Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.806, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.806
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.806
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2018
Textes appliqués :
Articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128316
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00567
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° J 18-26.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société EPR, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 18-26.806 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. A… L…, domicilié […] ,

2°/ à Pôle emploi de Cagnes-sur-Mer, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EPR, de Me Haas, avocat de M. L…, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), M. L… a été engagé à compter du 21 octobre 2006 par la société EPR en qualité de technicien.

2. Le 13 novembre 2013, l’employeur a dressé un procès-verbal de carence à la suite des opérations d’élection des délégués du personnel organisées au mois d’octobre 2013.

3. Le 9 janvier 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud’homale.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement des sommes de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire alors « que dès lors qu’un processus électoral n’a pas été contesté, il doit être considéré comme régulier ; qu’en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n’avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

6. Il résulte du premier de ces textes que l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.

7. Selon le deuxième, l’employeur établi un procès-verbal de carence lorsque l’institution représentative du personnel n’a pas été mise en place ou renouvelée.

8. Il résulte des deux derniers que les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales afférentes à la désignation des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d’instance statuant en dernier ressort.

9. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire, l’arrêt retient que l’employeur ne peut valablement exciper d’un procès-verbal de carence dressé au terme d’une élection professionnelle dont M. L… n’était pas informé. Il ajoute que la privation du droit qu’avait M. L… qui appartenait toujours à l’entreprise bien que son contrat soit suspendu, de la possibilité de faire acte de candidature, sinon de voter, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement obtenu par fraude.

10. En statuant ainsi, sans qu’il résulte de ses constatations que l’électorat ou la régularité des opérations électorales avait été contesté devant la juridiction compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. L… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société EPR

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU’IL a condamné la société EPR au paiement, à Monsieur L…, des sommes de 35 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 € pour licenciement brutal et vexatoire, d’une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt de la 7e chambre correctionnelle B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2016, Y… S… a été renvoyé des fins de la poursuite dirigée contre lui du chef de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail ; que la cour d’appel a énoncé (page 3 de l’arrêt) qu’il y avait bien eu une altercation le 29 mars 2013 entre M. S… et MONSIEUR L… mais que la preuve de la réalité des faits (objets de la prévention) n’était pas rapportée ; que cette décision ne prive pas le juge prud’homal de son pouvoir d’appréciation du bien-fondé du licenciement découlant non des mêmes faits mais de l’inaptitude physique du salarié avec impossibilité de le reclasser ;

ALORS QUE l’inaptitude n’est d’origine professionnelle que lorsqu’elle résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; qu’une décision pénale relative à une altercation intervenue sur le lieu de travail et pendant le temps de travail ayant été, selon le salarié, à l’origine d’un accident du travail, contesté par l’employeur, est de nature à produire des effets sur le régime juridique applicable au licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement qui s’en est suivi, comme étant déterminante du caractère professionnel ou non professionnel de l’inaptitude ; de sorte qu’en décidant que l’arrêt rendu de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2016 par la 7e chambre correctionnelle B, Y… S… constatant que l’altercation 29 mars 2013 entre M. S… et MONSIEUR L… n’avait entraîné aucune incapacité de travail ne privait pas le juge prud’homal de son pouvoir d’appréciation du bien-fondé du licenciement, pour retenir le caractère professionnel de l’inaptitude physique, sans rechercher ni même s’interroger sur le point de savoir si l’inaptitude n’était pas, en l’état des constatations définitives de l’arrêt rendu de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2016, revêtu de l’autorité de la chose jugée, dépourvue de lien avec l’exercice professionnel, de sorte que le régime juridique applicable ne serait pas celui de l’inaptitude ayant une origine professionnelle, mais celui de l’inaptitude découlant d’une maladie non professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble du principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU’IL a condamné la société EPR au paiement, à Monsieur L…, des sommes de 35 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 € pour licenciement brutal et vexatoire, d’une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, la proposition de reclassement formulée par l’employeur doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail (L. 1226-10) et doit, lorsque le reclassement est impossible, faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement (L. 1226-12). De plus, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à celui prévu par l’article L.1234-5 ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 ( L. 1226-15) ; que la consultation des délégués du personnel dans le cadre des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail constitue une formalité substantielle ; que l’employeur ne peut se soustraire à l’obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel au motif de l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu’aucun constat de carence n’a été établi ; qu’invité à en justifier par le conseil de prud’hommes, par décision avant-dire droit, la SARL EPR démontre avoir organisé l’élection des délégués du personnel courant octobre 2013 et dressé procès-verbal de carence le 13 novembre 2013 ; que l’appréciation de la validité de la consultation des délégués du personnel en ce compris l’appréciation de la régularité du procès-verbal de carence dressé par l’employeur ensuite de ces élections entre bien dans les pouvoirs du juge prud’homal et non du seul juge d’instance juge du contentieux de l’élection professionnelle ; qu’au cas d’espèce, ainsi que l’a exactement relevé la décision critiquée l’employeur ne peut valablement exciper d’un procès-verbal de carence dressé au terme d’une élection professionnelle dont Monsieur L… n’était pas informé ; que la privation du droit qu’avait Monsieur L… qui appartenait toujours à l’entreprise bien que son contrat soit suspendu, de la possibilité de faire acte de candidature, sinon de voter prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi obtenu par fraude ; que c’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée, a alloué au salarié l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il est justifié par un procès-verbal de carence daté du 13 novembre 2013 de ce que des élections en vue de la désignation de délégués du personnel ont été organisées pour les 30 octobre et 13 novembre 2013 n’ayant donné lieu à aucune candidature ; que cependant, dès le 18 septembre 2013, puis les 24 septembre et 26 septembre 2013, la médecine du travail envisageait une inaptitude au poste de travail du requérant, alors que les premières démarches dans la mise en place des élections des délégués du personnel intervenaient les 2 et 9 octobre 2013 laissant entendre que celles-ci furent organisées dans la perspective d’une consultation en vue de la procédure de licenciement ; qu’en effet, ces élections devant intervenir tous les quatre ans, il apparaît que soit des délégués du personnel arrivaient au terme de leur mandat dans le courant du mois d’octobre 2013, ce dont il n’était fait état par aucune partie, soit qu’il n’y avait pas de délégué du personnel dans l’entreprise de sorte que la mise en place des élections dans le courant des mois d’octobre et novembre 2013 réalisées dans la précipitation n’avaient d’autre but que de palier à ce manquement ; que la réouverture des débats fut prononcée pour que les parties apportent les justificatifs de l’existence ou non de délégués du personnel avant le procèsverbal de carence du 13 novembre 2013, de ce que l’Inspection du Travail avait été informée de la situation et justifier des conditions dans lesquelles s’étaient déroulées les élections des 30 octobre et 13 novembre 2013 ; que la SARL EPR expose qu’elle avait organisé des élections en 2006 après avoir dépassé le seuil de personnel en 2004, aucune candidature ne s’étant manifestée, un procès-verbal de carence fut alors établie ; qu’elle reconnaît cependant ne pas avoir adressé ce document auprès de l’Inspection du Travail, de même qu’aucune élection n’avait été organisée jusqu’en 2013, aucun salarié ne lui ayant demandé de le faire ; qu’ainsi, ces dernières élections ont été organisées principalement pour se conformer à ses obligations légales et accessoirement pour faire en sorte que la procédure de licenciement soit régulière dès lors qu’elle était conditionnée par la justification d’une consultation des délégués du personnel et à défaut par l’existence du procès-verbal de carence ; que le requérant produit un courrier de la DIRECCTE du 26 septembre 2016 qu’il a interrogé concernant la tenue des élections des délégués du personnel au sein de la SARL EPR , celle-ci lui répondait qu’elle n’avait été destinataire que du seul procès-verbal de carence de candidatures pour les élections des 30 octobre et 13 novembre 2013, étant dans l’ignorance d’élections antérieures à ces dates ; qu’il est désormais acquis que l’organisation de ces élections poursuivait comme but de faire respecter le formalisme de la procédure de licenciement alors que la SARL EPR était en infraction depuis plusieurs années ; que par ailleurs, le protocole d’accord relatif aux élections des délégués du personnel du 9 octobre 2013 passé avec le syndicat FORCE OUVRIERE prévoyait en son article 8 la possibilité de procéder par un vote par correspondance pour le personnel absent le jour des élections dont l’absence était connue par l’employeur au jour de l’envoi du matériel de vote ; que cette disposition prévoyait que le 21 octobre pour le 1er tour puis le 5 novembre pour le second tour, ce matériel serait envoyé par lettre en recommandée avec demande d’accusé de réception ; que pour l’employeur, cette exigence n’avait pas à être réalisée puisqu’aucun candidat ne s’était présenté, pour autant aux dates des 2 octobre et 9 octobre 2013, il était connu par la SARL EPR que le requérant était en arrêt de travail, faisant encore partie du personnel, il n’avait pas été informé de cette élection à laquelle il était susceptible d’être éligible, organisée pour satisfaire à une consultation dont l’objet était son propre licenciement ; qu’il résulte de ce qui précède que le non-respect du code du travail relatif à l’organisation des élections des délégués du personnel ainsi que les manoeuvres entreprises in fine pour formaliser le licenciement du requérant, constituent autant de comportements frauduleux conduisant à corrompre la validité de leur organisation ainsi que le procès-verbal de carence du 13 novembre 2013 ; qu’il suit que les prescriptions de l’article L-1226-10 du code du travail n’ayant pas été respectées le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, premièrement, si la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s’y rattachent par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l’arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux effets de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2016, entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt relatif à la régularité de la procédure de licenciement, ce en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquent que si l’inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que les prescriptions de l’article L-1226-10 du code du travail n’ayant pas été respectées le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en présence de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2016 s’opposant à la constatation d’un accident du travail et sans constater, à défaut d’accident du travail, une maladie ayant un lien avec l’exercice professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, la fraude corrompt tout ; que constitue une fraude aux droits de l’employeur le fait, pour un salarié, d’établir ou de faire établir un faux certificat d’arrêt de travail dans le but de bénéficier du régime de la législation professionnelle ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que le licenciement de Monsieur L… était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article L-1226-10 du code du travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par la société EPR, si Monsieur L… n’avait pas établi ou fait établir un faux certificat d’arrêt de travail dans le but de bénéficier du régime de la législation professionnelle, ainsi qu’il résultait des motifs de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2016, qui avait relevé « qu’il (était) par ailleurs remarquable que le même médecin ait établi le même jour deux certificats médicaux prescrivant des durées différentes d’arrêt de travail, et portant des signatures différentes », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’adage fraus omnia corrumpit, ensemble des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU’IL a condamné la société EPR au paiement, à Monsieur L…, des sommes de 35 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 € pour licenciement brutal et vexatoire, d’une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, la proposition de reclassement formulée par l’employeur doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail (L. 1226-10) et doit, lorsque le reclassement est impossible, faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement (L. 1226-12). De plus, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à celui prévu par l’article L.1234-5 ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 ( L. 1226-15) ; que la consultation des délégués du personnel dans le cadre des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail constitue une formalité substantielle ; que l’employeur ne peut se soustraire à l’obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel au motif de l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu’aucun constat de carence n’a été établi ; qu’invité à en justifier par le conseil de prud’hommes, par décision avant-dire droit, la SARL EPR démontre avoir organisé l’élection des délégués du personnel courant octobre 2013 et dressé procès-verbal de carence le 13 novembre 2013 ; que l’appréciation de la validité de la consultation des délégués du personnel en ce compris l’appréciation de la régularité du procès-verbal de carence dressé par l’employeur ensuite de ces élections entre bien dans les pouvoirs du juge prud’homal et non du seul juge d’instance juge du contentieux de l’élection professionnelle ; qu’au cas d’espèce, ainsi que l’a exactement relevé la décision critiquée l’employeur ne peut valablement exciper d’un procès-verbal de carence dressé au terme d’une élection professionnelle dont Monsieur L… n’était pas informé ; que la privation du droit qu’avait Monsieur L… qui appartenait toujours à l’entreprise bien que son contrat soit suspendu, de la possibilité de faire acte de candidature, sinon de voter prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi obtenu par fraude ; que c’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée, a alloué au salarié l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il est justifié par un procès-verbal de carence daté du 13 novembre 2013 de ce que des élections en vue de la désignation de délégués du personnel ont été organisées pour les 30 octobre et 13 novembre 2013 n’ayant donné lieu à aucune candidature ; que cependant, dès le 18 septembre 2013, puis les 24 septembre et 26 septembre 2013, la médecine du travail envisageait une inaptitude au poste de travail du requérant, alors que les premières démarches dans la mise en place des élections des délégués du personnel intervenaient les 2 et 9 octobre 2013 laissant entendre que celles-ci furent organisées dans la perspective d’une consultation en vue de la procédure de licenciement ; qu’en effet, ces élections devant intervenir tous les quatre ans, il apparaît que soit des délégués du personnel arrivaient au terme de leur mandat dans le courant du mois d’octobre 2013, ce dont il n’était fait état par aucune partie, soit qu’il n’y avait pas de délégué du personnel dans l’entreprise de sorte que la mise en place des élections dans le courant des mois d’octobre et novembre 2013 réalisées dans la précipitation n’avaient d’autre but que de palier à ce manquement ; que la réouverture des débats fut prononcée pour que les parties apportent les justificatifs de l’existence ou non de délégués du personnel avant le procès-verbal de carence du 13 novembre 2013, de ce que l’Inspection du Travail avait été informée de la situation et justifier des conditions dans lesquelles s’étaient déroulées les élections des 30 octobre et 13 novembre 2013 ; que la SARL EPR expose qu’elle avait organisé des élections en 2006 après avoir dépassé le seuil de personnel en 2004, aucune candidature ne s’étant manifestée, un procès-verbal de carence fut alors établie ; qu’elle reconnaît cependant ne pas avoir adressé ce document auprès de l’Inspection du Travail, de même qu’aucune élection n’avait été organisée jusqu’en 2013, aucun salarié ne lui ayant demandé de le faire ; qu’ainsi, ces dernières élections ont été organisées principalement pour se conformer à ses obligations légales et accessoirement pour faire en sorte que la procédure de licenciement soit régulière dès lors qu’elle était conditionnée par la justification d’une consultation des délégués du personnel et à défaut par l’existence du procès-verbal de carence ; que le requérant produit un courrier de la DIRECCTE du 26 septembre 2016 qu’il a interrogé concernant la tenue des élections des délégués du personnel au sein de la SARL EPR , celle-ci lui répondait qu’elle n’avait été destinataire que du seul procès-verbal de carence de candidatures pour les élections des 30 octobre et 13 novembre 2013, étant dans l’ignorance d’élections antérieures à ces dates ; qu’il est désormais acquis que l’organisation de ces élections poursuivait comme but de faire respecter le formalisme de la procédure de licenciement alors que la SARL EPR était en infraction depuis plusieurs années ; que par ailleurs, le protocole d’accord relatif aux élections des délégués du personnel du 9 octobre 2013 passé avec le syndicat FORCE OUVRIERE prévoyait en son article 8 la possibilité de procéder par un vote par correspondance pour le personnel absent le jour des élections dont l’absence était connue par l’employeur au jour de l’envoi du matériel de vote ; que cette disposition prévoyait que le 21 octobre pour le 1er tour puis le 5 novembre pour le second tour, ce matériel serait envoyé par lettre en recommandée avec demande d’accusé de réception ; que pour l’employeur, cette exigence n’avait pas à être réalisée puisqu’aucun candidat ne s’était présenté, pour autant aux dates des 2 octobre et 9 octobre 2013, il était connu par la SARL EPR que le requérant était en arrêt de travail, faisant encore partie du personnel, il n’avait pas été informé de cette élection à laquelle il était susceptible d’être éligible, organisée pour satisfaire à une consultation dont l’objet était son propre licenciement ; qu’il résulte de ce qui précède que le non-respect du code du travail relatif à l’organisation des élections des délégués du personnel ainsi que les manoeuvres entreprises in fine pour formaliser le licenciement du requérant, constituent autant de comportements frauduleux conduisant à corrompre la validité de leur organisation ainsi que le procès-verbal de carence du 13 novembre 2013 ; qu’il suit que les prescriptions de l’article L-1226-10 du code du travail n’ayant pas été respectées le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu’un processus électoral n’a pas été contesté, il doit être considéré comme régulier ; qu’en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n’avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, la constatation de l’irrégularité d’un processus électoral en vue de la désignation du délégué du personnel relève de la compétence exclusive du Tribunal d’instance, et qu’en s’arrogeant le pouvoir de décider si le processus électoral était ou non régulier, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail.

ALORS QUE, troisièmement, l’irrégularité éventuelle du processus électoral ne peut en tout état de cause affecter la régularité du licenciement ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail.

ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, les juges du fond n’ont pas précisé quels processus d’information étaient mis en place et si ces processus étaient insuffisants pour que le salarié soit informé ; qu’à cet égard, l’arrêt est entaché d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.806, Inédit