qu’une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; que ce principe est applicable à la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ; qu’il est constant que l’objet du litige consiste en la cession des titres de la société SFIEN, emportant la cession ipso facto de celle des titres du groupe IN EXTENSO ; qu’un des motifs avancés par le demandeur repose sur la présomption d’un traitement inégal voire discriminatoire dont il dit avoir été victime lors du déroulement du processus d’appel d’offres ; qu’en particulier il soutient n’avoir pas pu bénéficier de toutes les informations nécessaires concernant le groupe IN EXTENSO, dont le siège est à Lyon, de sorte que si des mesures d’investigation doivent intervenir elles se dérouleront au moins pour partie dans les locaux de cette société ; que le demandeur fonde la compétence de la juridiction sur une compétence alternative au principe du lieu du domicile du défendeur, soit le lieu d’exécution de la mesure ; qu’il indique que la mesure aura lieu principalement dans les locaux de IN EXTENSO à Lyon ; que le défendeur soulève que la compétence du juge ordonnant la mesure est déterminée par la compétence du juge du fond qui aura à connaître du litige ; que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée ; que ce principe édicté par la Cour de cassation est une règle de compétence alternative ; qu’en l’espèce, il n’est pas avéré que la mesure aura lieu principalement dans les locaux de la société IN EXTENSO puisque les éléments recherchés sont potentiellement au siège de DELOITTE, chez son mandataire la banque SYCOMORE ou au siège de IN EXTENSO ; qu’il existe donc une pluralité de lieu d’exécution ; qu’en l’absence d’un lieu déterminé ou déterminable avec précision pour l’exécution de la mesure, la règle de compétence alternative ne peut s’appliquer ; qu’il convient de revenir au principe de compétence du tribunal appelé à connaître du litige ;

qu’aucune règle de compétence particulière ne permettra à notre tribunal de connaître du litige au fond ; qu’en conséquence, l’exception soulevée in limine litis par la société Deloitte est recevable et fondée, et le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ;

ALORS QUE le juge territorialement compétent pour statuer sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu’en déclarant le tribunal de commerce de Lyon incompétent, motif pris que les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées par la société Fiducial alors que la société Deloitte a tout intérêt à relever de son juge naturel dont la proximité géographique entraînera pour elle des frais moindres, notamment, en ce qui concerne les modalités d’exécution de la mesure et de leur contrôle, après avoir pourtant constaté que l’une des mesures sollicitées en point huit de la mission devait être exécutée dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, ce dont il s’inférait que la société Fiducial était fondée à saisir le président du tribunal du lieu de l’exécution de l’une au moins des mesures sollicitées, la cour d’appel a violé les articles 42, 46 et 145 du Code de procédure civile.

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