Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Faute du salarié·
  • Office du juge·
  • Appréciation·
  • Licenciement·
  • Nécessité·
  • Associations·
  • Salariée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse

Chercher les extraits similaires

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 10 février 2023

Le licenciement disciplinaire est la rupture du contrat prononcé par l'employeur en raison de faits fautifs qu'il reproche au salarié. La nature du licenciement diffère selon le degré de gravité de la faute alléguée (1). En dépit de la qualification donnée par l'employeur aux agissements qu'il considère fautifs, le salarié peut toujours contester son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes. Ainsi, le salarié peut contester le motif du licenciement en lui-même (2) mais également faire valoir que la procédure de licenciement, laquelle comporte des garanties de validité de fond, n'a …

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 octobre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-25.943, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25943
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 15 juin 1977, pourvoi n° 76-40.875, Bull. 1977, V, n° 396 (3) (rejet)
Soc., 21 janvier 1987, pourvoi n° 84-40.856, Bull. 1987, V, n° 30 (cassation)
Soc., 13 juin 2001, pourvoi n° 99-42.674, Bull. 2001, V, n° 222 (cassation)
Soc., 22 février 2005, pourvoi n° 03-41.474, Bull. 2005, V, n° 58 (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064, Bull. 2017, V, n° 22 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Soc., 13 juin 2001, pourvoi n° 99-42.674, Bull. 2001, V, n° 222 (cassation)
Soc., 15 juin 1977, pourvoi n° 76-40.875, Bull. 1977, V, n° 396 (3) (rejet)
Soc., 21 janvier 1987, pourvoi n° 84-40.856, Bull. 1987, V, n° 30 (cassation)
Soc., 22 février 2005, pourvoi n° 03-41.474, Bull. 2005, V, n° 58 (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064, Bull. 2017, V, n° 22 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372091
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00681
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-P+B

Pourvoi n° W 18-25.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

L’association Epicentre, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° W 18-25.943 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Y… A…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’association Epicentre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A…, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2018), Mme A…, engagée par l’association Epicentre à compter du 29 janvier 2002 et qui exerçait les fonctions de coordinatrice, a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 6 août 2014 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour faute lourde le 12 septembre 2014.

2. La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que seule la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire de son auteur ; que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement et a fortiori la faute grave de la salariée, la cour d’appel a retenu que si les faits qui lui sont reprochés par son employeur et qui sont établis peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils caractérisent l’intention de nuire reprochée à la salariée pour fonder la décision de licenciement ; qu’en écartant tant la cause réelle et sérieuse que la faute grave de la salariée au motif impropre à les écarter pris de ce que l’intention de nuire de la salariée n’était pas établie, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu’en s’abstenant de rechercher si les faits reprochés à la salariée, dont elle a relevé qu’ils pouvaient constituer des fautes, caractérisaient une faute justifiant ou non le licenciement de la salariée pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail :

4.S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

5. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel relève, s’agissant du grief relatif au non-encaissement des chèques correspondant aux droits d’emplacements de la braderie de juin 2004, que le fait de ne pas présenter cent trente-cinq chèques à la date convenue a entraîné un retard de trésorerie préjudiciable à l’association, ainsi qu’un préjudice d’image auprès des émetteurs de ces chèques qui ont été débités près de trois mois après la date prévue et ont dû s’assurer que le solde de leur compte bancaire permettait ce règlement ; que si ces faits peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils caractérisent l’intention de nuire reprochée à la salariée pour fonder la décision de licenciement.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi reprochés à la salariée n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de Mme A… dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’association Epicentre à lui payer les sommes de 3 840,66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 384,06 euros pour les congés payés afférents, 4 864,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

l’arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne Mme A… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l’association Epicentre

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE par lettre du 10 septembre 2014, l’association Epicentre Union des commerçants d’Epinal a notifié à Mme Y… A… son licenciement pour faute lourde au motif que la salariée s’est livrée intentionnellement à des actes de désorganisation et de dénigrement qui lui ont gravement porté préjudice à l’association ; elle expose que : – Mme A… a volontairement refusé de négocier dans le cadre de son départ dans le but d’extorquer de l’argent à l’association ; – elle a tenté de déstabiliser et de désorganiser l’association en ne présentant à l’encaissement les chèques correspondant aux droits d’emplacement de la braderie de juin 2014, cette rétention rendant impossible l’attribution des places, et en omettant de régler certaines factures ; – elle a utilisé les avantages acquis par l’association auprès d’un opérateur téléphonique pour acquérir à moindre frais un téléphone mobile ; que s’agissant du premier grief, il convient de souligner que le fait de refuser une négociation ne peut en soi constituer une faute, la position soutenue par l’employeur selon laquelle l’attitude de Mme A… aurait eu pour but d’ « extorquer de l’argent à l’association » relève de l’hypothèse sans fondement ; que s’agissant du dénigrement, l’association Epicentre Union des commerçants d’Epinal apporte au dossier les attestations établies par MM. R…, J… et T… qui font état de propos dénigrant tenus par Mme A… ; cependant, ces attestations sont rédigées de façon vague quant aux propos tenus et n’apportent aucun élément sur les circonstances et les dates les concernant ; que s’agissant de l’utilisation des avantages acquis auprès d’un opérateur téléphonique par l’association pour acquérir à moindre frais un téléphone mobile, l’association Epicentre Union des commerçants d’Epinal apporte au dossier une attestation établie par M. U… R… ainsi que les factures établies par Orange pour les mois d’octobre et novembre 2011 ; que cependant, l’attestation est rédigée de façon hypothétique et ne peut être retenue ; que par ailleurs, les factures de l’opérateur téléphonique, outre qu’elles datent de plus de deux mois de la date d’engagement de la procédure de licenciement et que l’association ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance, ne font apparaître aucun élément concernant les faits reprochés à Mme A… ; que s’agissant du non-encaissement des chèques et mandats des commerçants pour les emplacement des braderies de juin et septembre 2014, il ressort d’un procès-verbal établi le 21 août 2014 par Maître M… D…, huissier de justice à Epinal, que Mme Y… A… a remis le 11 août 2014 un ensemble de documents notamment : – 135 chèques non encaissés concernant des réservations d’emplacements pour la braderie du 29 juin 2014 pour une somme de 10 903 euros ; – 117 chèques non encaissés concernant des réservations d’emplacements pour la braderie du 14 septembre 2014 ; – un chèque de règlement non signé en date du 30 décembre 2013 au profit du cabinet comptable de l’association ; – des factures de ce cabinet non réglées ; – deux relances d’un créancier réclamant le règlement de factures du mois de mai 2014 ; qu’il ressort du bulletin d’inscription à la braderie du 29 juin 2014 que les chèques seraient encaissés le 31 mai 2014 ; que le fait de ne pas présenter ces chèques a entraîné un retard de trésorerie préjudiciable à l’association, et un préjudice d’image auprès des émetteurs de ces chèques qui ont été débités près de trois mois après la date prévue, et donc dû s’assurer que le solde de leur compte bancaire permettait ce règlement ; que cependant, si ces faits peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils caractérisent l’intention de nuire reprochée à la salariée pour fonder la décision de licenciement ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le grief sur lequel l’employeur fonde le licenciement n’est pas établi ; que le licenciement de Mme Y… A… est sans cause réelle est sérieuse, et la décision sera donc infirmée sur ce point ; que, sur l’indemnisation, du fait du motif de son licenciement, Mme Y… A… n’a pas perçu l’indemnité de préavis ; que la rémunération mensuelle brute de Mme A… était de 1 920,33 euros ; que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixé à la somme de 3 840,66 euros outre la somme de 384,06 euros au titre des congés payés afférents ; qu’il convient de faire droit à la demande, et d’infirmer la décision entreprise sur ce point ; que Mme A… n’a pas davantage bénéficié de l’indemnité de licenciement ; qu’elle avait une ancienneté de 12 ans et 8 mois ; que conformément aux dispositions des articles L. 1243-9 et R. 1234-1 du code du travail, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 4 864,83 euros ; qu’il convient de faire droit à la demande, et d’infirmer la décision entreprise sur ce point ; que Mme Y… A… avait 49 ans et plus de 12 ans d’ancienneté lors de son licenciement ; qu’elle n’apporte aucun élément sur sa situation postérieure à son départ de l’association Epicentre Union des commerçants d’Epinal ; qu’il convient de faire droit à la demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 euros.

1° ALORS QUE seule la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire de son auteur ; que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement et a fortiori la faute grave de la salariée, la cour d’appel a retenu que si les faits qui lui sont reprochés par son employeur et qui sont établis peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils caractérisent l’intention de nuire reprochée à la salariée pour fonder la décision de licenciement ; qu’en écartant tant la cause réelle et sérieuse que la faute grave de la salariés au motif impropre à les écarter pris de ce que l’intention de nuire de la salariée n’était pas établie, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

2° ALORS en tout cas QUE en s’abstenant de rechercher si les faits reprochés à la salariée, dont elle a relevé qu’ils pouvaient constituer des fautes, caractérisaient une faute justifiaient ou non le licenciement de la salariée pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943, Publié au bulletin