Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 18-26.352, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Corinne Bléry · Gazette du Palais · 23 janvier 2024

Olivia Robin-sabard · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 3 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 18-26.352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.352
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2018, N° 17/00176
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113173
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100390
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° R 18-26.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. K… W…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° R 18-26.352 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. T… O…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Klass auto, dont le siège est […] ,

2°/ à la société NSA R… G…, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. W…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NSA R… G…, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 2018), le 25 novembre 2008, M. W… (l’acquéreur) a acquis un véhicule d’occasion du garage Klass auto (le vendeur), représenté par M. O… en qualité de liquidateur amiable. Le 8 décembre suivant, il a souscrit une garantie panne mécanique auprès de la société NSA R… G… (l’assureur).

2. Se prévalant de divers dysfonctionnements et après avoir fait réaliser une expertise amiable, l’acquéreur a, par actes des 4 et 26 mars 2013, assigné M. O…, ès qualités, et l’assureur en résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de la vente litigieuse et en indemnisation de ses préjudices, alors :

« 1°/ qu’en l’absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu’au cas d’espèce, l’acquéreur, dans le cadre de son action dirigée à l’encontre de M. O…, ès qualités de liquidateur amiable du vendeur, soutenait, dans le corps de ses conclusions, avoir été l’objet d’une réticence dolosive du vendeur, qui ne l’avait pas informé de l’origine réelle du véhicule ; que, dans le dispositif de ses écritures, il a formulé une demande subsidiaire d’annulation de la vente sans en préciser le fondement ; qu’en se bornant à retenir, pour rejeter l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre de M. O…, que « la seule mauvaise foi du cocontractant, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas un motif de résolution, ni a fortiori d’annulation d’un contrat de vente », la cour d’appel, qui n’a pas examiné les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en l’espèce, l’acquéreur invoquait la particulière mauvaise foi du vendeur dans l’exécution du contrat de vente, et formulait, en conséquence, dans le dispositif de ses écritures, une demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de réparation de son préjudice ; qu’en se bornant à retenir, pour rejeter l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre de M. O…, que « la seule mauvaise foi du cocontractant, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas un motif de résolution, ni a fortiori d’annulation d’un contrat de vente », cependant qu’il lui appartenait de restituer son exacte qualification à la sanction de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que le non-respect de ce principe peut être sanctionné par la résolution du contrat ; qu’en retenant, pour rejeter l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre de M. O…, que « la seule mauvaise foi du cocontractant, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas un motif de résolution d’un contrat de vente », la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Dans ses conclusions d’appel, l’acquéreur s’est borné à solliciter l’annulation de la vente en se fondant sur l’article 1134 du code civil, alléguant que le contrat avait été exécuté de mauvaise foi par le vendeur, professionnel de l’automobile.

6. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, a, à bon droit, énoncé que la seule mauvaise foi du vendeur n’était pas un motif de résolution ou d’annulation d’un contrat de vente.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. W…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, dans le cadre de son action dirigée à l’encontre de M. O…, es qualité de liquidateur amiable de la société Klass Auto, débouté M. W… de sa demande en annulation de la vente litigieuse et en indemnisation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la seule mauvaise foi du cocontractant, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas un motif de résolution, ni a fortiori d’annulation d’un contrat de vente, d’où il suit le rejet de cette demande » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 25 novembre 2008, Monsieur W… a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque […] auprès de la SARL Klass Autos à Antibes, pour le prix de 9250 euros ; que le 8 décembre 2008 il a souscrit un contrat de garantie « panne mécanique » auprès de la SA Nationale de Services Automobiles, dont il n’est nulle part clairement indiqué si elle est un assureur ou un courtier en assurances ;

que Monsieur W… a confié le véhicule au garage Auto Californie pour un entretien qui a révélé que le véhicule n’était pas dans un état de très bon entretien, l’huile étant noire et compacte, les filtres fortement obstrués, le lave-glace contenant uniquement de l’eau et les feux stop ne fonctionnant pas ; qu’à la suite d’un contrôle réalisé chez EUROMASTER, il a dû faire procéder au remplacement d’une rotule de direction gauche du véhicule ; que le 12 janvier 2009, il a été ensuite constaté au garage […] de Nice une panne de turbocompresseur, pour laquelle il a été établi un devis de remplacement de 1891,78 euros ;

qu’a la suite d’un refus de prise en charge, une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur W… ; qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur E… du 9 juillet 2009 que le véhicule était atteint de vices antérieurs à la vente ; (

)

que Monsieur W… sollicite à titre subsidiaire l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, au seul motif que le contrat a été exécuté de mauvaise foi ;

que l’allégation d’une exécution de mauvaise foi du contrat n’est pas, en elle-même, une cause de nullité ; qu’il convient de débouter Monsieur W… de sa demande subsidiaire de nullité et par voie de conséquence de l’ensemble de ses prétentions accessoires à l’encontre de Monsieur O…, ès qualités » ;

1) ALORS QU’en l’absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu’au cas d’espèce, M. W…, dans le cadre de son action dirigée à l’encontre de M. O…, es qualité de liquidateur amiable de la société Klass Auto, soutenait, dans le corps de ses conclusions, avoir été l’objet d’une réticence dolosive du vendeur, qui ne l’avait pas informé de l’origine réelle du véhicule ; que dans le dispositif de ses écritures, il a formulé une demande subsidiaire d’annulation de la vente sans en préciser le fondement ; qu’en se bornant à retenir, pour rejeter l’action exercée par M. W… à l’encontre de M. O…, que « la seule mauvaise foi du cocontractant, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas un motif de résolution, ni a fortiori d’annulation d’un contrat de vente » (arrêt, p. 3, in fine), la cour d’appel, qui n’a pas examiné les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en l’espèce M. W… invoquait la particulière mauvaise foi de la société Klass Auto dans l’exécution du contrat de vente, et formulait, en conséquence, dans le dispositif de ses écritures, une demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de réparation de son préjudice ; qu’en se bornant à retenir, pour rejeter l’action exercée par M. W… à l’encontre de M. O…, que « la seule mauvaise foi du cocontractant, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas un motif de résolution, ni a fortiori d’annulation d’un contrat de vente » (arrêt, p. 3, in fine), cependant qu’il lui appartenait de restituer son exacte qualification à la sanction de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que le non-respect de ce principe peut être sanctionné par la résolution du contrat ; qu’en retenant, pour rejeter l’action exercée par M. W… à l’encontre de M. O…, que « la seule mauvaise foi du cocontractant, invoquée à titre subsidiaire, n’est pas un motif de résolution (

) d’un contrat de vente » (arrêt, p. 3, in fine), la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. W… de ses demandes dirigées contre la société NSA R… G…, assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la garantie de la SA Nationale de services automobiles R… G…, que celle-ci fait valoir que sa garantie « a pour objet la prise en charge des réparations (pièces et main-d’oeuvre) rendues nécessaires par un incident mécanique d’origine aléatoire. (

) Elle ne couvre pas les dommages ou préjudices dus à une responsabilité qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou légale, résultant du droit commun » ;

que l’expert ayant décrit sans équivoque les vices cachés qui affectaient le véhicule au moment de la vente, l’assureur refuse à bon droit sa garantie » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 25 novembre 2008, Monsieur W… a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque […] auprès de la SARL Klass Autos à Antibes, pour le prix de 9250 euros ; que le 8 décembre 2008 il a souscrit un contrat de garantie « panne mécanique » auprès de la SA Nationale de Services Automobiles, dont il n’est nulle part clairement indiqué si elle est un assureur ou un courtier en assurances ; que Monsieur W… a confié le véhicule au garage Auto Californie pour un entretien qui a révélé que le véhicule n’était pas dans un état de très bon entretien, l’huile étant noire et compacte, les filtres fortement obstrués, le lave-glace contenant uniquement de l’eau et les feux stop ne fonctionnant pas ; qu’à la suite d’un contrôle réalisé chez EUROMASTER, il a dû faire procéder au remplacement d’une rotule de direction gauche du véhicule ; que le 12 janvier 2009, il a été ensuite constaté au garage […] de Nice une panne de turbocompresseur, pour laquelle il a été établi un devis de remplacement de 1891,78 euros ; (

)

qu’il convient tout d’abord d’observer que le demandeur ne précise à aucun moment si la SA est un assureur ou un courtier ; que d’autre part et surtout, le contrat de garantie panne mécanique n’a pas vocation à s’appliquer à une demande de nullité ou de résolution du contrat pour vice caché ; qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur W… de toutes prétentions à l’encontre de la SA Nationale de Services Automobiles » ;

ALORS QU’il était constant que la garantie de la société […] avait pour objet d’indemniser le client de frais de réparation liés à la survenance d’une panne mécanique concernant le véhicule acquis (arrêt, p. 4 §1) ; que la cour d’appel a elle-même constaté, par des motifs adoptés (jugement, p. 3, in fine et p. 4 §1), que M. W… avait dû exposer un certain nombre de frais au titre de la réparation du véhicule litigieux ; qu’en se bornant cependant à énoncer, pour écarter toute garantie de la société NSA au titre des réparations, que le contrat de garantie « panne mécanique » n’aurait pas vocation à s’appliquer à une demande de nullité ou de résolution du contrat pour vice caché, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

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